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Décision

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — 5A

30 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2022 No 2022/ 497 Rôle No RG 21/13418 No Portalis DBVB-V-B7F-BIDN7 [R] [W] [N] épouse [F] [T], [Z], [X] [F] C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE SCP GIOANNI-POTIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Hubert ROUSSEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Digne en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le no 20/00045. APPELANTS Madame [R] [W] [N] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [T], [Z], [X] [F] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] / FRANCE représentée et plaidant par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MARSEILLE SCP GIOANNI-POTIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] assignée le 03/12/2021 à personne habilitée défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de

procédure

civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022, puis prorogé au 30 Juin 2022. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉCURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Lyonnaise de Banque poursuit à l'encontre des époux [T] [F] et [R] [N], la vente sur saisie immobilière de leur bien , des studios situés sur la commune d'[Localité 7], dans une résidence dénommée Key Largo. Elle se prévaut de deux actes notariés de prêt en date du 14 mars 2007, établis en l'étude de Me [U], notaire à [Localité 6] constatant chacun un prêt de 99 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 4.66 % l'an. Ce dossier s'inscrit dans l'affaire Apolonnia, les époux [F] ayant acheté grâce aux concours de différents établissements bancaires, 21 lots de copropriété. Sur contestation de la mesure, le juge de l'exécution de Digne les Bains, dans une décision du 2 septembre 2021 a : - rejeté tous les moyens des époux [F], relatifs à l'existence d'un titre exécutoire, l'application à l'espèce du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts et leur contestation sur la prescription de l'action en paiement, la demande d'imputation des paiements formulée et à l'absence de déchéance du terme, - rejeté la demande de sursis à statuer, - accordé aux époux [F] un délai d'un an à compter de la décision pour régler les créances, le cas échéant par la vente des biens saisis ou financés, - suspendu les opérations de saisie pendant ce délai de grâce, - condamné in solidum les époux [F] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile, - dit que les dépens de

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seront employés en frais privilégiés de vente. Les époux [F] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 20 septembre 2021. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 30 septembre 2021 et déposé les actes ainsi délivrés le 10 décembre 2021. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 mars 2022 auxquelles il est renvoyé, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement sauf sur le délai de grâce, Statuant à nouveau, - surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur la plainte pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, - suspendre le commandement dans cette attente, A titre subsidiaire, - annuler et ordonner la mainlevée du commandement en l'absence de titre exécutoire, Encore plus subsidiairement, - ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et fixer la créance sur le prêt 302 à 82 999.09 euros outre 6 823.78 euros d'indemnité de résiliation pour pour le prêt 303, à 82 255.15 euros outre 6 785.81 €, sous réserve des sommes payées dans le cadre d'une saisie attribution du 18 mai 2020, - débouter la Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes, En tout état de cause, - dans le cadre de délais de paiement, imputer les paiements par priorité sur le capital, - débouter la Lyonnaise de Banque de toutes ses autres demandes, - condamner la société Lyonnaise de Banque à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile et à supporter les dépens. Ils reviennent sur les conditions de signature de l'acte notarié et en particulier la procuration qu'ils ont consentie qui n'a pas été reçue par le notaire, officier ministériel qui devait s'assurer du consentement des emprunteurs par lui même. Cette procuration constitue un acte de complicité d'escroquerie en bande organisée afin de faire un maximum de ventes, ce qui entache toute l'opération financière. Les éléments du dossier ne permettent pas d'admettre qu'ils ont accepté la ratification de l'acte, d'autant que la fraude des notaires n'a été révélée que lors de leur mise en examen en janvier 2010. On ne peut leur opposer le principe de concentration des moyens ou celui de chose jugée, par rapport au jugement du 11 juin 2013 et à l'arrêt du 22 avril 2016, car cette précédente

