Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 21/00530 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQW7 Code Aff. : ARRÊT N PB ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis de La Réunion en date du 27 Janvier 2021, rg no 19/01107 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2022 APPELANT : Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 3] de La Réunion Représentant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 juin 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Philippe BRICOGNE Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Christian FABRE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 9 juin 2022 puis prorogé au 27 juin 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte d'huissier du 13 novembre 2018, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a fait délivrer à Monsieur [U] [I] une contrainte du 14 septembre 2018 pour un montant de 26.524,00 € à laquelle ce dernier a fait opposition par dépôt du 21 novembre 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis.
2. Par acte d'huissier du 29 mai 2019, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui a fait délivrer une contrainte du 23 avril 2019 pour un montant de 5.903,00 € à laquelle il a fait opposition par courrier recommandé du 7 juin 2019 adressé au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis.
3. En application de l'article 12 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'article 16 du décret no 2018-928 du 29 octobre 2018, la
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a été transférée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
4. Par jugement du 27 janvier 2021, la tribunal a constaté le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et débouté Monsieur [U] [I] de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 24 mars 2021, Monsieur [U] [I] a interjeté appel de cette décision.
6. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2021 à l'audience du 5 octobre 2021.
7. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mars 2022 et mise en délibéré au 9 juin 2022, prorogé au 27 juin 2022. * * * * *
8. Monsieur [U] [I] déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 5 octobre 2021, dans lesquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette sa demande de dommages et intérêts et le paiement de ses frais irrépétíbles - condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui verser des dommages et intérêts pour un montant de 3.000,00 € en réparation de son préjudice résultant de la délivrance fautive d'une contrainte à laquelle il a dû faire opposition et une somme de 1.500,00 € pour soutenir cette opposition, - condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de
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civile pour la présente action devant la chambre sociale de la cour d'appel.
9. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [U] [I] fait en effet valoir : - qu'il a été affilié en tant que travailleur indépendant à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 1er janvier 1995 au 23 octobre 2013, date à laquelle son entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce que ne pouvait ignorer la caisse, - qu'il a été traumatisé par les poursuites injustement diligentées par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. * * * * *
10. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 6 décembre 2021, dans lesquelles elle demande à la cour de : - constater que le désistement d'instance est parfait et qu'il emporte toutes conséquences en cause d'appel, outre le fait que Monsieur [U] [I] y a acquiescé, - confirmer la décision querellée, - débouter Monsieur [U] [I] de toutes ses demandes.
11. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir : - que Monsieur [U] [I] a acquiescé au désistement lors de l'audience, ce qui rendait ce dernier parfait, - que l'ouverture d'une
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collective à l'encontre d'une société commerciale n'emporte aucun effet sur le compte travailleur indépendant du gérant majoritaire de ces sociétés, - que, si Monsieur [U] [I] n'avait plus la qualité de travailleur indépendant suite à la liquidation judiciaire de ses sociétés, il lui appartenait de se rapprocher d'elle pour procéder à la radiation des personnes physiques immatriculées en qualité de profession libérale, ce qu'il n'a fait que postérieurement à la délivrance des contraintes. * * * * *
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la
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. MOTIFS DE LA DÉCISION
13. L'article 394 du code de
procédure
civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
14. L'article 395 prévoit en son 1er alinéa que "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur".
15. En l'espèce, il ne ressort ni du jugement, ni du dossier du tribunal que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion se serait désistée de ses demandes contre Monsieur [U] [I] avant l'audience du 16 décembre 2020 ayant donné lieu au jugement du 27 janvier 2021, de sorte que le désistement est réputé être intervenu après l'ouverture des débats.
16. Dans ces conditions, bien que le tribunal ait déclaré "l'extinction de l'instance", il a valablement statué au fond sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [U] [I] à l'audience, reprenant en cela des écritures déposées au greffe le 18 novembre 2020 tendant notamment à l'indemnisation de son préjudice et de ses frais irrépétibles, demandes maintenues indépendamment du désistement de la demande principale accepté par le défendeur.
17. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'extinction de l'instance mais il sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts dès lors que l'intéressé, qui ne produit qu'une publication au BODACC du 17 octobre 2014 du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Azalées éditions, ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ledit jugement en perspective de ses effets sur sa personne, immatriculée en qualité de profession libérale, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue contre l'intimée.
18. Monsieur [U] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
19. En application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
20. En l'espèce, Monsieur [U] [I], qui seul en demande le bénéfice, étant la partie perdante, il échet de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de
procédure
civile, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré l'extinction de l'instance, Y ajoutant, Condamne Monsieur [U] [I] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile. Le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller pour le président empêché, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles cités
- 945-1
- 12
- 700
- 394