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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 13

1 août 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR d'APPEL de BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 1er août 2022 RG : 22/00833 Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme LARGITTE Christiane, greffière, Vu la

procédure

concernant : Mme [P] [N] [F] [L] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Colombie) de nationalité colombienne Actuellement retenue au centre de rétention [Localité 3] Comparante Appelante de l'ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Ayant pour avocat Maître DJIMI Vérité, avocate au barreau de la Guadeloupe, présente, Assistée de Monsieur [S] [W], Interprète en langue espagnole, D'autre part, L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée, qui a fait parvenir ses observations écrites le 1er août 2022. Le Ministère Public, représenté par M. RAVENET Eric, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent. Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le lundi 1er août 2022 à 08h00. Vu la décision du 26 juillet 2022 du préfet de la région Guadeloupe portant obligation pour Mme [P] [N] [F] [L] de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois années et la décision du même jour portant placement en centre de rétention administrative, Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2022 à 10h41 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a rejeté les moyens de nullité soulevés, a déclaré la

procédure

diligentée à l'encontre der Mme [P] [N] [F] [L] régulière et a ordonné la prolongation de l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours. Vu l'appel formé le 29 juillet 2022 par Mme [P] [N] [F] [L] à 15h57, portant sur la décision précitée, Vu les convocations adressées le 29 juillet 2022 à Mme [P] [N] [F] [L], à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe, au Procureur Général, à l'interprète et à l'avocate, en vue de l'audience du lundi 1er août 2022 à 08h00, Me DJIMI Vérité demande de déclarer recevable la requête présentée par Mme [P] [N] [F] [L], de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de déclarer la

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irrégulière, de remettre en liberté Mme [P] [N] [F] [L], à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence et solliciter le versement d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me DJIMI précise qu'au regard des pièces versées aux débats et de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption, de visa de court séjour, la retenue administrative est excessive et la prolongation est injustifiée. Dans ses écritures, le Préfet de la Région Guadeloupe sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, compte tenu de l'irrecevabilité du moyen tiré du caractère excessif du maintien en rétention administrative de l'intéressée et du caractère bien fondé de la mesure de placement en rétention administrative. Dans ses réquisitions présentées oralement, le Ministère Public sollicite la confirmation de la décision déférée, compte tenu de l'absence de justificatifs relatifs à la date d'entrée de Mme [P] [N] [F] [L] sur le territoire national, du défaut de motif en vue de l'élargissement des irrégularités alléguées à l'encontre de la mesure de prolongation de la rétention administrative et de ce que l'intéressée ne remplit pas les conditions d'assignation à résidence. Mme [P] [N] [F] [L] a eu la parole en dernier. ***** MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai de 24 heures de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur la régularité du placement en rétention et de la prolongation de la rétention : L'article L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut, en tant que gardien des libertés individuelles et en application de l'article 66 de la Constitution, que procéder aux vérifications destinées à établir qu'aucun des droits de l'étranger n'a été méconnu lors de son interpellation, au cours de sa rétention et tout au long de la

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, et non préjuger de la validité d'un acte administratif. En d'autres termes, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. En l'espèce, l'appelante soutient que la mesure de rétention administrative et sa prolongation contreviendraient nécessairement à l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour. Plus précisément, Mme [P] [N] [F] [L] se prévaut, au regard de ce texte, d'une retenue administrative excessive, à défaut de justification et d'une prolongation de celle-ci dépourvue de tout fondement. Dès lors qu'au nom de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour remettre en cause l'appréciation par l'administration de la situation de l'intéressée au regard de son droit à séjourner sur le territoire français, ces moyens, qui sont en réalité dirigé contre la mesure d'éloignement de Mme [P] [N] [F] [L] en date du 26 juillet 2022, ne peut être examiné par le juge judiciaire en application de la règle précitée. En l'absence de moyen présenté au soutien de l'allégation d'une irrégularité du contrôle d'identité ayant précédé la mesure de rétention administrative, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les moyens de nullité soulevés par Mme [P] [N] [F] [L]. Sur la demande d'assignation à résidence : Selon l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Si Mme [P] [N] [F] [L] déclare être entrée sur le territoire national le 9 juillet 2022, il appert qu'elle ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation par la production d'une attestation d'hébergement en date du 27 juillet 2022 de M. [X] [O] précisant qu'il l'hébergeait depuis le 17 juillet 2022, alors que l'intéressée déclarait lors de son audition du 25 juillet 2022 être sans domicile fixe. Il résulte également des pièces du dossier qu'elle ne travaille pas en Guadeloupe et que sa famille réside en Colombie. Dans ces conditions, elle ne peut, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faire l'objet d'une assignation à résidence. Il résulte de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que l'ordonnance déférée devra être confirmée. Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de débouter Mme [P] [N] [F] [L] de sa demande présentée au titre de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons l'appel recevable. Accordons à Mme [P] [N] [F] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Confirmons l'ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Déboutons Mme [P] [N] [F] [L] de sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel. Fait à Basse-Terre le 1er août 2022 à 12h00. La Greffière Le Magistrat délégué LARGITTE Christiane BUSEINE Gaëlle

Articles cités

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  • L554-1
  • 66
  • L743-13
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