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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 02

11 juillet 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE No 450 DU 11 JUILLET 2022 No RG 22/00616 No Portalis DBV7-V-B7G-DOQH Décision déférée à la cour : Arrêt rendu par deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, décision attaquée en date du 16 mai 2022, enregistrée sous le no 21/01251. APPELANTE : S.C.I. Iguana [Adresse 4], [Z] [Localité 3] Représentée par Me Corinne Dupont, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : S.A.R.L. Bio [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Béatrice Fusenig de la Selarl Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience publique, en vertu de l'article 462 du code de procedure civile devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendue par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 juillet 2022. GREFFIER : Lors du prononcé Madame Armélida Rayapin. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 14 juin 2022, la SCI Iguana demande à la cour de corriger l'erreur matérielle constatée dans l'arrêt no 307 du 16 mai 2022 rendu par la deuxième chambre et enregistré sous le numéro de RG 21/01251 en ce que la société Bio [Localité 2] est dénommée de façon erronée société Bio Basse dans le dispositif dudit arrêt. En application des dispositions de l'article 462 du code de

procédure

civile, le greffe a invité les parties à formuler d'éventuelles observations avant le 1er juillet 2022. Aucune observation n'a été formulée par les parties. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2022. MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 462 du code de

procédure

civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. En l'espèce il est constant que l'arrêt no 307 rendu le 16 mai 2022 sous le numéro de RG 21/01251 contient dans son dispositif une erreur relative à la dénomination de la société Bio [Localité 2]. Il convient en conséquence de rectifier comme suit le dispositif: - Accorde à la SARL Bio-[Localité 2] des délais de paiements pour la durée de 24 mois aux fins de régler sa dette fixée à la somme de 30.380 euros suivant décompte arrêté au mois de février 2022 ( mois de février 2022 inclus) Au lieu de : Accorde à la SARL Bio-Basse des délais de paiements pour la durée de 24 mois aux fins de régler sa dette fixée à la somme de 30.380 euros suivant décompte arrêté au mois de février 2022 ( mois de février 2022 inclus) Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS La cour

statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Rectifie le dispositif de l'arrêt no 307 rendu le 16 mai 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-terre enregistré sous le numéro de RG 21/01251 comme suit : Accorde à la SARL Bio-[Localité 2] des délais de paiements pour la durée de 24 mois aux fins de régler sa dette fixée à la somme de 30.380 euros suivant décompte arrêté au mois de février 2022 ( mois de février 2022 inclus) Au lieu de : Accorde à la SARL Bio-Basse des délais de paiements pour la durée de 24 mois aux fins de régler sa dette fixée à la somme de 30.380 euros suivant décompte arrêté au mois de février 2022 ( mois de février 2022 inclus) Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt no 307 rendu le 16 mai 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, Dit que les dépens seront mis à la charge de l'Etat. Et ont signé, La greffière La présidente

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