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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

13 juillet 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : N RG No RG 21/00572 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQ7C Code Aff. : ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-DENIS en date du 24 Février 2021, rg no 18/01033 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.R.L. COSADIA TRANSPORT EXPRESS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022 prorogé au 13 juillet 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Philippe BRICOGNE Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 juillet 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par courrier reçu le 24 septembre 2018, la S.A.R.L. Cosadia Transport Express a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion saisie d'un recours contre une mise en demeure du 15 mai 2018 d'un montant de 21.275,00 € afférente au paiement du versement transport pour les années 2016 et 2017.

2. Par décision explicite du 27 août 2020, la commission de recours amiable a entre-temps rejeté le recours formé par la S.A.R.L. Cosadia Transport Express.

3. Par jugement du 24 février 2021, le tribunal a : - dit que la S.A.R.L. Cosadia Transport Express ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier de l'exonération du paiement du versement transport pour les années 2016 et 2017, - débouté la S.A.R.L. Cosadia Transport Express de sa demande, - validé la mise en demeure du 15 mai 2018 d'un montant de 21.275,00 €, - condamné la S.A.R.L. Cosadia Transport Express au paiement à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de la somme de 21.275,00 €, - condamné la S.A.R.L. Cosadia Transport Express aux entiers dépens, - débouté la S.A.R.L. Cosadia Transport Express de sa demande au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 31 mars 2021, la S.A.R.L. Cosadia Transport Express a interjeté appel de cette décision.

5. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2021 à l'audience du 5 octobre 2021.

6. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2022 et mise en délibéré au 5 juillet 2022, prorogé au 13 juillet 2022. * * * * *

7. La S.A.R.L. Cosadia Transport Express déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 5 octobre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - juger qu'elle remplit bien les conditions légales lui permettant de bénéficier de l'exonération du paiement du versement transport pour les années 2016 et 2017, - en conséquence, - invalider la mise en demeure du 15 mai 2018, pour un montant de 21.275,00 €, - débouter encore la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de sa demande de paiement de cette somme, - en tout état de cause, condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux entier dépens.

8. À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. Cosadia Transport Express fait en effet valoir : - que c'est le lieu de travail effectif du salarié, celui-ci devant être situé dans le périmètre où est institué le versement transport, et non pas le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, qui permet de déterminer l'assujettissement de l'employeur au versement transport prévu à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, - que, par suite, au regard de cette condition liée à la localisation de l'emploi, les salariés exerçant leur activité en dehors du périmètre de transport ne sont pas pris en compte dans la computation de l'effectif de l'entreprise, - que l'effectif total de l'entreprise ne peut pas être rattaché à une seule et même autorisation d'organisation des transports dont dépendrait le lieu d'implantation de son siège social, - que les salariés qui exercent principalement (en fonction du temps et non de la rémunération) leur activité en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de l'effectif et ne sont donc pas pris en compte pour l'assujettissement de l'entreprise au versement, principe intégré dans le dernier alinéa de l'article D. 2333-87, 2o du code général des collectivités territoriales, intégrant le droit positif antérieur. * * * * *

9. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 7 décembre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - confirmer le jugement, - confirmer l'assujettissement de la S.A.R.L. Cosadia Transport Express au versement transport, - valider la mise en demeure du 15 mai 2018 d'un montant de 21.275,00 €, - condamner la S.A.R.L. Cosadia Transport Express au paiement d'un montant de 21.275,00 €, - débouter la S.A.R.L. Cosadia Transport Express de ses demandes, - condamner la S.A.R.L. Cosadia Transport Express au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de

procédure

civile et aux dépens.

10. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir : - que l'effectif à prendre en considération pour déterminer l'assujettissement au versement transport d'une entreprise comprend l'ensemble de ses salariés et assimilés au sens de la législation de sécurité sociale (articles L. 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale), dès lors que leur lieu d'activité est majoritairement situé dans une zone de transport, - que, dès lors que les salariés sont occupés dans le ressort de la même zone de transport, il importe peu que ces derniers soient rattachés à des établissements différents ou travaillent hors des locaux de l'entreprise, - que seuls doivent donc être retenus dans l'effectif, les salariés dont le lieu de travail effectif se trouve sur le territoire de la zone de transport considérée, à l'exclusion de ceux dont le lieu de travail effectif se situe en dehors de cette zone, l'employeur qui entend ne pas être assujetti au versement transport en raison de la situation de certains salariés devant pouvoir justifier du lieu effectif d'activité des intéressés, preuve que n'apporte pas en l'espèce la S.A.R.L. Cosadia Transport Express. * * * * *

11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la

procédure

. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'assujettissement au versement transport

12. L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, dispose : "En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : 1o Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; 2o Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ; 3o Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 5], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999".

13. Ces dispositions soumettent au versement transport les entreprises employant plus de 11 salariés dont le lieu de travail effectif, ou bien, s'agissant de salariés itinérants, le lieu principal de leur activité, se situe dans le périmètre d'une autorisation organisatrice de transport.

14. Dans ce dernier cas, il appartient à la personne assujettie de justifier par des éléments précis et vérifiables du lieu de travail principal de ses salariés par zone, étant rappelé que c'est le lieu de travail effectif du salarié qui doit être situé dans le périmètre où est institué le versement transport et qui permet de déterminer l'assujettissement de l'employeur.

15. En l'espèce, pour rapporter cette preuve, la S.A.R.L. Cosadia Transport Express produit uniquement deux tableaux de répartition en pourcentage par autorisation d'organisation de transport pour les années 2016 et 2017 dans les 4 zones de l'île.

16. Les premiers juges doivent être approuvés lorsqu'ils considèrent que ces pièces ne permettent pas de justifier du lieu de travail effectif par salarié pour une période de paie en ce qu'elles ne reconstituent pas les dates, la destination et la durée des déplacements hors zone.

17. Il appartenait à la S.A.R.L. Cosadia Transport Express de produire spontanément "les feuilles de routes (documents internes) de ces personnels itinérants", mention ajoutée aux tableaux, dès lors que le tribunal avait déjà parfaitement exprimé l'insuffisance des preuves produites, la cour n'ayant pas à donner suite à la proposition, le cas échéant, de complétude de l'administration de la preuve faite par l'appelante.

18. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens

19. La S.A.R.L. Cosadia Transport Express, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de

procédure

civile

20. En application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.

21. En l'espèce, il convient de faire bénéficier la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de

procédure

civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. Cosadia Transport Express aux dépens d'appel, Condamne la S.A.R.L. Cosadia Transport Express à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Articles cités

  • 945-1
  • 700
  • L2333-64
  • L133-11
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