Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No COUR D'APPEL DE POITIERS 28 Juin 2022 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE No RG 22/00025 - No Portalis DBV5-V-B7G-GSHL M. [S] [I] Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt huit juin deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 17 Juin 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Matthieu COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT INTIMÉS : Monsieur [S] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [6] représenté par Me Julien GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT A.D.E.I. /A.D.P.P. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 17 Juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [S] [I] fait l'objet au Centre Hospitalier [6], où il a été placé,le 8 juin 2022,sur décision de réintégration du directeur du centre hospitalier. Cette décision a été notifiée le 17 juin 2022 à M. [S] [I]. Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] en a relevé appel, par mail en date du 21 Juin 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 21 Juin 2022 à 14h59. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à M. [S] [I], au directeur du centre hospitalier [6], au tuteur de Mr [I], l'ADEI-ADPP, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 28 Juin 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport, - Me Matthieu COUTAND, en sa plaidoirie - Me Julien GUILLARD, en sa plaidoirie. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Le le directeur du Groupe Hospitalier de [6] a prononcé le 8/06/2022 la décision de réadmission en hospitalisation complète de M. [S] [I] au vu du certificat médical en vue d'une réintégration à la demande d'un tiers en cas d'urgence du docteur [G] en date du même jour. Le directeur du Groupe Hospitalier de La Rochelle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète par requête reçue au greffe le 13/06/2022. Par ordonnance du 17/06/2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [S] [I] et dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24H. Le conseil du Groupe Hospitalier de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision par courrier électronique du 21/06/2022 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du même jour. Le Ministère Public a requis l'infirmation de l'ordonnance par réquisitions du 17/06/2022. A l'audience de ce jour : Le directeur du centre hospitalier sollicite la réformation de la décision entreprise et soutient que la
procédure
d'hospitalisation sous contrainte a été respectée puisque chaque décision comporte la mention suivante "conformément aux droits notifiés à l'admission, un recours peut ête exercé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, par courrier ou par l'intermédiaire dun avocat devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle..." En second lieu l'appelant relève que le juge des libertés et de la détention était saisi dans le cadre des dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique pour statuer sur la régularité de la réintégration de M. [S] [I] en hospitalisation complète à compter du 8/06/2022. Une éventuelle irrégularité dans le cadre du programme de soins en ambulatoire ne saurait donc justifier la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète puisqu'il s'agit de deux phases bien distinctes. Le conseil de M. [S] [I] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la mainlevée de la mesure : - en l'absence de nouvel élément médical depuis l'ordonnance attaquée, - en raison de l'incompétence de M. [C] quant aux décisions administratives, - en l'absence de notification régulière des 11 décisions de poursuite des soins le privant de la possibilité de les contester devant le juge des libertés et de la détention. Il réclame encore la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l'aide juridique. SUR CE L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. Au fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique , une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L 3211-2-1. Aux termes de l'article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié . En l'espèce M. [S] [I] est hospitalisé sous contrainte depuis le 26/01/2017. Depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 25/05/2021, il a été placé en programme de soins le 28/06/2021, ce programme consistant en une prise en charge en hôpital de jour hebdomadaire, la mise en place d'un pilulier pour le traitement et des rendez-vous médicaux réguliers. Il a fait l'objet d'une réintégration le 8/06/2022 au vu certificat médical du docteur [G] en raison d'une réaccutisation massive des conduites d'addiction avec mise en danger psycho sociales et somatiques chez un patient présentant un état d'altération générale et une errance sociale pathologique. Pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation le premier juge a relevé que ne figure pas au dossier la notification du maintien de la contrainte en ambulatoire dont faisait l'objet M. [S] [I], les seuls formulaires mensuels intitulés "décision de maintien de soins sous contrainte" ne faisant pas apparaître une notification à la personne. Le premier juge a relevé que cette absence de notification faisait grief au patient qui n'ai pas mis en mesure de pouvoir la contester devant le juge des libertés et de la détention. * * * La cour relève tout d'abord : - qu'il existe un élément médical nouveau depuis l'ordonnance attaquée : l'avis médical motivé du docteur [Y] en date du 22/06/2022, - que M. [C] a régulièrement reçu délégation de signature du Directeur de l'établissement hospitalier ainsi qu'il résulte du Recueil des actes administratifs publié le 16/03/2022 et le 14/06/2022. SUR LA REGULARITE DU PROGRAMME DE SOINS Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre premier du livre deuxième sur la lutte contre les maladies mentales, ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sans consentement peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention et, en cas d'appel, devant le premier président ou son délégué, à l'occasion d'un recours facultatif exercé par un patient (article L. 3211-12 CSP) L'article L. 3211-3, alinéa 5, du code de la santé publique prévoit une obligation générale d'information de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui, avant chaque décision prononçant le maintien de soins (en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 CSP) ou définissant la forme de la prise en charge (en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3 CSP), doit être informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état. Il en est de même de la personne hospitalisée à la demande d'un tiers (ou en cas de péril imminent), sur décision du représentant de l'État ou par suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, qui doit être informée : - le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées ci-dessus ainsi que des raisons qui les motivent ; - dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées ci-dessus, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique (contrôle systématique des hospitalisations complètes par le juge des libertés et de la détention, sous peine de mainlevée de la mesure en cas de non-respect des délais impartis pour statuer). * * * Il est justifié de ce que en 1o instance le conseil de M. [S] [I] a contesté la régularité du programme de soins dont il est l'objet, cette irrégularité n'a pas été soulevée d'office par le juge des libertés et de la détention. Par conséquent, c'est à bon droit qu'alors même qu'elle n'était saisie que de la régularité de la mesure de réintégration en hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention a été amenée à statuer, à la demande de M. [S] [I] sur la régularité du programme de soins à l'origine de la décision d'hospitalisation. Il est constant que pendant les 11 mois du programme de soins, les médecins ont chaque mois pris un certificat médical prescrivant la poursuite du programme de soins. Sur la base de ces certificats, le directeur de l'établissement a, chaque mois, pris une décision de maintien des soins sous contrainte. Ces décisions font chacune mention de la possibilité d'exercice d'un recours par le patient. Toutefois, la preuve de la notification de ces décisions, ou même d'une seule de ces décisions à M. [S] [I] n'est pas rapportée en sorte qu'il n'est pas fait la preuve, qu'une seule fois au moins, au cours de ces 11 mois il ait été porté à la connaissance de M. [S] [I] qu'il pouvait exercer un recours contre ces décisions. Il existe donc bien une irrégularité dans la notification de ces décisions, et c'est à bon droit que le premier juge a pu considérer que cette irrégularité a causé un grief à M. [S] [I] . En effet, même s'il est constant que cette mesure est prise dans l'intérêt du patient, l'absence de connaissance par M. [S] [I], pendant une durée aussi longue, de la possibilité de contester le programme de soins, lui a causé un grief. La cour ne peut que constater que c'est en tenant compte de l'état du patient qui l'exigeait que celui-ci a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète. Toutefois, cette mesure, qui s'appuie sur les dispositions de l'article L3211-12-1 est viciée dès lors que le programme de soins à l'origine de cette mesure a été irrégulièrement notifié à M. [S] [I]. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de cette mesure, sa décision sera confirmée. M. [S] [I] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l'aide juridique. -----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable ; Confirmons l'ordonnance déférée ; Déboutons M. [S] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l'aide juridique ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Dominique NOLET
Articles cités
- R3211-19
- L3211-12-2
- L3211-12-1
- 37
- R3211-18
- L3212-1
- L3222-1
- L3211-11
- L3216-1