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ne concernait pas les mêmes mesures, mais une saisie attribution, et leur dispositif ne validait pas l'acte litigieux. Ils contestent également le montant de la créance invoquée car les cotisations d'assurance à l'acte du notaire sont de 0,368 %, donc un taux de 5.028 % tandis que les conditions énoncées à la notice d'assurance, qui indiquent un taux d'assurance de 0.50 % l'an, n'ont pas force exécutoire. Ils revendiquent le bénéfice du droit de la consommation en raison d'une soumission volontaire à celui ci, lors de la signature du contrat, car la banque leur a cédé deux lots dans une résidence parahotelière ce qui suffit à caractériser la démarche professionnelle et malgré cela a visé les textes du code de la consommation. Ils invoquent la déchéance du droit aux intérêts, exception de défense imprescriptible, revenant sur les conditions non régulières de l'offre de prêt qui n'a pas été acheminée vers eux par voie postale et qui ne peut être acceptée avant 10 jours aux termes de l'article L313-16 du code de la consommation alors qu'ils n'en avaient reçu aucune copie. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 mars 2022 auxquelles il est renvoyé, la Lyonnaise de Banque, demande à la cour de : - Débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, - Confirmer le jugement d'orientation sauf à faire droit à l'appel incident de la Lyonnaise de Banque sur les délais de grâce, - Rejeter comme irrecevables tous les moyens qui auraient pu être soulevés à l'occasion de la première contestation du titre et de la créance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour de céans du 22/04/2016 du fait du principe de concentration des moyens qui est une composante de l'autorité de la chose jugée et confirmer le jugement sur ce point, - Rejeter la demande de sursis à exécution, du fait qu'il n'existe aucun intérêt au sursis, la remise en cause du titre ne pouvant plus avoir lieu du fait de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22/04/2016 rendu entre les parties et du fait qu'il résulte de l'article 6 de la CEDH que la concluante a le droit impérieux de voir le présent litige tranché sans attendre et confirmer le jugement sur ce point, - Rejeter la demande de nullité de la saisie faute de titre exécutoire des époux [F] pour être irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée liée à l'arrêt du 22/04/2016 rendu par la cour d'appel d'Aix-en Provence entre les mêmes parties et pour la contestation du même contrat et confirmer le jugement sur ce point, - Rejeter sur le fond tous les moyens de contestation du caractère exécutoire du titre, les reproches n'étant pas fondés en fait et ne pouvant faire perdre à l'acte son caractère exécutoire, - Rejeter les prétentions des époux [F] visant à contester que le contrat notarié ait pu recueillir leur consentement, ceux-ci ayant été valablement représentés et ayant en toutes hypothèse ratifié le mandat par l'exécution du contrat, - Rejeter les demandes de déchéance des intérêts, pour être irrecevables et se heurter à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22/04/2016 et à la concentration des moyens, - Juger que les époux [F] auraient dû faire valoir le moyen de déchéance des intérêts dès la première instance initiale de contestation du titre, - Dire et juger dans cette hypothèse, que ne l'ayant pas fait avant, ils sont aujourd'hui irrecevables à le faire, - Rejeter l'exception de déchéance des intérêts pour être prescrite n'ayant pas avoir été soulevée dans les 10 ans de la signature de l'offre, délai réduit à 5 ans avec l'entrée en vigueur de la loi du 18/06/2013 soit avant le 18/06/2013 et l'exception ne survivant pas à l'action s'agissant d'un contrat ayant reçu un commencement d'exécution et confirmer le jugement sur ce point, - Rejeter l'exception de déchéance des intérêts le prêt de la présente espèce étant exclu du champ du chapitre sur le crédit immobilier à la consommation, par application des dispositions de l'article L312-3 du code de la consommation (actuel article L313-2 2o du même code). - Rejeter l'exception de déchéance des intérêts en l'absence de