Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2022 No 2022/ 498 Rôle No RG 21/13840 No Portalis DBVB-V-B7F-BIEZZ Jonction avec le NoRG21/00301 No Portalis DBVB-V-B7F-BGX74 [B] [O] [Y] [U] [E] épouse [O] C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Etablissement Public TRESOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge DREVET Me Bertrand DUHAMEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 04 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le no 19/03544. APPELANTS Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 10] Madame [Y] [U] [E] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] Tous deux représentés et assistés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉS S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Etablissement Public TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable des Finances Publiques de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] assigné à jour fixe le 20/10/21 à étude d'huissier défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de
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civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022, puis prorogé au 30 Juin 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 28 mars 2011 par Maître [S], notaire associé à [Localité 8] (Var), contenant prêt « Foncier intégral » no 6893299 d'une somme de 406000 euros, et prêt «Foncier liberté» no 68 93300 d'une somme de 242 826 euros, la SA Crédit Foncier de France (le CFF) a, le 29 février 2019, fait signifier à M.[B] [O] et son épouse, Mme [Y] [U] [E], un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme totale de 331 331,48 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de [Adresse 6], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan. Ce commandement publié le 16 avril 2019 étant demeuré infructueux, la banque a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation. Par jugement rendu le 4 décembre 2020, en présence du Trésor Public de [Localité 8], créancier inscrit, le juge de l'exécution a essentiellement : ? déclaré M. et Mme [O] irrecevables en leurs demandes tendant à voir juger nul et non avenu, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 février 2019 et dire qu'aucune déchéance du terme ni mise en demeure préalable ne sont intervenues ; ? les a déboutés de leurs demandes tendant à voir juger que l'acte notarié du 1er août 2014 vaut novation concernant le prêt no68 93 299 et de leur demande de désignation d'experts ; ? dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des
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s civiles d'exécution sont réunies ; ? constaté que le CFF poursuit la saisie immobilière au préjudice des époux [O] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 248 529,49 euros arrêté au 22 novembre 2019 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu'à parfait paiement ; ? ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 janvier 2021 visant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement, en intimant le CFF. Par ordonnance en date du 15 janvier 2021, il ont été autorisés à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin au CFF par exploit du 26 janvier 2021 a été remise au greffe le 8 février suivant, le dossier étant enregistré au répertoire général sous la référence 21/00301. Ils ont notifié leurs écritures le 6 septembre 2021 auxquelles le CFF a répondu le 8 juin 2021. A l'audience du 15 septembre 2021, la cour a soulevé d'office, l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être encourue par application de l'article 553 du code de
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civile , à défaut d'intimation du Trésor Public, créancier inscrit, et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point par note en délibéré. Les appelants ont justifié à l'appui de leur note en délibéré du 30 septembre 2021, avoir régularisé, avant que la cour ne statue sur la recevabilité de leur première déclaration d'appel, un second acte d'appel enregistré le 30 septembre 2021, en intimant le créancier inscrit omis ainsi que le poursuivant. Cette seconde déclaration enregistrée sous la référence RG 21/13840, a été suivie d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe qui a été autorisée par ordonnance du 6 octobre 2021 pour l'audience fixée au 23 mars 2022 . Dans ces conditions la cour ,dans le cadre du dossier RG 21/00301, a par arrêt du 28 octobre 2021 renvoyé l'affaire à ladite audience du 23 mars 2022 pour jonction avec le dossier enrôlé au répertoire général sous le no 21/13840. Les assignations à jour fixe délivrées les 19 et 20 octobre 2021 ont été remises au greffe le 15 novembre 2021. Dans le cadre de ce second dossier M.et Mme [O] par dernières écritures notifiées le 18 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de
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civile, reprenant les termes de celles notifiées dans le précédent dossier, demandent à la cour, au visa des dispositions du décret 71-941 du 26 novembre 1971, et des articles 1370, 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016 -131 du 10 février 2016, de l'article 1329 du même code et de l'article L 311-2 du code des
