Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 29 JUIN 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/05898 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFQBQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 mars 2022 - Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS - RG no 21/03711 APPELANT Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 INTIMÉE Association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] (France) Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de
procédure
civile, l'affaire a été appelée le 14 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. - signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2022, Vu l'appel de M. [C] [H] en date du 21 mars 2022, Vu les conclusions déposées le 27 avril 2022 par M. [H] aux termes desquelles il déclare se désister de son appel à l'encontre de l'association Sporting club universistaire de France, Vu l'absence de constitution de la partie intimée, SUR CE Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de
procédure
civile. Le Sporting club universistaire de France, intimé, n'a pas constitué avocat. En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de
procédure
civile, la cour ne peut que donner acte à M. [H] de son désistement d'appel à l'encontre du Sporting club universistaire de France. Selon l'article 399 du code de
procédure
civile, un désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS La Cour
, Constate le désistement d'appel de Sporting club universistaire de France qui emporte acquiescement à l'ordonnance dont appel, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge de l'appelant. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles cités
- 450
- 401
- 399