Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 189/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 22 août 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00370 - No Portalis DBWF-V-B7F-SSG Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 novembre 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :21/474) Saisine de la cour : 24 novembre 2021 APPELANTS M. [O] [L] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA M. [M] [N] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.R.L. SOCIETE D INVESTISSEMENT DE DUCOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. [L] GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 01/08/2022 ayant été prorogé au 04/08/2022 puis au 22/08/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE Par ordonnance de référé du 05/11/2021, le président du tribunal de première instance de Nouméa a : - ordonné l'expulsion de MM. [L] et [N] dans un délai de trois jours à compter de la décision au besoin avec le concours de la force public sous astreinte de 15 000 Fcfp par jour de retard pendant trois mois passé le délai imparti, avec obligation in solidum au paiement de l'astreinte, en se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamné in solidum MM. [L] et [N] à payer à la SARL SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DE DUCOS une indemnité d'occupation de 300 000 Fcfp par mois à compter de la décision jusqu'à la libération effective des lieux loués ainsi qu'à une indemnité de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile.
PROCÉDURE
D'APPEL Par requête du 24/11/2021, MM. [L] et [N] ont fait appel de la décision rendue et demandent à la Cour dans leur mémoire ampliatif du 15/12/2021 d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de : - dire que la SARL SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DE DUCOS est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir contre M. [L] et de la débouter de ses demandes ; - constater l'existence d'un bail commercial entre la SARL SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DE DUCOS et M. [N] et/ou la SARL BTP MULTISERVICES. Ils font valoir que M. [L], gérant de la SARL BTP MULTI-SERVICES, de concert avec M. [N], personne physique inscrite au Ridet pour une activité de mécanique auto, se sont rapprochés de l'agence LANGE chargée de la gestion locative du dock afin de solliciter la signature d'un bail commercial dans le cadre d'un projet d'installation et de développement de l'activité de garagiste. Il a été prévu compte tenu de l'importance des travaux à réaliser pour aménager le local les accords suivants : - deux mois de franchise de loyer - un loyer réduit pendant dix mois - un mois de caution - pas de frais d'agence. Cette proposition a été confirmée par mail du 06/08/2020. L'agence a remis les documents administratifs nécessaires permettant l'exercice de l'activité de mécanique mais le bail n'a jamais été signé et le bailleur n'a pas souhaité maintenir les mêmes conditions. M. [L] estime qu'il n'est pas concerné par la
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, les abonnements eau et électricité ont été souscrits au nom de la SARL BTP MULTISERVICES. Il considère qu'il existe des contestations sérieuses relatives à l'existence du bail commercial lequel n'est pas reconnu par la bailleresse. Dans ses écritures en réponse, la SARL SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DE DUCOS demande de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que les intimés étaient occupants sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion et a fixé une indemnité mensuelle d'occupation à leur charge ; - l'infirmer sur le surplus et statuant à nouveau, dire que l'indemnité d'occupation sera due par les deux à compter du 01/11/2020, date de l'occupation des lieux jusqu'à restitution des lieux. Elle sollicite également la condamnation de MM. [L] et [N] à payer à ce titre la somme de 4 500 000 Fcfp et celle de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile. Elle fait valoir qu'à la suite des négociations par le biais de l'agence immobilière LANGE, elle avait consenti à la conclusion d'un bail mais à des conditions différentes. De fait, M. [L] a intégré le dock le 01/11/2020 sans signer le contrat ni payer les loyers. Il soutient que le titulaire du bail serait la SARL BTP MULTISERVICES ou M. [N] alors que la société n'a jamais eu de relation avec l'un ou l'autre. La SARL SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DE DUCOS considère que la situation est inextricable et se plaint que le dock soit occupé et exploité par un tiers sans que les locaux soient assurés alors que l'activité exercée est dangereuse. Vu l'ordonnance de fixation MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1134 du code civil tel qu'applicable en Nouvelle-Calédonie "les conventions doivent s'exécuter de bonne foi ". Sur la demande dirigée contre M. [L] En l'espèce, il est constant que seul M. [L] a négocié avec l'agence immobilière qui ne connaît que lui. Aucun contrat de bail n'a été passé par écrit au nom d'un tiers. Si un projet de bail commercial a bien été établi au nom de M. [N], celui-ci ne l'a jamais signé. De la même façon, aucun loyer n'a été payé alors que M. [L] occupe les lieux depuis novembre 2020 et que les négociations n'ont pas abouti à un accord clairement accepté de sorte qu'il n'y a jamais eu d'accord sur les conditions de la location. Aujourd'hui, M. [L] se dit étranger au contrat considérant qu'il existe un bail commercial mais que celui-ci a été passé avec M. [N] ou au choix de la juridiction avec la société BTP MULTI-SERVICES, ou au nom des deux, ce qui n'est pas sérieux. Il ressort du commandement de déguerpir que M. [L] se trouvait bien dans les lieux, a refusé d'en sortir et qu'il exerce dans le local une activité de mécanique auto. M. [L] reconnaissant lui-même qu'il est dénué de tout titre pour occuper les locaux, la cour constate qu'il est occupant sans droit. Son expulsion sera par conséquent confirmée de même que celle de tout occupant de son fait. Sur la demande dirigée contre M. [N] A la demande de l'avocat de M. [N], la SARL SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DE DUCOS a fait établir un bail pour une activité de mécanique auto au nom de M. [N] lequel ne l'a jamais signé et a refusé de quitter les lieux à la suite de la sommation qui lui avait été délivrée le 03/12/2021 en indiquant qu'il n'avait aucune solution de relogement. Or, force est de constater qu'aucune négociation n'a jamais eu lieu entre la SARL SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DE DUCOS et M. [N] et que ce dernier est entré dans les lieux du fait de M. [L] sans disposer pour ce faire d'un titre d'occupation valable. Son expulsion prononcée par l'ordonnance frappée d'appel sera dès lors confirmée. Sur l'indemnité d'occupatio Bien qu'ils le contestent, M. [L] et M. [N] ont occupé les lieux sans rien payer depuis le 01/11/2020, comme en attestent les échanges de courriels avec l'agence immobilière. Ils sont mal fondés à invoquer un accord sur la remise des deux premiers mois de loyers dès lors que cet accord ne s'est pas concrétisé. Il convient par conséquent réformer l'ordonnance frappée d'appel en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle de 300 000 Fcfp à compter du 01/11/2020 et en condamnant in solidum les intéressés à la payer jusqu'à la libération effective des lieux. Sur l'article 700 Il est équitable d'allouer à la SARL SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DE DUCOS qui a dû se défendre en appel la somme de 120 000 FCFP. Sur les dépens MM. [L] et [N] succombant supporteront les dépens de la
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d'appel.
PAR CES MOTIFS La cour
, Confirme la décision en toutes ses dispositions, excepté sur le point de départ de l'indemnité d'occupation ; Et statuant à nouveau de ce chef, Condamne in solidum MM. [L] et [N] à payer à la SARL SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DE DUCOS une l'indemnité mensuelle d'occupation de 300 000 Fcfp à compter du 01/11/2020 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ; Y ajoutant, Condamne in solidum MM. [L] et [N] à payer à la SARL SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DE DUCOS une indemnité complémentaire de 120 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. Les condamne in solidum aux dépens de la
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d'appel. Le greffier, Le président.
Articles cités
- 451
- R123-14
- 700
- 1134