Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 21/00463 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQSE Code Aff. : ARRÊT N PB ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST DENIS en date du 19 Février 2021, rg no F 19/00049 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2022 APPELANTE : S.A.R.L. VNM TRANSPORTS immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 450 186 093, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : M. [D] [I] [B] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture : 7 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 juin 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Philippe BRICOGNE Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Christian FABRE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 9 juin 2022 prorogé au 27 juin 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [V] [P] a été engagé par la S.A.R.L. Vnm Transports par contrat de travail a durée déterminée à compter du 17 mai 2017 prenant fin le 17 juillet 2018 en qualité de chauffeur polyvalent, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1.498,50 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
2. Par courrier du 23 mai 2018, Monsieur [V] [P] a dénoncé le licenciement verbal dont il aurait fait l'objet le 20 mai 2018.
3. Par acte d'huissier du 8 juin 2018, la S.A.R.L. Vnm Transports a adressé à Monsieur [V] [P] une mise en demeure de production de son justificatif d'absence, une notification et confirmation de mise à pied conservatoire et une convocation a un entretien préalable au 16 juin 2018.
4. Par courrier recommandé du 20 juin 2018, la S.A.R.L. Vnm Transports a procédé à son licenciement pour faute grave, suite à son refus d'exécuter les ordres de son gérant et à son absence injustifiée à son poste depuis le 20 mai 2018.
5. Monsieur [V] [P] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 29 janvier 2019 pour contester son licenciement pour faute grave et demander diverses indemnités.
6. Par jugement du 19 février 2021, le conseil a : - dit que la rupture du contrat à durée déterminée de Monsieur [V] [P] est une rupture anticipée par l'employeur, - condamné la S.A.R.L. Vnm Transports à verser les sommes de : * 4.785,20 € à titre de dommage et intérêts, * 750,00 € au titre de I'article 700 du code de
procédure
civile, - débouté Monsieur [V] [P] de ses autres demandes, - débouté la S.A.R.L. Vnm Transports de ses demandes reconventionnelles, - mis les dépens a la charge la S.A.R.L. Vnm Transports.
7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 16 mars 2021, la S.A.R.L. Vnm Transports a interjeté appel de cette décision. * * * * *
8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 14 juin 2021, la S.A.R.L. Vnm Transports demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - débouter Monsieur [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [V] [P] à payer la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de
procédure
civile ainsi qu'aux entiers frais dépens.
9. À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. Vnm Transports fait en effet valoir : - que le grief d'abandon de poste injustifié est parfaitement établi, - qu'elle a vainement mis en demeure Monsieur [V] [P] de reprendre son poste, - que Monsieur [V] [P] n'a jamais été licencié verbalement. * * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 13 septembre 2021, Monsieur [V] [P] demande à la cour de : - confirmer que son licenciement verbal, (qui) est intervenu le 20 mai 2018 sans aucun motif, est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que les barèmes prévus à l'article L. 1235-3 du code travail sont (contraires à) la charte sociale européenne et la convention no 158 de l'OIT, - condamner la S.A.R.L. Vnm Transports à lui verser les sommes suivantes : * 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 1.498,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 149,85 € à titre de congés payés sur préavis, * 374,62 € à titre d'indemnité de licenciement, * 1.498,50 € à titre d'indemnité pour non respect de la
procédure
de licenciement, * 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamner la S.A.R.L. Vnm Transports aux entiers dépens.
11. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [V] [P] fait en effet valoir : - que le licenciement verbal ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, de sorte que son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, - que le barème dit "Macron" ne correspond pas forcément au préjudice subi par le salarié, ni à la charte européenne, ni à l'OIT, - que le conseil a omis de lui accorder des indemnités malgré la reconnaissance de la rupture abusive du contrat de travail. * * * * *
12. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la
procédure
. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail
14. Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, fût-il à durée déterminée, lorsqu'il reproche à son employeur des manquements à ses obligations essentielles, d'une gravité telle que, pour lui, les relations contractuelles ne peuvent plus se poursuivre. À défaut, la prise d'acte est imputable au salarié et produit les effets d'une démission. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur.