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s civiles d'exécution, de : - débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes fins et conclusions, - dire que l'appel du 30 septembre 2021 recevable, - prononcer la jonction entre l'affaire enrôlée RG no21/00301 avec le dossier enrôlé au répertoire général sous le no21/13840, - réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - dire qu'il est impossible de se prévaloir de précédents jugements obtenus dans des
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s de saisie immobilière abandonnées, alors que ces jugements ne sont pas visés dans le commandement de saisie immobilière comme fondement de la saisie immobilière engagée, - dire nul et non avenu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 février 2019, - dire que l'acte notarié du 1er août 2014 vaut novation concernant le prêt no 68 93 299, - dire qu'aucune déchéance du terme n'est produite pour les prêts, - dire qu'aucune mise en demeure de payer les échéances en retard n'est produite pour les prêts, - désigner un expert pour faire les comptes entre les parties, - condamner le CFF au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile ainsi qu'aux entiers dépens de la
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. Au soutien de leurs demandes les époux [O] font valoir que : - après rappel des dispositions de l'article 552 du code de
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civile et de l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la 2ème chambre de la Cour de cassation, le jugement d'orientation n'a pas été signifié à Mme [O] mais à [Y] [G] [D], en sorte que cette signification étant irrégulière, le délai de recours n'a jamais commencé à courir à son égard et elle est donc recevable a interjeter appel du jugement critiqué, le 30 septembre 2021en appelant à la cause le Trésor Public, son époux M.[O] étant obligatoirement partie à l'instance, en sorte que les appels des 8 janvier 2021 et 30 septembre 2021 sont parfaitement recevables ; - le seul titre exécutoire visé au commandement de payer valant saisie immobilière est la copie exécutoire de l'acte notarié de prêts du 28 mars 2011, et il n'est fait mention d'aucun jugement - c'est donc au vu de ce seul acte notarié qu'il convient de se reporter pour vérifier qu'il vaut bien titre exécutoire ; - tel n'est pas le cas dès lors que la procuration donnée par la banque à la secrétaire de l'office notarial pour le représenter, n'est pas annexée à l'acte valant copie exécutoire en sorte que l'acte ne vaut que comme acte sous seing privé, dénué de force exécutoire ; - par ailleurs les sommes réclamées ne sont pas exigibles, la banque ne justifiant ni des mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme pour chacun des deux prêts ni du prononcé de ces déchéances du terme ; - en outre la banque ne pouvait se prévaloir de l'acte notarié du 28 mars 2011 pour le prêt no 68 93 299 dès lors qu'à l'issue d'un règlement partiel de la créance, un nouveau titre exécutoire a été signé entre les parties le 1er août 2014, valant novation, créé pour permettre le recouvrement forcé de la somme à nouveau prêtée par le CFF qui a également renoncé à une saisie immobilière qui avait déjà été engagée sur le fondement de cet acte notarié du 28 mars 2011, - enfin, ils contestent le montant des sommes réclamées au regard des décomptes incohérents et fluctuants produits par le poursuivant dont ils détaillent les montants successifs, justifiant la désignation d'un expert à l'effet d'établir les sommes contractuellement dues. Par dernières écritures notifiées le 23 février 2022, dans chacun des deux dossiers et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, le CFF demande à la cour au visa des articles L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants du code des
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s civiles d'exécution,122 et 553 du code de
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civile : En la forme de : - juger irrecevable et non fondé l'appel le 8 janvier 2021 interjeté par M.et Mme [O], Vu la déclaration d'appel du 30 septembre 2021 (instance RG 21/13840), - joindre, par mesure d'administration judiciaire, cette nouvelle instance à la précédente (RG 21/00301) - juger l'appel du 30 septembre 2021 irrecevable comme tardif, Au fond, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M.et Mme [O] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
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abusive, - les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, - ordonner l'emploi des dépens, notamment d'appel, en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP Duhamel Associes, avocats sur ses offres et affirmations de droit. A l'appui de ses demandes, la banque fait valoir que : - la jonction des deux
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s qu'il y a lieu d'ordonner, ne créée pas une
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unique de sorte que la cour doit se prononcer sur chacun des deux appels dont elle est saisie, or le premier est irrecevable en application de l'article 553 du code de
