Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE No RG 22/712 No Portalis DBV7-V-B7G-DOZU ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2022 Dans l'affaire entre d'une part : M. [C] [A], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] de nationalité française résidant [Adresse 2] actuellement hospitalisé dans le Pôle de psychiatrie Adulte de la Grande Terre ([Localité 4]) Comparant en personne, assisté de Maître Lise HECKMANN, avocat au barreau de la Guadeloupe appelant le 7 juillet 2022 (parvenu au greffe le 10 juillet 2022) d'une ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. et d'autre part, Monsieur le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Guadeloupe [Adresse 1] représenté par Madame [H] [K] et Le ministère Public Représenté à l'audience par Monsieur Eric RAVENET, substitut général, qui a transmis ses réquisitions écrites, non comparant, ************* Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisations psychiatriques, assistée de Mme Armélida RAYAPIN, greffier, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers de Monsieur le directeur de l'EPSM en date du 3 mars 2022 ; Vu le certificat médical du Docteur [R] [Y] en date du 22 juin 2022 indiquant la nécessité d'une nouvelle hospitalisation complète de l'intéressé sous contrainte ; Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 22 juin 2022 ; Vu le certificat médical dit « de 24 heures » du Docteur [U] [N] [F] [B] en date du 23 juin 2022 ; Vu le certificat médical dit « de 72 heures » du Docteur [O] [W] en date du 25 juin 2022 ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 25 juin 2022 ; Vu le certificat médical du Docteur [R] [Y] en date du 29 juin 2022 indiquant l'existence d'un péril imminent pour la santé de l'intéressé et dans ces conditions, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète; Vu la saisine pour contrôle du juge des libertés et de la détention de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé en vertu des dispositions de l'article L3211-12-1 du Code de la santé publique en date du 29 juin 2022 ; Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [A] [C] ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [A] [C] suivant courrier daté du 4 juillet 2022, transmis le 7 juillet 2022 et enregistré au greffe le 10 juillet 2022 ; Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de Basse-Terre le 13 juillet 2022 à 9 H55, en la présence de Monsieur [A] [C] assisté de son conseil, Madame [H] [K], Madame [V] [D] (infirmière) et Monsieur [X] [J] (cadre de santé). MOYENS Il sera relevé que Monsieur [A] [C] n'a pas motivé sa déclaration d'appel. A l'audience, il a expliqué qu'il ne contestait pas la
procédure
qui avait été mise en oeuvre à son endroit, tout en estimant qu'il n'était pas en rupture de soins le 22 juin dernier lors de son entretien avec le Docteur [Y]. Il admet toutefois avoir besoin d'être aidé, reconnaît aujourd'hui les bienfaits de son hospitalisation et espère pouvoir très rapidement bénéficier à nouveau d'un protocole de soins à domicile. Les personnels de l'EPSM ont pu donner leur éclairage sur la situation de leur patient. Madame [K], qui représentait Monsieur le directeur de l'EPSM, demande qu'au regard de la pathologie de l'intéressé, établie par les divers certificats médicaux qui ont été communiqués, la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard soit maintenue. MOTIFS 1/ Sur la recevabilité des appels, Conformément aux dispositions des articles L3211-4 et R3211-22 du Code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue en matière d'hospitalisation psychiatrique est susceptible d'appel dans les dix jours à compter de sa notification. L'appel formé par Monsieur [A] [C] le 7 juillet 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre rendue le 30 juin 2022 est donc recevable. 2/ Sur la poursuite de la mesure de soins en hospitalisation ; En application de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, l'hospitalisation complète sans consentement d'une personne, sur décision du directeur de l'établissement hospitalier, ne peut être instaurée et maintenue que si le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Il résulte de l'article L.3211-12-1 que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Aux termes de l'article L 3216-1, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives ; l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, la
procédure
apparaît régulière en l'état. Il ressort des pièces susvisées que Monsieur [A] [C], qui souffre depuis une vingtaine d'années d'un trouble bipolaire, bénéficie de soins en hospitalisation complète à la suite d'une décision de Monsieur le directeur de l'EPSM en date du 22 juin 2022 qui s'est fondé sur le certificat médical du Docteur [R] [Y] daté du même jour qui relève chez son patient « une rechute d'état maniaque avec une tachypsychie avec fuite des idées, logorrhée, idées délirantes de grandeur congruentes à l'humeur, actes de grivèlerie, troubles du sommeil, agitation », rappel fait qu'il se trouvait en rupture de traitement depuis trois jours. La lecture des certificats médicaux qui ont été établis par la suite sont cohérents entre eux et permettent de relever que Monsieur [C] demeure dans le déni, au moins partiel, de ses troubles et en conséquence se montre peu compliant à l'égard de son traitement et des soins qui apparaissent pourtant indispensables pour garantir sa santé, au regard de sa problématique psychiatrique. Si le certificat médical daté du 12 juillet 2022 et produit pour l'audience mentionne une évolution favorable de l'état de santé de Monsieur [C], il est établi qu'au regard de sa problématique, le maintien de son hospitalisation complète est encore nécessaire et ce, y compris sans son consentement, dans les conditions prévues par la Code de la santé publique. Il y a lieu en conséquence de confirmer en tous points la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Armélida RAYAPIN, greffier, Statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [A] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre rendue le 30 juin 2022 ; Confirmons en tous points l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 30 juin 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Madame le procureur général ; Fait à BASSE-TERRE le 13 juillet 2022 à 15H10. La greffière Le magistrat délégué
Articles cités
- L3211-12-1
- L3212-1