15. En l'espèce, Monsieur [V] [P] a adressé un courrier recommandé à la S.A.R.L. Vnm Transports le 23 mai 2018 en prenant acte du licenciement verbal dont il estime avoir été l'objet la veille, après un incident survenu le 20 mai 2018 au cours duquel il lui aurait été intimé de prendre en charge des voyageurs alors qu'il devait censément être de repos ce jour-là, ce qui aurait conduit l'employeur à lui dire "de ne plus venir au travail", situation confirmée lorsqu'il se serait présenté le 22 mai 2018.
16. Pour se dédouaner, la S.A.R.L. Vnm Transports produit une mise en demeure datée du 28 mai 2018 sommant Monsieur [V] [P] d'avoir à justifier de son absence à son poste de travail du 20 mai 2018, en lui notifiant une mise à pied conservatoire, ainsi qu'un courrier de licenciement pour faute grave du 20 juin 2018, en raison d'un abandon de poste depuis cette date, dans lequel l'employeur reconnaît a minima que Monsieur [V] [P] a fait un "passage éclair dans l'entreprise".
17. Toutefois, aucune réponse n'est faite sur l'incident du 20 mai 2018 et sur la tentative de reprise du travail du 22 mai 2018 qui aurait donné lieu à un congédiement verbal. Surtout, aucune pièce, notamment relative à l'organisation du travail dans l'entreprise, n'est versée aux débats sur le repos revendiqué par Monsieur [V] [P] ce 20 mai 2018. Le contrat de travail lui-même, qui aurait pu donner des indications sur son service, n'a pas davantage été produit.
18. Monsieur [V] [P] n'a pas été démenti dans son assertion selon laquelle son employeur l'aurait averti "le 19 mai 2018 à 14h21 afin de faire une location de voyageur le 20 mai 2018, alors que celui-ci ne faisait pas partie de mon planning de la semaine. De ce fait, ayant été averti au dernier moment, j'ai refusé car j'avais déjà travaillé toute la semaine bien au-delà des 35 heures prévues à mon contrat de travail".
19. Le congédiement verbal étant avéré, sans justification de la faute grave alléguée, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée déterminée de Monsieur [V] [P] est une rupture anticipée par l'employeur. Sur les indemnités
20. L'article 1243-4 du code du travail dispose, en son 1er alinéa, que "la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8".
21. L'article L. 1243-8 prévoit que, "lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié".
22. En l'espèce, le conseil ne donne aucune explication sur le chiffre retenu dans le jugement (4.785,20 € à titre de dommage et intérêts).
23. Bien que le contrat de travail ne soit pas produit, les parties s'accordent à dire que Monsieur [V] [P] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée devant se terminer le 17 juillet 2018.
24. Dès lors qu'il a été injustement congédié le 20 mai 2018, la perte de salaire pour lui est de 58 jours, soit 2.897,10 € sur la base d'un salaire brut de 1.498,50 €, de sorte que ce chef du jugement sera infirmé.
25. Cette indemnité est exclusive de toutes autres (indemnité de préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour non-respect de la
procédure
de licenciement), sauf pour le salarié à justifier d'un préjudice distinct.
26. Or, Monsieur [V] [P], à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, se contente de plaider le caractère non conventionnel du barème dit Macron (article L. 1235-3 du contrat de travail) qui ne s'applique pas au cas d'espèce en l'absence de requalification du contrat de travail, sans offrir de caractériser le préjudice distinct qu'il aurait subi.
27. Pour le surplus, il y a lieu de constater que Monsieur [V] [P], qui ne produit aucun solde de tous comptes, ne sollicite pas l'indemnité de fin de contrat.
28. Il conviendra donc de débouter Monsieur [V] [P] du surplus de ses demandes. Sur les dépens
29. La S.A.R.L. Vnm Transports, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de
procédure
civile
30. En application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
31. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de
procédure
civile, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée déterminée de Monsieur [V] [P] est une rupture anticipée par l'employeur et condamné la S.A.R.L. Vnm Transports aux dépens de première instance, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. Vnm Transports à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2.897,10 € (deux mille huit cent quatre vingt dix sept euros et dix centimes) à titre de dommages et intérêts, Déboute Monsieur [V] [P] du surplus de ses demandes, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. Vnm Transports aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile. Le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller pour le président empêché, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles cités
- 700
- L1235-3
- 1243-4