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civile, dès lors que qu'il n'avait pas été formé à l'encontre de l'ensemble des parties à l'instance, et que la tentative de régularisation au visa de l'article 552 du même code est vaine ; - la seconde déclaration d'appel du 30 septembre 2021 est tardive le jugement d'orientation ayant été signifié aux époux [O], domiciliés à [Localité 9] (Italie) le 18 décembre 2020, - les contestations des débiteurs, à l'encontre desquels elle poursuit une troisième
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de saisie immobilière, sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée par deux précédents jugements d'orientation des 5 et 19 septembre 2014 qui mentionnent que sa créance est liquide et exigible et n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant, - en tout état de cause la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas fondée dès lors qu'il ressort de la procuration qu'elle a donnée à la secrétaire notariale, que cet acte a été annexé à l'acte authentique du 28 mars 2011, - elle produit les mises en demeure et la lettre de déchéance du terme adressées en envois recommandés les 19 septembre 2017 et 6 mars 2018 à M.et Mme [O]au titre du prêt no 68 93 300, le prêt relais no 68 93 299 étant, comme ils l'indiquent, exigible depuis l'année 2013, - contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'acte notarié du 1er mars 2014 n'emporte aucune volonté de nover, cet acte ayant pour seul objet une affectation hypothécaire sur un bien situé à [Localité 5] (Var) et non un nouveau prêt immobilier, - les décomptes qualifiés d'incohérents et de fluctuants, tiennent compte en réalité des paiements qui ont été effectués depuis la délivrance du commandement valant saisie du 15 janvier 2019. Le Trésor public, pris en la personne de M. le comptable des finances publiques domicilié en son établissement à [Localité 8], cité par acte du 20 octobre 2021 déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 367 du code de
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civile et à la demande des parties, il convient dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des
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s enrôlées sous les numéros 21/00301 et 21/13840 , qui concernent deux appels successifs formés par M.et Mme [O] à l'encontre du même jugement d'orientation. En application de l'article 474 alinéa 2 du même code, le présent arrêt sera rendu par défaut. * Sur la recevabilité de l'appel : En matière de
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de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 code de
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civile l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Par ailleurs il résulte de l' article 552 du même code, qu'en cas d'indivisibilité du litige, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Ces dernières dispositions permettent à un appelant, dès lors que son appel était recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance était encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel. En l'espèce il n'est pas discuté que le premier appel formé par les époux [O] contre le créancier poursuivant l'a été dans le délai de quinze jours prescrit par l'article R.311-7 du code des
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s civiles d'exécution. Ainsi dès lors que leur premier appel était recevable à l'égard d'au moins une partie, et que l'instance était encore en cours, M.et Mme [O] disposaient en application de l'article 552 précité de la possibilité d'appeler le créancier inscrit même après l'expiration du délai pour interjeté appel, cette seconde déclaration d'appel du 30 septembre 2021, régularisant l'appel, sans créer une nouvelle instance qui demeure unique. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel et le rejet des fins de non recevoir soulevée par le CFF. * Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et le défaut d'exigibilité de la créance : Les appelants soutiennent la nullité dudit commandement faute de titre exécutoire le fondant en raison du défaut d'annexion à l'acte notarié de prêt de la procuration donnée par la banque à la secrétaire de l'étude notariale faisant perdre à l'acte son caractère authentique et partant son caractère exécutoire et ils invoquent l'absence d'exigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, cette dernière n'étant au surplus pas produite. La banque oppose l'autorité de jugée par jugements d'orientation rendus les 5 septembre 2014 et 19 septembre 2014 rendus entre les mêmes parties sur la base du même acte notarié de prêts, la première
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de saisie immobilière concernant l'immeuble de [Localité 5], objet de la présente instance et, la seconde un immeuble situé à [Localité 7], ces deux décisions mentionnant que la créance est liquide et exigible et n'a fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'article1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Aux termes de l'article 480 du code de
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civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de
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, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de
