Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — 5A

30 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2022 No2022/506 Rôle No RG 20/09793 No Portalis DBVB-V-B7E-BGMFQ [H] [Y] [X] [V] épouse [Y] C/ [S] [G] [K] [W] [U] épouse [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernard VIGNERON Me Sylvie CASTEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 18 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le no 19/03373. APPELANTS Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 9], ESPAGNE demeurant [Adresse 6] Madame [X] [V] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 8], ALGERIE demeurant [Adresse 6] Tous deux représentés par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, INTIMES Monsieur [S] [G] épouse [U] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Madame [K] [W] [U] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1968 à REPUBLIQUE DE COREE, demeurant [Adresse 5] Tous représentés par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Le 28 mars 2022 les parties ont été avisées que la chambre 1-9 ne serait pas en mesure de siéger à l'audience du 30 mars 2022 en raison de la pandémie de covid, et ils leur a été demandé de faire connaître s'ils souhaitaient déposer ou renvoyer l'affaire. Les parties ne se sont pas opposées à une

procédure

sans audience. Le 4 avril 2022, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, Le 10 Juin 2022, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 30 Juin 2022. COMPOSITION DE LA COUR La Cour lors du délibéré était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice) Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS,

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un jugement devenu irrévocable, rendu le 5 janvier 2017, assorti de l'exécution provisoire le tribunal d'instance d'Antibes , saisi par M.[H] [Y] et son épouse Mme [X] [V] a condamné in solidum M.[S] [G] et son épouse Mme [K] [W] [U] : - à élaguer les arbres dont les branches empiètent sur la propriété des époux [Y], de façon à ce qu'aucune branche de leurs arbres ne franchisse la limite séparative au sud est de leur propriété; - à réduire la hauteur des arbres plantés à moins de deux mètres, à la hauteur légale de deux mètres, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification dudit jugement. Cette décision a été signifiée aux époux [G] le 20 janvier 2017 Invoquant son inexécution, M.et Mme [Y] ont par assignation du 12 juillet 2019, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de liquidation d'astreinte pour un montant porté par conclusions ultérieures à la somme de 46 900 euros et fixation d'une astreinte définitive, demandes auxquelles se sont opposés les époux [G] qui ont réclamé à titre reconventionnel condamnation des demandeurs à des dommages et intérêts pour

procédure

abusive. Par jugement rendu le 18 septembre 2020, le juge de l'exécution a débouté les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, rejeté la demande reconventionnelle des défendeurs, condamné M.et Mme [Y] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux dépens. Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 13 octobre 2020 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement à l'exception de celui relatif au rejet de la demande indemnitaire des époux [G]. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de

procédure

civile, les appelants demandent à la cour de : - recevoir leur appel et le dire bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux dépens ; Par décision nouvelle : - condamner "conjointement et solidairement" M.et Mme [G] à verser la somme de 46.900 euros (arrêtée à la date du 17 septembre 2019 soit 938 jours) au titre de la liquidation de l'astreinte telle que définie suivant jugement du tribunal d'instance d'Antibes en date du 5 janvier 2017, - sous réserve du prononcé de la recevabilité des conclusions produites par les intimés le 27 mai 2021, écarter des débats les pièces 1 à 13 produites par les époux [G], - en tout état de cause, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et de leur appel incident infondé et injustifié, - les condamner "conjointement et solidairement" au règlement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 5 juillet 2018, 16 mai 2019 et 7 octobre 2020. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir pour l'essentiel, l'inexécution des obligations mises à la charge de leurs voisins ainsi qu'il ressort des constatations effectuées par procès verbaux d'huissier de justice des 5 juillet 2018, 16 mai 2019 et encore 7 octobre 2020, qui ne sont pas contredits par la facture du 26 janvier 2017 communiquée par les époux [G] insuffisamment précise, ni par le procès verbal de constat du 20 septembre 2019 versé au dossier et qui n'est pas appuyé par l'utilisation d'un appareil de mesure et en tout état de cause, ne permet pas de déterminer la date des travaux d'abattage et d'élagage des arbres litigieux Les écritures et pièces notifiées et communiquées par les intimés le 27 mai 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance de la présidente de cette chambre rendue le 11 janvier 2022 qui n'a pas été déférée à la cour. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 1er mars 2020.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que la cour qui n'est pas saisie des conclusions par les intimés, déclarées irrecevables et par voie de conséquence les pièces communiquées en appel, doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; Pour prétendre à la liquidation de l'astreinte les appelants soutiennent l'absence de toute exécution des obligations d'abattage et d'élagage de végétaux mises à la charge de leurs voisins, affirmation que ceux-ci ont contestée devant la juridiction de première instance en produisant notamment une facture de travaux d'une société de jardinage datée du 26 janvier 2017 et un procès verbal de constat d'huissier de justice établi le 20 septembre 2019. Selon l'article L.131-4 du code des

