Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : N RG No RG 21/00421 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQOY Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 18 Décembre 2020, rg no F 18/00226 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JUIN 2022 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 759 825 200 €, inscrite au RCS de MARSEILLE, représentée par son représentant légal en exercice. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno PLATEL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : Monsieur [P] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 7 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 JUIN 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône. M. [P] [Z] (le salarié), recruté par la Banque de la Réunion le 3 mai 2004 et occupant les fonctions de chargé d'affaires entreprises, s'est porté candidat à un départ volontaire. Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre le salarié et la société le 2 février 2017, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire de 52 251,28 euros bruts lui a été versée. Saisi le 22 mai 2018 par M. [Z] qui demandait notamment le versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire et de rémunération du congé de reclassement ainsi qu'une indemnité en réparation de son préjudice moral, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 18 décembre 2020, a condamné la société à lui payer les sommes de 14 391,97 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire, 7 451,76 au titre du congé de reclassement et 1 000 euros au titre des frais non répétibles, les autres demandes étant rejetées. Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 8 mars 2021. * * Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 3 décembre 2021 ; Vu les conclusions notifiées par M. [Z] le 6 septembre 2021 ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur l'indemnité de départ volontaire : 1o) sur le salaire de référence : Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 2 février 2017 (pièce 2 / appelante) ; Vu l'article 12.1 « Définition du salaire de référence-dispositions communes » de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel «Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 » ; En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 1 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment sur la base du salaire de base brut mensuel. Sur ce point, parties s'accordent sur urémunération annuelle base brute de 3,46euros, ée sur la base du salaire brut de base mentionné sur les bulletins de salaire (3 256,42 * 13). Par ailleurs, M. [Z] revendique sollicite l'ajout, au salaire mensuel de base brut, de la part variable de 1 595 euros perçue annuellement, la société objectant que son montant est de 1 195 euros à ajouter à la rémunération annuelle. Les parties s'opposent ainsi sur le calcul du salaire de référence tel que prévu par l'accord d'entreprise. En premier lieu, l'accord définit le salaire de référence comme résultant du salaire de base brut mensuel moyen en précisant « salaire annuel/12 ». Il résulte de la lettre de l'accord d'entreprise que d'une part la période de référence pour déterminer le salaire de base brut mensuel moyen correspond aux douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail, y compris concernant la part variable et les avantages individuels acquis (AIA), et que d'autre part le salaire de base brut mensuel moyen se calcule en référence à la rémunération annuelle de base brute incluant le treizième mois avant d'être divisé par douze. La rémunération annuelle brute à prendre en compte résulte d'ailleurs du montant des salaires de base bruts perçus les douze mois précédant la rupture de la relation de travail, majoré d'un treizième mois, puis divisé par douze. La part variable perçue au cours de la période de référence de douze mois, en un seul versement, est donc à prendre en compte dans le calcul de la rémunération annuelle de base, avant de l'inclure à hauteur du douzième dans le calcul du salaire de référence. La globalisation de l'ensemble des éléments de salaire est en outre le choix du législateur en ce qui concerne la détermination du salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement, aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail. La position de M. [Z] qui revient à ajouter un élément de salaire mensuel de base de l'ordre de 3 256,42 euros en janvier 2017 à un élément de salaire annuel de 1 595 euros, ne répond à aucune logique juridique ou économique. Elle conduit à la majoration du salaire de référence de près de la moitié sans aucune stipulation expresse dans l'accord collectif ni dans le relevé de conclusions préalable (pièce 7 / appelante). En deuxième lieu, M. [Z] sollicite uniquement l'ajout, au salaire mensuel brut, de la part variable de rémunération à l'exclusion de toute autre somme. Il a perçu à ce titre 1 595 euros en avril 2015 et 1 195 euros en avril 2016. La période à prendre en compte pour le calcul de la part variable est celle de février 2016 à janvier 2017, la disposition de l'article 12 relative à la prise en compte « des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 » ne s'appliquant pas au calcul de la part variable. La part variable prise en compte est donc de 1 195 euros, à inclure dans le salaire de référence à hauteur du douzième. En conséquence, le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire s'établit, concernant M. [Z], à 3 627,37 euros bruts [(42 333,46 + 1 195) / 12]. 