Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2022 No 2022/ 514 Rôle No RG 21/11858 No Portalis DBVB-V-B7F-BH5QF S.A.S. NACC C/ [M] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine DABOT Me Frédéric MARCOUYEUX Décision déférée à la Cour : Jugement de la Juridiction de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le no 1120001101. APPELANTE S.A.S. NACC immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 407 917 111, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de surveillance au capital de 1.100.000.000 € dont le siège est à [Adresse 5], immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 775.559.404, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d'un contrat de cession de créance intervenu le 21 septembre 2018, représentée et assistée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La CEPAC avait consenti par acte notarié du 11 décembre 2007 à monsieur et madame [M] [O] un prêt de 420 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 4.96 % l'an, qui n'a pu être totalement honoré. Après avoir provoqué la déchéance du terme, le 5 mai 2010, obtenu des paiements partiels et recherché vainement une issue amiable, la créance a été cédée le 21 septembre 2018, à la société NACC. Le 14 mai 2020, la société NACC a sollicité la saisie des rémunérations de monsieur [M] [O] pour avoir paiement d'une somme de 540 318.26 €. Sur contestation du débiteur, par jugement du 19 juillet 2021, la juridiction de proximité d'Aix en Provence a : - rejeté la demande pour cause de prescription, - dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, - mis les dépens à la charge du demandeur à la saisie. La société NACC a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 3 août 2021. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le pôle de proximité près du tribunal judiciaire d'Aix-en-provence le 19 juillet 2021 en toutes ses dispositions, Statuant a nouveau - recevoir la société NACC dans son action ; - dire que l'action de la société NACC n'est pas prescrite ; - debouter monsieur [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ; - ordonner la saisie arrêt de ses rémunérations du travail pour le paiement de la créance à hauteur de 540 318,26 euros ; - condamner monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile et aux entiers dépens. Le débiteur ne peut valablement invoquer une prescription de la créance alors qu'il n'a jamais sollicité la mainlevée d'une hypothèque provisoire, fait estimer sa maison et réclamé à plusieurs reprises des délais de paiement et donc de manière non équivoque a renoncé à se prévaloir de la prescription retenue par le juge de l'exécution à la date du 11 décembre 2014. La renonciation à la prescription est irrévocable, elle est définitive. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé, l'intimé demande à la cour de : A titre principal - Constater que la demande de la société NACC est irrecevable car prescrite, En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - Constater que la société NACC ne justifie pas du montant de la créance alléguée ; En conséquence, - Debouter la société NACC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - A titre infiniment subsidiaire, limiter la créance à 309.864,19 euros ; En tout état de cause, - Condamner la société NACC à verser à monsieur [M] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages & intérêts pour
procédure
abusive ; - Condamner la société NACC à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Devant la cour, il ne conteste plus la qualité à agir de la NACC mais soutient que la créance est prescrite. Sur le fondement de l'article 218-2 du code de la consommation, la prescription est biennale et depuis la vente forcée du bien le 10 décembre 2012, il n'est justifié d'aucun acte interruptif. Les échanges des parties en 2015 ou 2017, ne font aucune référence à la prescription il n'a pu y être renoncé. Les discussions et mesures conservatoires précontentieuses n'impliquent pas «la volonté non-équivoque de renoncer à une forclusion, invoquée ensuite, dès le début de la
procédure
devant la juridiction du fond» (Civ. 3 ème , 6 juin 2007, no05-16.027; Civ. 3 ème , 1er déc. 2009, no08-20.993) d'autant moins qu'il est profane, ingorant d'une telle problèmatique procédurale. Subsidiairement il appartient à la Nacc de justifier de sa créance et le décompte affirmé ne permet aucune vérification, qui doit être expurgé des intérêts pour 230 454.07 euros au 30 mars 2020. Le caractère abusif et dilatoire de la demande justifie la demande de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION L'intimé ne discute plus devant la cour d'appel la qualité à agir de la société NACC. Aux termes de l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il a une portée générale et s'applique également au prêt immobilier, ce que les parties ne discutent pas. L'article 2251 du code civil dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, elle doit résulter lorsqu'elle est tacite, de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Il en résulte que l'inaction, l'abstention du débiteur à résister aux demandes, ne vaut pas renonciation car pouvant résulter d'une simple négligence, elle ne peut exprimer la volonté claire d'abandonner un droit. En l'espèce, il ressort des correspondances échangées entre les parties, que la Caisse d'Epargne disposait à la date du 9 janvier 2014, d'une créance qu'elle chiffrait à 372 285.49 euros dans un courrier du 23 septembre 2015. Elle avait pris une inscription d'hypothèque non pas sur le bien immobilier financé par le prêt litigieux, situé aux [Localité 7] quartier [Adresse 4] (13) mais en complément, sur un autre bien occupé par madame [E] mère, à [Localité 8] pour garantir une somme de 120 000 €. Ces échanges épistolaires établissent que monsieur et madame [O] recherchaient une issue amiable à leur difficultés de paiements et informaient régulièrement l'établissement bancaire de leur démarches consistant notamment à l'estimation des biens (24 mai 2016, 10 juin 2016, 8 juillet 2017) jusqu'à proposer, le 1er août 2017, un règlement pour solde de tout compte. Cependant après cette date et jusqu'à la demande de saisie des rémunérations, le 14 mai 2020 qui vaut acte interruptif de prescription, le créancier, devenu la NACC, ne justifie d'aucun acte intérmédiaire pour stopper la prescription biennale laquelle est donc acquise au 2 août 2019. En effet, après les diverses reconnaissances du droit de leur créancière, qui peuvent être admis comme interruptifs de la prescription et points de départ d'un nouveau délai de deux ans, il ne ressort pas des pièces communiquées, qu'informés de leur droit, de l'existence d'une prescription biennale acquise, monsieur [O] ait entendu y renoncer en toute connaissance de cause. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a refusé la saisie des rémunérations pour cette cause de prescription. Il n'est pas justifié d'une attitude abusive, animée par l'intention de nuire de l'appelante qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts. Il ne sera pas fait droit de ce chef, son action en justice pour faire valoir ses droits n'étant pas caractérisée comme particulièrement excessive en particulier eu égard au montant de la créance invoquée. Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS La cour
, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision en ses dispositions déférées, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
CONDAMNE la NACC à payer à monsieur [M] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile,
CONDAMNE la NACC aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles cités
- 700
- 218-2
- L218-2
- 2251