procédure

s civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Il n'est pas discuté que le jugement du 5 janvier 2017, assorti de l'exécution provisoire, impartissant les obligations à peine d'astreinte ayant été signifié le 20 janvier 2017, l'astreinte a commencé à courir le 21 février 2017. C'est par des motifs complets et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu après une analyse exacte des procès-verbaux de constat dressés par les huissiers de justice mandatés par chacune des parties et de la facture de travaux d'abattage datée du 26 janvier 2017 communiquée par les époux [G] , que ceux-ci ont exécuté dans les délais impartis, l'obligation de rabattre à la hauteur de deux mètres les arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de la limite séparative, en considérant que cette facture n'était pas utilement contredite par les constatations d'huissier des 5 juillet 2018 et 16 mai 2019 insuffisamment précises sur la distance des plantations, au contraire de celles effectuées le 20 septembre 2019 par l'huissier mandaté par M.et Mme [G] le 20 septembre 2019 corroborant ladite facture. En revanche il ne peut être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte assortissant également l'injonction d'élagage, non limitée dans le temps, puisqu'il ressort des énonciations des procès verbaux de constat dressés les 5 juillet 2018 et 16 mai 2019 que certaines branches de deux hauts pins situés sur le fonds [G] surplombent le terrain des époux [Y] « en dépassant l'aplomb de la palissade en bois » (procès verbal du 5 juillet 2018) et « débordent légèrement sur [leur] propriété » (procès verbal du 16 mai 2019) sans qu'aucun obstacle dirimant ou difficulté au sens de l'article L.131-4 précité, n'ait été allégué pour expliquer l'absence de taille de ces branches, qui n'est intervenue qu'au mois de septembre 2019. Dans ces conditions le principe de la liquidation de l'astreinte est acquis s'agissant de cette seconde obligation. Toutefois et conformément aux dispositions de l'article L.314, il convient de tenir compte du comportement des débiteurs de l'obligation assortie d'astreinte, qui ont satisfait à l'obligation d'abattage et en partie à l'injonction d'élagage puisqu'il ressort du jugement de condamnation du 5 janvier 2017 que de « très nombreux arbres » plantés sur leur propriété empiétaient sur le fonds voisin, alors que ce chevauchement de branches ne concerne plus que deux végétaux. Dans ces conditions, la liquidation de l'astreinte sera minorée à la somme de 4 000 euros au paiement de laquelle M.et Mme [G] seront condamnés, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Enfin, qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles de

procédure

de première instance et d'appel. Chacune succombant partiellement supportera également ses dépens.

PAR CES MOTIFS La cour

statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[H] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] de leur demande en liquidation d'astreinte et en ce qu'ils les a condamnés à payer à M.[S] [G] et Mme [K] [W] [U] épouse [G] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux dépens ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, LIQUIDE l'astreinte assortissant l'obligation d'élagage impartie par jugement du tribunal d'instance d'Antibes en date du 5 janvier 2017 à la somme de 4 000 euros pour la période arrêtée au 17 septembre 2019 ;

CONDAMNE M.[S] [G] et Mme [K] [W] [U] épouse [G] à payer la dite somme de 4 000 euros à M.[H] [Y] et Mme [X] [V] épouse [Y] ;

REJETTE les autres demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Articles cités

  • 700
  • 455
  • L131-4
Assistance juridique générée (IA) — non officielle