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Décision

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — 5A

30 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2022 No 2022/ 508 No RG 20/11585 - No Portalis DBVB-V-B7E-BGR3Y S.A.S. CLEAN CARS C/ [K] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-alain RAVOT Me Alexandra BOISRAME Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 10 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le no 20/03385. APPELANTE S.A.S. CLEAN CARS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 1] représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉ Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3] représenté Me Alexandra BOISRAME, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; assistée de Me Céline DENARO, avocate au barreau de GRASSE ;toutes deux substituées par Me Johanna CANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, puis prorogé au 08 Septembre 2022, puis finalement avancé au 30 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits,

procédure

et prétentions des parties Par une ordonnance rendue le 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance d'Antibes a entre autres dispositions : ? constaté la résolution de la vente intervenue entre la SAS Clean Cars et M. [K] [O] portant sur le véhicule EOS Volkswagen immatriculé CC 203 VQ ; ? condamné la société Clean Cars à procéder à l'enlèvement dudit véhicule et aux démarches administratives de reprise (changement de nom sur la carte grise) à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ? dit que M. [O] devra lui fournir les modalités pratiques (clefs, carte grise barrée etc) propres à y parvenir ; ? condamné in solidum à titre provisionnel, la société Clean Cars et son assureur, la SA Allianz Iard, à prendre en charge les frais de gardiennage à hauteur de la somme provisionnelle de 6720 euros au 22 juillet 2019 inclus, puis jusqu'à enlèvement effectif du véhicule. Cette décision signifiée à la société d'assurances et à la société Clean Cars, respectivement les 13 et 18 décembre 2019, n'a pas été frappée d'appel. Invoquant l'absence d'exécution de l'obligation d'enlèvement du véhicule en cause, M. [O] a, par assignation délivrée à la société Clean Cars le 21 août 2020, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation de l'astreinte et paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société Clean Cars citée à personne, n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2020 le juge de l'exécution a : ? liquidé l'astreinte pour la période allant du 3 janvier 2020 jusqu'au 24 juillet 2020 inclus (en tenant compte de la suspension pendant la période juridiquement protégée) à la somme de 10 000 euros ; ? condamné la société Clean Cars à payer à M. [O] ladite somme, outre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; ? l'a condamnée aux dépens. La société Clean Cars a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2020 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. Aux termes de ses écritures notifiées le 21 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de

procédure

civile, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.131-2 et suivants du code des

procédure

s civiles d'exécution de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - rejeter la demande de liquidation d'astreinte ; A titre subsidiaire - liquider l'astreinte à 3 000 euros à la charge de la société Clean Cars, - rejeter toute prétention plus ample ou contraire, En toutes hypothèses, - condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Pierre-Alain Ravot, avocat postulant dans les conditions de l'article 699 dudit code. Au soutien de ses demandes elle fait valoir en substance que : - M. [O] n'est pas fondé à réclamer la liquidation d'une astreinte relativement à l'exécution d'une obligation qui ne lui profite pas et qui n'est pas non plus de nature à mettre fin à un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent, - il a perçu le remboursement du prix du véhicule dont la vente a été résolue, ainsi que les frais de gardiennage qu'il a assumés, - le véhicule était entreposé à l'initiative de M. [O] auprès d'un garage exploité par la société MDS Cars, - le retard apporté à l'enlèvement du véhicule résulte de difficultés opposées par ce garage MDS Cars et M. [O] à permettre la venue du Cabinet Idea BME Expertises, mandaté par Allianz Iard, l'assureur de Clean Cars, lui déniant ainsi qu'à la société La Pièce Automobile, épaviste sous mandatée, toute qualité à intervenir, - l'attestation du gérant de MDS Cars communiquée par l'intimé affirmant que le représentant de la société Clean Cars n'avait pas essayé de le joindre afin de récupérer le véhicule n'est pas empreinte de bonne foi, dès lors que si elle ne s'est pas manifestée directement auprès de lui en revanche, le Cabinet Idea BME Expertises et la société La Pièce Automobile pour son compte, l'ont sollicité à de nombreuses reprises de fin janvier 2020 à début septembre 2020. Par écritures en réponse notifiées le 4 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [O], actualisant sa demande au titre de la liquidation d'astreinte et formant appel incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, En conséquence, - liquider l'astreinte à la somme de 14 900 euros, soit entre le 3 janvier 2020 et le 9 septembre 2020, - condamner la société Clean Cars au paiement de cette somme, - juger que la résistance dont fait preuve la société Clean Cars est abusive et qu'elle génère des préjudices subis par le concluant, - la condamner au règlement de la somme de 5000 euros à ce titre, - la condamner en outre au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cet effet l'intimé fait valoir pour l'essentiel : - les relances effectuées par mail et par courrier recommandé par son conseil à la société Clean Cars et son assureur pour procéder au plus vite à l'enlèvement du véhicule, - l'absence de manifestation de la société Clean Cars qui tente désormais d'inverser les rôles alors qu'il aura fallu l'intervention des conseils respectifs des parties pour palier sa mauvaise foi et/ou la désorganisation des services de son assureur, et aboutir enfin à l'enlèvement du véhicule le 10 septembre 2020, - si la société MDS Cars, dépositaire du véhicule, a été contactée par un Cabinet d'expertise technique, ce n'est pas pour fixer une date pour l'enlèvement du véhicule mais pour demander si le véhicule en question était toujours présent, - la résistance abusive de la société Clean Cars l'a contraint à multiplier les frais d'assurance, de justice, d'avocat, pour faire valoir ses droits et obtenir l'exécution d'une décision de justice. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 mars 2022.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Selon l'article L.131-4 du code des

