Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : N RG No RG 21/00440 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQQW Code Aff. : ARRÊT N P.B. ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 03 Mars 2021, rg no 20/00674 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2022 APPELANTE : Madame [L] [C] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean Patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/5525 du 04/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean-Pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 juin 2022, mise à disposition prorogée au 27 juin 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Philippe BRICOGNE Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Christian FABRE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 JUIN 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 septembre 2020, Madame [L] [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion pour contester la décision implicite de rejet, confirmée par une décision explicite du 30 octobre 2020, de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion relative au point de départ de sa pension d"invalidité. Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal a : - débouté Madame [L] [C] [M] de sa demande, - condamné Madame [L] [C] [M] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 10 mars 2021, Madame [L] [C] [M] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2021 à l'audience du 5 octobre 2021. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mars 2022 et mise en délibéré au 6 juin 2022. * * * * * Madame [L] [C] [M] déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 7 juin 2021, dans lesquelles elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée et, en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, - statuant à nouveau, - constater qu'elle est en situation d'invalidité depuis le 9 octobre 2012, - juger que sa pension d'invalidité a effet à compter du 9 octobre 2012, - condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui payer l'arriéré des pensions d"invalidité. À l'appui de ses prétentions, Madame [L] [C] [M] fait en effet valoir : - que, de 2010 à ce jour, elle a été dûment indemnisée par Pôle Emploi, d'abord par le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, puis par le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique,- que son constat d'invalidité remonte à 2012. * * * * * La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 26 janvier 2022, dans lesquelles elle demande à la cour de : - constater que c'est à bon droit qu'elle a fixé au 20 janvier 2020 la date d'effet de la pension d`invalidité de Madame [L] [C] [M], - prendre acte de l'impossibilité de fixer rétroactivement cette date d'effet au 9 décembre 2012, - confirmer la décision rendue le 20 avril 2020 attribuant une pension d'invalidité à Madame [L] [C] [M] à compter du 20 janvier 2020, - confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable du 30 octobre 2020, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de
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civile articulée à son encontre, - débouter Madame [L] [C] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, articulées à son encontre. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir : - que la finalité d`une pension d'invalidité est de compenser partiellement la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail et/ou de gain d'un assuré social, - que la demande de Madame [L] [C] [M] a été rédigée le 20 janvier 2020 et réceptionnée à la caisse le 4 février 2020, - qu'à titre exceptionnel, il a été tenu compte de la date de rédaction alors que le service médical avait constaté l'état d'invalidité au 13 mars 2020, aucune rétroactivité ne pouvant être opposée par Madame [L] [C] [M] qui n'a jamais contesté les refus opposés en 2012 et 2019. * * * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la
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. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le point de départ de la pension d'invalidité Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, "l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité". L'article R. 341-12 prévoit que, "quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité". En l'espèce, l'état d'invalidité de catégorie 2 de Madame [L] [C] [M] a été constaté par Monsieur [N] [G], du service médical de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, le 13 mars 2020, avec une prise d'effet au 20 janvier 2020, date de la demande. Madame [L] [C] [M] n'a par ailleurs jamais formé de recours contre les décisions de refus administratif d'une pension d'invalidité notifiées le 16 avril 2019 et, surtout, le 18 décembre 2012, peu important les constatations médicales faites le 9 octobre 2012 par Monsieur [R] [F] (syndrome anxio-dépressif) et les motifs de ce refus (insuffisance d'heures de travail salarié). Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens Madame [L] [C] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de
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civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [L] [C] [M] aux dépens d'appel. Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles cités
- 945-1
- 700
- L341-1