Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 21/00853 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRSX Code Aff. : ARRÊT N PB ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 Avril 2021, rg no 20/00720 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2022 APPELANTE : S.A.R.L. CENTRALE FRAIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 juin 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Philippe BRICOGNE Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Christian FABRE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 9 juin 2022 puis prorogé au 27 juin 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 19 octobre 2020, la S.A.R.L. Centrale Frais a contesté une décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion qui, par décision du 30 avril 2020, avait fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de l'un de ses salariés, Monsieur [F] [E], résultant d'un accident de travail.
2. Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr. [S] [P], dont le rapport, établi le 19 décembre 2020, conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
3. Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal a : - dit que le taux d'incapacíté permanente partielle résultant de l'accident de travail subi par Monsieur [F] [E] est fixé à 10%, - dit que ce taux est opposable à son employeur, la S.A.R.L. Centrale Frais, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés, - dit que les frais de consultation seront donc pris en charge par la caisse d'assurance maladie.
4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 12 mai 2021, la S.A.R.L. Centrale Frais a interjeté appel de cette décision.
5. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2021 à l'audience du 2 novembre 2021.
6. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mars 2022 et mise en délibéré au 9 juin 2022, prorogé au 27 juin 2022. * * * * *
7. La S.A.R.L. Centrale Frais déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 1er février 2022, dans lesquelles elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y faisant droit et statuant à nouveau, - constater que le taux médical de 15% auquel la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée a Monsieur [F] [E] au titre de son accident du travail au 27 septembre 2018 a été mal évalué et surestimé, - par conséquent, - déclarer que le taux d'incapacité permanente alloué à Monsieur [F] [E] en indemnisation des séquelles de son accident du 27 septembre 2018 doit être ramené à 7%, avec toutes les conséquences de droit y afférentes, - à défaut, - désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à Monsieur [F] [E], - en tout état de cause, - débouter la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux entiers dépens.
8. À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. Centrale Frais fait en effet valoir : - que seules la rotation externe et la rétropulsion sont limitées, - que, de ce fait, on ne peut en aucun cas parler d'une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante puisque tous les autres mouvements sont normaux, - que, s'il existe une amyotrophie, cette dernière est à qualifier de négligeable, de sorte que Monsieur [F] [E] présente une gêne fonctionnelle très légère de deux mouvements de l'épaule droite dominante, alors que le taux d'incapacité est compris entre 10 et 15% lorsqu'il existe une limitation légère de tous les mouvements. * * * * *
9. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 14 décembre 2021, dans lesquelles elle demande à la cour de : - prendre acte du fait que le taux d'incapacité permanente partielle accordé à Monsieur [F] [E] a été correctement évalué par le médecin consultant du tribunal judiciaire à hauteur de 10%, pour les séquelles consécutives à son accident du travail du 27 septembre 2018, - homologuer le rapport d'expertise rendu par le médecin consultant du tribunal judiciaire le 19 décembre 2020, - constater que ce taux de 10% est en tout point conforme au barème indicatif d'invalidité, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter la S.A.R.L. Centrale Frais de sa demande d'expertise médicale judiciaire, - rejeter toute demande visant sa condamnation au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, - débouter la S.A.R.L. Centrale Frais de toutes demandes, fins et conclusions, articulées à son encontre.
10. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir : - que les prétentions de la S.A.R.L. Centrale Frais sont fondées sur une analyse de son médecin conseil, - que le taux retenu par l'expert judiciaire est conforme au barème indicatif d'invalidité. * * * * *
11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la
procédure
. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle
12. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son 1er alinéa que "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
13. L'article R. 434-32 précise que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis et des barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles.
14. L'annexe I de l'article R. 434-32 prescrit que "les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1o La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2o L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3o L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4o Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5o Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé".
15. Enfin, cette annexe prévoit : "1.1.2 : ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.(..) Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170o ; - Adduction : 20o ; - Antépulsion : 180o ; - Rétropulsion : 40o ; - Rotation interne : 80o ; - Rotation externe : 60o. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 (...)".
16. En l'espèce, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Dr. [P] du 19 décembre 2020 ainsi libellées : "Résumé des séquelles : « Traumatisme direct de l'épaule droite dominante responsable d'une rupture opérée de la coiffe des rotateurs, gardant pour séquelle la limitation de plusieurs amplitudes de mobilité articulaires, douleurs associées de l'articulation sans paresthésies ». Taux d'incapacité permanente : 15% Date : 18/07/2019 (...) DISCUSSION : En latéralité dominante : limitation légère et superposable en controlatéral au niveau des élévations ; Pourrait porter 25 kg ; maximum 15 autorisé CONCLUSION : IPP 10%".
17. La note Dr. [G], alléguée par la S.A.R.L. Centrale Frais, estime que, "si l'on regarde de plus près l'examen du praticien conseil, on retrouve que les mouvements les plus importants sont normaux, à savoir l'abduction et l'antépulsion. Le taux d'IPP est essentiellement motivé par ces deux mouvements. Dans ce contexte, le taux ne peut être que strictement inférieur à 10%. Les autres mouvements, à savoir la RI, RE et rétropulsion sont secondaires (néanmoins importants) et sont limités de manière légère".
18. Toutefois, le Dr. [P], qui relève "en latéralité dominante, (une) limitation légère et superposable en controlatéral au niveau des élévations", a pu, conformément à l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, conclure au minimum de l'incapacité prévue dans une telle hypothèse.
19. Sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les dépens
20. La S.A.R.L. Centrale Frais, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de
procédure
civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. Centrale Frais aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller pour le président empêché, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
Articles cités
- 945-1
- 700
- L434-2
- R434-32