soumission volontaire non équivoque des parties à ce chapitre du code de la consommation. Juger que cette soumission est équivoque faute de preuve que le caractère professionnel de leur activité de LMP soit entré clairement dans le champ contractuel, - Rejeter au fond les prétentions des époux [F], sur la violation du code de la consommation, - Réformer le jugement en ce qu'il a accordé un délai de grâce d'un an et à titre subsidiaire rejeter la demande des époux [F] visant à l'imputation des paiements sur le principal, - Rejeter toutes leurs demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et des dépens. - Condamner les époux [F] à verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. L'établissement financier expose que la demande de sursis à statuer et de remise en cause du titre, se heurtent à l'autorité de chose jugée et à la concentration des moyens à la suite d'une précédente mesure d'exécution qui a donné lieu à un jugement le 15 avril 2014 et un arrêt le 22 avril 2016. Le sursis à statuer formulé à des fins dilatoires, ne peut prospérer devant le juge de l'exécution et compte tenu de l'ancienneté de sa créance et des dispositions de l'article 6 de la CEDH, la banque a un droit légitime à ce que le litige soit tranché dans un délai raisonnable et à ce qu'elle puisse recouvrer sa créance. Les époux [F] n'ont jamais attaqué l'acte de prêt en nullité, ils ne le font toujours pas et l'ont exécuté, donc ratifié au sens de l'article 1998 du code civil. Les contestations de déchéance du droit aux intérêts sont prescrites depuis le 19 juin 2013. A titre subsidiaire, compte tenu de l'importance des investissements immobiliers réalisés par les époux [F] à des fins locatives, ceux ci échappent à la législation protectrice du code de la consommation, et la Lyonnaise de Banque qui n'était pas informée n'a pu vouloir s'y soumettre volontairement, ignorante du contexte des emprunts, de sorte que la commune intention des parties n'est pas démontrée. La SCP Gionni-Potier, huissier de justice, assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION * sur la concentration des moyens : Selon le principe de concentration des moyens, applicable également au défendeur, il incombe à celui-ci, dès l'instance relative à la première demande, de présenter l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel des demandes dirigées contre lui. Ce qui a pour effet procédural d'étendre, de fait, la portée de l'autorité de chose jugée puisque l'identité d'objet ne sera pas présente, la discussion nouvelle non soumise au premier juge ayant statué, ne pourra pas être examinée car la défense en sera considérée comme tardive et ne permettra pas, sur un nouveau débat juridique, de contourner la portée de la première décision. Il est acquis aux débats, que les contrats de prêts basant les poursuites actuelles de saisie immobilière à l'initiative de la Lyonnaise de Banque, sont deux prêts en date du 14 mars 2007, établis en l'étude de Me [U], notaire à [Localité 6], déjà soumis à un débat judiciaire contradictoire à l'occasion de précédentes instances, à l'occasion desquelles les époux [F] ont été à même, pour leur défense, de critiquer l'acte authentique et sa portée, de développer les moyens leur permettant de faire échec aux prétentions du créancier, de sorte que les contestations qu'ils devéloppent aujourd'hui se heurtent au principe de concentration des moyens et à la chose jugée quant à l'existence du titre exécutoire et sa qualité d'acte authentique. En effet, comme l'oppose la Lyonnaise de Banque et l'admettent les époux [F] qui n'en tirent pas les mêmes effets juridiques, à la suite d'une saisie attribution du 11 juin 2013, pratiquée sur les mêmes titres, un jugement le 15 avril 2014 et un arrêt confirmatif le 22 avril 2016, ont tranché les contestations des époux [F] sur la nullité du titre qui étaient à même d'invoquer dès cette instance les autres irrégularités qu'ils prêtent aux actes. Il doit être admis que la chose jugée ne s'impose pas dans le cadre de mesures d'exécution forcée différentes, à charge que le débat juridique ne porte pas sur le même élément, et concerne la particularité de chaque

