Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2022 No2022/512 Rôle No RG 20/13157 - No Portalis DBVB-V-B7E-BGWPC [N] [U] C/ [C] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BALIQUE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le no 2019/A153. APPELANTE Madame [N] [U] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Justine BALIQUE de la SELARL B & S - BALIQUE & STROZZI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE Madame [C] [Z] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Signification par P-V de recherche, article 659 du CPC le 02/02/2021 SIGNIFICATION CONCLUSION ET PIECESPAR PV DE RECHERCHE LE 22.02.2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022, puis prorogé au 30 Juin 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *_*_*_*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [X] a vendu sa maison en viager à Mme [N] [U] par acte du 1er août 2000 fixant à sa charge, un bouquet de 13 720 € et une rente mensuelle de 838 €. Le 1er juin 2010, Mme [N] [U] a donné le premier étage de la maison à bail locatif à Mme [C] [Z] contre paiement d'un loyer mensuel de 850 €. Par jugement du 12 juillet 2013 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Toulon a notamment condamné Mme [N] [U] à réaliser sous astreinte des travaux tels que définis par expert, ainsi qu'à payer une somme de 6 630 € à titre de dommages et intérêts et 500 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Par arrêt en date du 6 décembre 2013, la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire et condamné Mme [U] au paiement d'une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de
procédure
civile ainsi qu'à supporter les dépens. Par requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2019, Mme [C] [Z] a saisi le juge d'instance de Digne-les-Bains d'une demande de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [N] [U] à hauteur de 10 879,24 € correspondant au montant des dommages et intérêts et aux frais irrépétibles alloués par le tribunal d'instance et la cour d'appel, outre intérêts et frais. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020 dont appel du 28 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne les Bains a rejeté les demandes de Mme [N] [U] et autorisé la saisie des rémunérations à hauteur d'une somme totale de 3 633,39 €, outre condamnation de Mme [U] aux entiers dépens, aux motifs suivants : - la demanderesse à la saisie ne comparait pas mais Mme [U] sollicite un jugement sur le fond, conformément à l'article 468 du code de
procédure
civile, - Mme [U] se prévaut d'un jugement du tribunal d'instance de Toulon du 26 mars 2015 qui a condamné Mme [Z] à lui payer une somme de 3 627,51 € outre intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et ledit jugement a d'ores et déjà opéré une compensation entre deux créances réciproques compte tenu de laquelle Mme [U] doit encore à Mme [Z] une somme de 3 957,49 €, - du fait de cette compensation, le calcul des intérêts par Mme [Z] est faux, de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre, - les frais engagés, soit une somme totale de 525,90 €, sont bien dus par Mme [U] dès lors que celle-ci reste débitrice après compensation. Vu les dernières conclusions déposées le 23 février 2021 par Mme [N] [U], appelante, aux fins de voir : A titre principal, - Infirmer le jugement dont appel et dire que la citation de Mme [Z] est caduque, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * rejeté toutes les demandes de Mme [U] * autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de 3 633,39 € * condamné Mme [U] aux entiers dépens * opéré une compensation entre les créances de Mme [U] et de Mme [Z], Statuant à nouveau, - Constater que Mme [U] est seule créancière de Mme [Z] et rejeter en conséquence la requête en saisie des rémunérations, outre condamnation de Mme [Z] à lui verser, à titre principal, la somme de 9 198 € et à titre subsidiaire la somme de 8 047,49 €, En tout état de cause, - Dire qu'aucun intérêt n'est dû par Mme [U] et que les frais engagés par Mme [Z] resteront à la charge de celle-ci, - Condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [N] [U] fait valoir que : - elle n'a jamais sollicité un jugement sur le fond, en l'absence de la demanderesse qui n'a jamais comparu et ne comparaît toujours pas en appel, mais a simplement sollicité le rejet pur et simple de la requête au motif qu'elle dispose d'une créance supérieure, - à titre subsidiaire, que si Mme [Z] a obtenu du tribunal d'instance de Toulon suivant jugement du 12 juillet 2013 une diminution de 30 % du loyer dans l'attente de la réalisation de travaux d'amélioration, elle n'a jamais réglé au moins 70 % du loyer, de sorte qu'aucune créance n'a pu naître à son bénéfice et la créance