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civile. Par ailleurs l'article R.322-15 alinéa 1 du code des
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s civiles d'exécution dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la
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, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L'article R.322-18 du même code précise que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts. En outre, selon l'article R.121-14 dudit code, le juge de l'exécution statue comme juge du principal. Lors des deux précédentes
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s de saisie immobilière engagées par le CFF à l'encontre des époux [O] en vertu du même acte authentique de prêts, le juge de l'exécution, dans les dispositifs des deux jugements d'orientation rendus les 5 et 19 septembre 2104 au contradictoire des débiteurs qui n'avaient élevé aucune contestation sur la
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, le titre exécutoire, ou la créance de la banque, a dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des
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s civiles d'exécution étaient réunies et mentionné que la créance de la banque, dont il a fixé le montant, était liquide et exigible. Ces mentions dans le dispositif des jugements d' orientation ont autorité de la chose jugée, même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution. Il en résulte que les époux [O] ne sont pas recevables à invoquer des moyens nouveaux qu'ils se sont abstenus de soulever en temps utile, pour contester le titre exécutoire , l'existence et l'exigibilité de la créance du poursuivant. L'irrecevabilité des moyens soutenus par les débiteurs fondés sur l'absence de titre exécutoire et d'exigibilité de la créance, mérite donc confirmation. * Sur la novation par acte notarié du 1er août 2014 concernant le prêt no6893299 : Aux termes de l'article 1273 du code civil alors applicable, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. C'est à tort que les appelants soutiennent que l'exécution forcée concernant ce prêt no6893299 ne pouvait être poursuivie sur le fondement de l'acte notarié du 28 mars 2011 au motif qu'un nouveau prêt, opérant novation, leur aurait été consenti par le CFF suivant acte authentique du 1er août 2014, acte postérieur aux audiences d'orientation ayant donné lieu aux jugements précités des 5 et 19 septembre 2014. En effet la novation ne se présumant pas, l'hypothèque conventionnelle de 3ème rang consentie sur leur immeuble de [Localité 5] par les époux [O] aux termes de cet acte, en remboursement du solde du prêt no6893299 dont ils se sont reconnus débiteurs pour un montant de 100.169,47 euros, après la vente de leur bien situé à [Localité 7], ne constitue pas une novation, qui ne ressort d'ailleurs aucunement de cet acte lequel ne consacre pas l'existence d'un nouveau prêt consenti par la banque, comme prétendu, mais uniquement ainsi que précisé à l'acte, la constitution d'une sûreté à son profit. Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé. * Sur la demande d'expertise financière : Au soutien de cette prétention les appelants invoquent les décomptes variables et inintelligibles établis par la banque qui mentionnent pour le prêt no 6893299 une créance de 72 697,25 euros arrêtée au 22 novembre 2019, alors qu'elle s'élevait à la somme de 110 384,33 euros arrêtée au 15 janvier 2019 figurant au commandement valant saisie immobilière, et pour le prêt no 68 93 300 une créance de 175 832,24 euros arrêtée au 22 novembre 2019, alors qu'il leur est réclamé une somme de 220 947, 15 euros arrêtée au 15 janvier 2019. Toutefois ainsi qu'à juste titre retenu par le premier juge, ces écarts résultent de la prise en compte par la banque, qui en justifie par les décomptes communiqués, des versements réalisés au mois d'avril 2019 au titre des deux prêts par les débiteurs dont le conseil par lettre officielle datée du 4 janvier 2022 informait le CFF du règlement prochain des sommes dues, sans contestation de leur montant. Il s'ensuit la confirmation du jugement déféré de ce chef. * Sur les autres demandes : La taxation des frais sollicitée par la banque relève de la compétence du premier juge. L'abus de
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qu'elle invoque au soutien de sa demande indemnitaire n'étant pas caractérisé, cette prétention sera en conséquence rejetée. Succombant dans leur recours les appelants seront tenus d'indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 3000 euros, eux-mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile. Les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant après en avoir délibéré, par défaut et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des
procédure
s enrôlées sous les numéros 21/00301 et 21/13840 ;
DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,
CONDAMNE M.[B] [O] et Mme [Y] [U] [E] épouse [O] à payer à la S.A Crédit Foncier de France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile ;
REJETTE les autres demandes ; DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles cités
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