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Décision

Cour d'appel de Nouméa — 02

25 août 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No de minute : 61/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Août 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 22/00013 - No Portalis DBWF-V-B7G-S6I Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :22/25) Saisine de la cour : 25 Mars 2022 APPELANT S.E.L.A.R.L. [T] [X] [Adresse 1] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LUMA Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Me [T] [X] - Mandataire de S.A.R.L. LUMA, demeurant [Adresse 2] S.A.R.L. LUMA demeurant [Adresse 4] M. [Y] [E] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN. Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de

procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************

PROCÉDURE

DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 6 janvier 2022, M. [E] a demandé au tribunal du travail de Nouméa de rectifier une erreur affectant du jugement l'ayant opposé à son employeur en ce que le dispositif fixait sa rémunération brute mensuelle à la somme de 534 150 Francs XPF à compter du 21 avril 2021 alors qu'il s'agissait du 21 avril 2016. Par décision en date du 1er mars 2022, le tribunal du travail procédait à la rectification sollicitée.

PROCÉDURE

D'APPEL Par requête enregistrée le 25 mars 2022, la SELARL [X] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de conclusions de demande de jonction et de pièces déposées par RPVA le 21 avril 2022, elle demande à la cour de prononcer la jonction de cette affaire avec la

procédure

no22/00018 pendante devant la cour d'appel de Nouméa et sollicite que les demandes formulées par M. [E] soient déclarées irrecevables, que le caractère professionnel de l'accident de M. [E] du 25 avril 2016 lui soit inopposable et constater l'absence de tout harcèlement moral et de toute discrimination à l'égard de M. [E]. Elle demande que M. [E] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et que M. [E] soit condamné à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement de rectification d'erreur matérielle du 1er mars 2022 et de condamner la SELARL [T] [X] aux dépens. SUR QUOI, LA COUR La Cour constate que la requête d'appel vise expressément le jugement en date du 1er mars 2022 portant rectification d'erreur matérielle, le litige ayant déjà été tranché au fond. En conséquence de l'effet dévolutif du recours, ce dernier est cantonné à la rectification de l'erreur matérielle corrigée par le premier juge. La demande de jonction est dès lors sans objet et le jugement du 1er mars 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions. La SELARL [T] [X] succombant sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant en dernier ressort publiquement et contradictoirement, DIT n'y avoir lieu à jonction ; CONFIRME la décision querellée en toutes ses dispositions ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE la SELARL [T] [X] aux entiers dépens. Le greffier, Le président.

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