de Mme [U] pour la période du 1er juin 2010 au 31 août 2012 s'élève donc à la somme de 16 828 € alors que sur cette période, la créance de Mme [Z] n'est que de 6 630 €, - la situation est la même sur la période du 1er juin 2010 au 30 juin 2014 sur laquelle s'est placé le jugement dont appel, qui n'a pas tiré les conséquences de l'absence de reversement entre les mains de Mme [U] des sommes restituées à Mme [Z] par M [X] entre les mains duquel les loyers avaient été versés à tort entre le 1er septembre 2012 et le 1er novembre 2013, soit une somme de 11 005 € fixée par le tribunal, - la période courue entre le 1er juin 2010 et le 1er septembre 2012 devait seule être prise en considération dans la mesure où par l'effet rétroactif de la résiliation de la vente viagère passée avec M. [X], Mme [U] n'était plus propriétaire du bien et donc plus bailleresse de Mme [Z], - la somme réclamée en principal par Mme [Z] n'étant donc pas due, aucun intérêt ne peut être dû, il en est de même de l'ensemble des frais engagés par Mme [Z]. Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2022. Mme [C] [Z], assignée avec signification de la déclaration d'appel par exploit en date du 2 février 2022 délivré conformément à l'article 659 du code de
procédure
civile et à laquelle et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 22 février 2021 délivré conformément à l'article 659 du code de
procédure
civile, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Z] était non comparante à l'audience du juge de la saisie des rémunérations du 6 octobre 2020. Conformément à l'article 468 du code de
procédure
civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Mme [U] argue de ce qu'elle n'a jamais réclamé un jugement sur le fond mais en concluant au rejet de la requête en saisie des rémunérations au motif qu'elle disposait à l'encontre de Mme [Z] d'une créance d'un montant supérieur, qu'il y avait lieu de constater la compensation des créances et de confirmer la condamnation de Mme [Z] à verser 3 627,51 €, Mme [U] requérait nécessairement un jugement au fond. Il résulte des termes du jugement du 12 juillet 2013 que la somme de 6 630 € alloués à titre de dommages et intérêts correspond à une minorisation de 30 % des loyers échus destiné à compenser un préjudice de jouissance, soit 255 € mensuels, pour une période de 26 mois correspondant à juin 2010 à août 2012, de sorte que la créance de Mme [Z] ne prend naissance qu'avec le règlement du loyer correspondant pour la part restant due, soit une somme globale de 15 470 € sur la même période. Il résulte du relevé des paiements versés aux débats par Mme [U], que Mme [Z] a versé, hors dépôt de garantie de 850 €, une somme de 4 172 € pour la période de juin 2010 à décembre 2010 au titre de laquelle elle se trouvait redevable d'une somme de 4 165 € après imputation de la minoration fixée par le jugement du 12 juillet 2013. Mme [Z] a versé une somme totale de 1 950 € pour la période de janvier à décembre 2011 au titre de laquelle elle se trouvait redevable d'une somme de 7 140 € après imputation de la minoration fixée par le jugement du 12 juillet 2013. Mme [Z] n'a plus rien versé, de sorte qu'entre juin 2010 et août 2012, soit les 26 mois sur lesquels porte la minoration de loyer ordonnée par le jugement du 12 juillet 2013, Mme [Z] n'a versé qu'une somme de 6 122 € sur les 15 470 € correspondant à la part du loyer qui restait à sa charge après application de la minoration de 30 %. Aux termes du jugement du 26 mars 2015, le tribunal d'instance de Toulon a arrêté la créance de Mme [U] au 30 juin 2014 à la somme de 10 002,51 € et retenu au bénéfice de Mme [Z] une créance de 6 375 €, de sorte que sauf à comptabiliser une créance de Mme [Z] qui n'a pas pris naissance, Mme [U] se prévaut à bon droit du jugement du 26 mars 2015 qui a constaté qu'après compensation, cette dernière détenait une créance à l'égard de Mme [Z] de 3627,51 €, montant supérieur aux 2 x 500 € que Mme [U] a été condamnée à payer à Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Ce même jugement constate une créance de Mme [Z] à l'égard de M. [X], condamné en effet à restituer à celle ci les 11 050 € correspondant aux loyers dont ce dernier lui avait réclamé à tort le versement entre ses mains. Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [U].
PAR CES MOTIFS La Cour
, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déboute Mme [C] [Z] de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [N] [U] ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Rejette la demande de Mme [N] [U] ; Condamne Mme [C] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de
procédure
civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles cités
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