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Décision

Cour d'appel de Colmar — 4S

7 juillet 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

MINUTE No 22/576 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 07 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04439 - No Portalis DBVW-V-B7D-HGM6 Décision déférée à la Cour : 28 Août 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG APPELANTE : SAS BOURGEY MONTREUIL ALSACE SAVOIE HEXAPOLE [Localité 3] Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [O] [J], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Vu l'appel interjeté par lettre recommandée expédiée le 10 octobre 2019 par la société Bourgey Montreuil Alsace à l'encontre du jugement du 28 août 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), notifié le 11 septembre 2019, qui, dans l'instance opposant la société appelante à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a : - déclaré opposable à la société Bourgey Montreuil Alsace la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [Z] le 10 février 2016, - condamné la société Bourgey Montreuil Alsace aux dépens ; Vu le courrier électronique transmis par la société Bourgey Montreuil Alsace au greffe le 20 octobre 2021 dans lequel l'appelante déclare se désister de son appel, Vu la fixation du dossier à l'audience du 17 mars 2022, - la société Bourgey Montreuil Alsace confirmant oralement son désistement concernant la

procédure

se rapportant à M. [C] [Z], ce sous l'exacte référence RG 19/4439 ; - la CPAM du Bas-Rhin déclarant en prendre acte mais maintenir sa demande, selon conclusions établies le 14 juin 2021, de condamnation de la société au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; MOTIFS Attendu que par acte reçu au greffe le 20 octobre 2021, l'appelante a fait connaître qu'elle se désistait sans condition ni réserve de son instance d'appel ; Que la CPAM du Bas-Rhin qui y acquiesce maintient sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de

procédure

civile ; Attendu que selon l'article 401 du code de

procédure

civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Que la demande présentée en application de l'article 700 du code de

procédure

civile ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande incidente ; Qu'il y a lieu de constater le désistement qui a aussitôt produit son effet extinctif ; Que le désistement emporte acquiescement au jugement ; Attendu que l'appelante supportera les dépens d'appel ; Que les circonstances de la cause justifient de condamner la société Bourgey Montreuil Alsace à payer à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, CONSTATE le désistement d'instance de la société Bourgey Montreuil Alsace ; DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la société Bourgey Montreuil Alsace aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Bourgey Montreuil Alsace à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile au titre de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,

Articles cités

  • 945-1
  • 700
  • 401
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