procédure

s civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Défaillante en première instance, l'appelante soutient en premier lieu que M. [O] n'est pas fondé à réclamer la liquidation d'une astreinte relativement à l'exécution d'une obligation qui ne lui profite pas et qui n'est pas de nature à mettre fin à un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent. Toutefois ce moyen est inopérant, le juge de l'exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, étant tenus conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des

procédure

s civiles d'exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate. L'appelante qui ne conteste pas le retard dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge, invoque des difficultés liées à l'obstruction de M. [O] et du garage MDS Cars, dépositaire du véhicule, qui n'auraient pas répondu à ses demandes. Les emails qu'elle produit pour en justifier, échangés courant janvier 2020 à juillet 2020 entre la société La Pièce Automobile chargée de récupérer ledit véhicule et le cabinet d'expertise Idea, qui mentionnent brièvement «enlèvement impossible [suivi d'une date] motif : le gge ne répond pas» ou encore «enlèvement impossible [suivi d'une date] motif : le gge n'a pas l'accord de l'assuré» ne prouvent pas des démarches qui lui incombaient pour satisfaire à l'injonction judiciaire ni qu'elle en ait été empêchée, ce alors que dès le 7 janvier 2020 le conseil de M. [O] l'invitait par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'un émail du même jour, à lui transmettre ses disponibilités pour fixer les date et heure pour la reprise du véhicule et la restitution par M. [O] des documents nécessaires aux formalités administratives à effectuer. En l'absence de réponse, un émail de rappel a été adressé le 2 juillet 2020 par le conseil de M. [O] à son confrère aux intérêts de la société Clean Cars, l'informant d'une action en liquidation d'astreinte, à défaut de règlement des frais de gardiennage ayant couru et de l'enlèvement du véhicule, assignation qui a été délivrée à la personne de la société Clean Cars le 21 août 2020 laquelle n'a pas cru devoir comparaître pour justifier de l'exécution de son obligation ou des raisons de sa défaillance. L'intimé communique par ailleurs une attestation établie le 22 juillet 2020, mise en conformité des dispositions l'article 202 du code de

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civile le 2 février 2021, par M. [B], gérant de la société MDS Cars qui indique n'avoir été joint téléphoniquement qu'à une seule reprise par le gérant de la société Clean Cars annonçant son déplacement pour la récupération du véhicule, avis non suivi d'effet ni d'autre contact. M. [B] ajoute avoir été contacté par différentes personnes d'un cabinet d'assurance pour savoir si le véhicule se trouvait toujours dans ses locaux mais sans que quiconque ne se déplace pour le récupérer jusqu'au 10 septembre 2020. Ainsi, dès lors que la société Clean Cars n'a pas satisfait à l'injonction de l'ordonnance de référé dans le délai imparti et qu'elle n'établit pas l'existence de difficultés d'exécution ou d'une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 précité, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le bien fondé de la demande de liquidation d'astreinte. Par l'effet dévolutif de l'appel l'astreinte sera liquidée à la somme de 14 900 euros actualisée au 9 septembre 2020, tenant compte conformément aux dispositions de l'article 4 dernier alinéa de l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance no 2020-427 du 15 avril 2020 de la suspension du cours de l'astreinte pendant la période juridiquement protégée soit du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge devant lequel la demande par la société Clean Cars de la liquidation de l'astreinte avait été arrêtée au 24 juillet 2020. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en raison de cette actualisation, sur le montant de la liquidation de l'astreinte. Par ailleurs le juge de l'exécution tient de l'article L.121-3 du code des

procédure

s civiles d'exécution, le pouvoir d'allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire. L'astreinte étant en vertu de l'article L.131-2 alinéa 1er du même code, indépendante des dommages et intérêts, le créancier de l'obligation assortie d'astreinte qui n'a pas été exécutée peut obtenir réparation du préjudice matériel résultant de l'inexécution ou du retard apporté à l'exécution de l'injonction judiciaire. En l'espèce, le préjudice résultant de la résistance injustifiée de la société Clean Cars, occasionnant l'avance par M. [O] de frais d'assurance outre l'accomplissement de diverses démarches nécessaires pour obtenir l'exécution intégrale de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2019, a été justement réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement étant confirmé de ce chef. Le sort des dépens et de l'indemnité de

procédure

a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS La cour

statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant de la liquidation de l'astreinte ; Statuant à nouveau du chef infirmé , LIQUIDE l'astreinte ayant couru du 3 janvier 2020 au 9 septembre 2020 à la somme de 14 900 euros ;

CONDAMNE la SAS Clean Cars à payer ladite somme à M.[K] [O] ; Y Ajoutant,

CONDAMNE la SAS Clean Cars à payer à M. [K] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la SAS Clean Cars aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Articles cités

  • 700
  • 455
  • 699
  • L131-4
  • R121-1
  • 202
  • L121-3
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