Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No RG 22/05761 No Portalis DBVX-V-B7G-OPBF Nom du ressortissant : [O] [P] [P] C/ PRÉFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOÛT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les
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s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Août 2022 dans la
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suivie entre : APPELANT : M. [O] [P] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [I], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ET INTIME : M. PRÉFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 14 juin 2021, notifié le 13 juillet 2021, M. le préfet de la Drôme a pris une décision d'expulsion de [O] [P]. Par décision du 5 août 2022, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de l'intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heure à compter du 5 août 2022. Suivant requête du 6 août 2022 reçue à 15h12, M. le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2002 à 14 h46 a : - déclaré recevable en la forme la requête, - déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [O] [P], - ordonné la prolongation de la rétention de [O] [P] les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 août 2022 à 11h57 en faisant valoir l'irrégularité de la garde à vue en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète, ni de l'assistance d'un avocat lors de sa deuxième audition du 5 août 2022. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 août 2022 à 10 heures 30. [O] [P] a comparu assisté d'un interprète et d'un avocat. Il déclare se préoccuper du sort de sa femme et de ses enfants à [Localité 5]. Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, estimant que M. [P] parle français. [O] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L 743-21, R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile(CESEDA) est recevable. Sur le moyen pris de l'absence d'interprète Attendu qu'il résulte de l'article 63-1 du code de
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pénale que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Attendu que la personne gardée à vue doit être entendue dans une langue qu'elle comprend. Attendu qu'en l'espèce, M. [P] a été auditionné en garde à vue le 4 août 2022 sur les faits de vol reprochés, assisté de Me [N] avocat ; qu'il a déclaré accepter être entendu sans interprète, parlant français ; qu'il ensuite répondu aux questions posées sur les faits sans jamais évoquer une incompréhension ; qu'à l'issue de cette audition, il est demandé à Me [N] si elle a des questions ou des observations ce à quoi elle répond par la négative. Après lecture faite, M. [P] a signé ce procès-verbal. Que dans son audition du 5 août 2022, [O] [P] a déclaré parler correctement français, étant arrivé en France en 2018, et ne pas avoir besoin d'un interprète en langue arabe ; qu'il a notamment déclaré : "je comprends le français, je ne ferai pas de scandale". Ce procès-verbal comprend deux pages numérotées 1/2 et 2/2. Le compte rendu de l'audition est sur la page 1/2 et la signature de l'OPJ et de M. [P] sur la page 2/2. Il ne saurait en être tiré aucun argument en faveur d'une irrégularité ou d'une absence de validité de ce procès-verbal. Le procès-verbal de notification de ses droits de gardé à vue et le procès-verbal de fin de garde à vue mentionnent "lui notifions en langue française qu'il comprend". Lecture lui a été faite de ces procès-verbaux, M. [P] invoquant ne savoir ni lire ni écrire. Le fait qu'il ait refusé de signer est sans incidence sur la régularité de cette
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. Attendu qu'il est donc établi que [O] [P] a été entendu dans une langue qu'il comprend. Que le moyen tiré de l'absence d'un interprète sera donc rejeté. Sur le moyen pris de l'absence d'avocat en garde à vue Dans cette même audition du 5 août 2022, [O] [P] a déclaré : "je veux bien répondre à vos questions sans la présence de mon avocat, je me suis expliqué hier, je ne change rien à mes déclarations". Les circonstances de la cause ne permettent de conclure que cette renonciation ait été subie plutôt que voulue. Que le moyen tiré de l'absence de l'avocat lors de cette audition sera donc rejeté. Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Georges PÉGEON
Articles cités
- 63-1