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Décision

Cour d'appel de Poitiers — PP

23 août 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No32 COUR D'APPEL DE POITIERS 23 août 2022 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE No RG 22/00038 - No Portalis DBV5-V-B7G-GTUQ M. [S] [R] Nous, Estelle LAFOND, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt trois août deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 28 Juillet 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 1] 1999 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 5] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 2] 1965 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 28 Juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [S] [R] fait l'objet au Centre Hospitalier de [Localité 5], où il a été placé,le 21 juillet 2022,à la demande d'un tiers, Monsieur [T] [R]. Cette décision a été notifiée le 28 juillet 2022 à M. [S] [R]. Monsieur [S] [R] en a relevé appel, par lettre simple en date du 10 Août 2022, reçue au greffe de la cour d'appel le 16 Août 2022. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [S] [R], au directeur du centre hospitalier de [Localité 5], à M. [T] [R], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 23 Août 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu le président en son rapport, Monsieur [S] [R] n'ayant pas comparu. ----------------------- Par décision du 12 août 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] à compter du 12/08/2022 sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins joint ; Il convient de constater que l'ordonnance attaquée est aujourd'hui privée de ses effets, Monsieur [S] [R] ne faisant plus l'objet de la mesure d'hospitalisation complète depuis le 12 août 2022 ; Dès lors, l'appel de Monsieur [S] [R] est devenu sans objet ; -----------------------

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons que la saisine du premier président est sans objet ; Disons n'y avoir lieu à statuer ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Inès BELLIN Estelle LAFOND

Articles cités

  • R3211-19
  • L3211-12-2
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