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et sa régularité. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les époux [F], revenant avec d'autres discussions juridiques, critiquer les mêmes actes notariés qui ne vaudraient pas titres exécutoires. * sur le sursis à statuer : Selon l'article 4 dernier alinéa du code de

procédure

pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. A ce titre, le juge dispose du pouvoir d'ordonner un sursis à statuer lorsqu'il considère qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de l'ordonner, mais il s'agit là d'un sursis facultatif alors que la présente instance se rapporte à une saisie immobilière sur le fondement d'un titre exécutoire dont l'existence et la portée ne sont plus contestables ainsi que motivé ci dessus au titre de la concentration des moyens. Il ne sera pas fait droit sur le sursis à statuer. * sur la soumission au code de la consommation : L'acte de prêt signé entre les parties fait référence aux dispositions de l'article L312-1 du code de la consommation. Certes, la Lyonnaise de Banque financait par cet acte, l'acquisition de deux lots dans une résidence, destinés à la mise en location mais cet élément est insuffisant à caractériser une volonté claire et non équivoque des parties à se soumettre à ces dispositions, tandis qu'il n'est pas démontré que la qualité de loueurs professionnels des époux [F], adoptée pour des raisons de fiscalité, avait été portée à la connaissance de leur co-contractant. Le premier juge a déjà rappelé que les époux [F] s'étaient durant cette période, portés acquéreurs de 21 lots de copropriété financés auprès de 9 établissements bancaires différents pour un total de plus de 5 400 000 €. Les appelants invoquent eux mêmes dans leurs écritures un taux d'endettement de 151 % qui résume à lui seul l'importance de leurs acquisitions et des opérations ainsi entreprises qui échappent nécessairement, en raison de leur volume et de la démarche ainsi entreprise par les emprunteurs à la notion de "consommateurs". Ce dont ils ne justifient pas avoir avisé la Lyonnaise de Banque. Lors de la demande de financement, datée du 21 octobre 2006, monsieur [F] indiquait être chirurgien dentiste et des revenus de plus de 11 000 € par mois, sans faire état d'un quelconque crédit. La

motivation

du juge de l'exécution, complète et pertinente de ce chef doit être adoptée par la cour d'appel. Les contestations développées par les emprunteurs aux fins de déchéance du droit aux intérêts, ou tenant au non respect de l'envoi postal et au délai d'acceptation sont donc inopérantes. * sur le calcul de la créance : Monsieur et madame [F] lors de la signature de l'offre de prêt sous seing privé, et de la signature de l'acte authentique ont accepté un taux d'assurance de 0,368 %. Ils ont également déclaré avoir parfaite connaissance des conditions et modalités de cette assurance dont le taux mentionné ne valait qu'à titre indicatif dans l'hypothèse de l'agrément de l'assuré aux conditions normales. Ils soutiennent que la notice d'assurance qui porte ce taux à 0,50 % l'an des sommes impayées, n'a pas force exécutoire. Mais il ressort de l'acte notarié, que cette notice, signée par les emprunteurs, a été annexée à l'acte et figure avant la formule exécutoire en page 67, de sorte que leur contestation ne peut être admise les mentions rappelées ci dessus n'étant pas incompatibles entre elles et se complétant au contraire tandis que l'acte authentique justifie de leur connaissance par l'assuré. * sur les délais de paiement : Les époux [F] ont obtenu, en première instance un délai d'un an pour leur permettre la réalisation de certains biens immobiliers qui arrivera prochainement à échéance, à savoir le 2 septembre 2022. Compte tenu des situations respectives des parties, du contexte du dossier et du taux d'endettement conséquent des emprunteurs, au regard également de leur âge, il sera fait droit à la demande d'imputation des paiements sur le capital par priorité. * sur les autres demandes : Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée comparante les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelants qui succombent pour l'essentiel de leurs prétentions.

PAR CES MOTIFS La cour

, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ses dispositions sauf concernant le refus d'imputation prioritaire des paiements sur le capital en application de l'article 1343-5 du code civil, Statuant à nouveau, DIT qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les paiements faits par les époux [F] s'imputeront par priorité sur le capital, Y ajoutant, DEBOUTE les époux [F] de leurs contestations autres,

CONDAMNE les époux [F] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, LES

CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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