2o) sur le montant de l'indemnité : Vu l'article 12.2 « Détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire » de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales selon lequel « (?) C. Salariés issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM Pour les salariés de la CE Cepac issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM, le montant de l'indemnité de départ volontaire sera égal au montant le plus élevé des deux formules de calcul suivantes : accord caisses d'épargne - un mois de traitement par année de service jusqu'à 3 ans - un demi-mois de traitement par année de service avec un maximum de 18 mois - plafond : 21 mois de salaires convention collective nationale du personnel des banques : - 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquise dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 - et 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002. Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 mois pour les cadres et 18 mois pour les non cadres. Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité est plafonné à 18 mois pour les cadres et non cadres. 12.2 Majoration de l'indemnité de départ volontaire L'indemnité de départ volontaire telle que calculée au point 12.2 sera majorée de 8 mois de salaires brut de base dans la limite d'une indemnité totale de 24 mois de salaires bruts. En outre, pour les salariés âgés de 50 ans et plus, une indemnité complémentaire forfaitaire sera versée :(...) - pour les salariés de 55 ans et plus, son montant sera de 30 000 euros bruts» ; En l'espèce, M. [Z] était âgé de 39 ans avec une ancienneté de 12 ans à la date de la rupture de la relation de travail. Ancien salarié de la Banque de la Réunion, ilsollicite, aux termes de ses conclusions, l'application de l'accord caisse d'épargne qui lui plus favorable. Ainsi, l'indemnité s'élève d'une part à 10 882,11 euros (3 627,37 * 3) et d'autre part à 16 323,16 euros [(3 627,37 * 9) / 2], montant inférieur au plafond de 18 mois, le total de ces deux montants, soit 27 205,27 euros, n'excédant pas le plafond de 21 mois. Il convient d'y ajouter la majoration de 26 051,36 euros calculée sur la base du dernier salaire de base brut mensuel et non du salaire de référence (3 256,42 * 8), le montant cumulé, soit 53 256,63 euros (27 205,27 + 26 051,36), n'excédant le plafond de 24 mois de salaire. M. [Z] ayant perçu la somme de 52 251,28 euros, il est en résulte un reliquat de 1 005,35 euros. Toutefois, si M. [Z] remet en cause les sommes allouées au titre de l'indemnité de départ volontaire telles qu'elles résultent de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 2 février 2017, force est de constater qu'il n'en requiert pas la nullité. En conséquence, il sera débouté de sa demande de reliquat d'indemnité de départ volontaire. Le jugement sera infirmé sur ce point. En revanche, il sera donné acte à la société qu'elle se reconnaît, aux termes du dispositif de ses écritures, débitrice à l'égard de M. [Z] d'une somme de 1 005,35 euros à titre de complément de l'indemnité de départ volontaire. Sur la rémunération du congé de reclassement : Vu l'article 6.2 « Congé de reclassement » de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel « (?) Durée du congé de reclassement Afin de tenir compte des difficultés de reclassement inhérentes à l'âge des salariés, il est prévu que la durée du congé de reclassement sera modulée de la manière suivante : -12 mois pour les salariés dont l'âge est inférieur à 50 ans au 1er juin 2016 ; ces 12 mois pourront être prolongés de 3 mois supplémentaires dans le cas où le salarié atteste au plus tard 1 mois avant le terme initial de son congé de reclassement être toujours à la recherche d'un emploi et confirme par écrit à la DRH être toujours à la recherche d'un emploi à la date d'expiration du congé ; -15 mois pour les salariés dont l'âge est supérieur ou égal à 50 ans au 1er juin 2016. La durée du congé de reclassement inclut le préavis conventionnel ou légal (?) Rémunération du congé de reclassement Durant le congé de reclassement, le salarié bénéficiera des garanties de rémunération suivantes : - pendant la période de congé de reclassement correspondant à la période du préavis, le salarié percevra sa rémunération habituelle - pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis, le salarié percevra une allocation de reclassement correspondant à 80 % de la rémunération mensuelle brute moyenne telle que soumise aux contributions d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois précédents la confirmation du départ volontaire. L'allocation de reclassement sera soumise aux cotisations sociales éventuellement applicables à la date de paiement. A ce jour, l'allocation de reclassement est soumise à la CSG et à la CRDS et aux éventuelles cotisations prévoyance/frais de santé/retraite complémentaire et est exonérée de cotisations sociales. Il est précisé que le congé de reclassement donnera lieu au paiement des cotisations de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC dans les mêmes conditions que les salariés en activité. (?) La période de congé de reclassement étant assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à retraite de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, les salariés en congé de reclassement continueront d'acquérir des trimestres. En revanche, ils n'acquièrent ni droit à congés payés, ni jours de RTT, ni droit au CPF supplémentaires. Pendant la durée du congé de reclassement, les salariés conservent la qualité d'assuré social et bénéficient des prestations en nature et en espèces, y compris pour les accidents du travail survenus dans le cadre des actions du congé de reclassement. (?) Vu l'article R.1232-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel « Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur. Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L.5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. (...) » ; M. [Z] estime que la rémunération brute moyenne pour calculer la rémunération de congé de reclassement a été minorée de 931,47 euros par mois pour un total de 7 451,76 euros. Il demande qu'il soit retenu sa rémunération brute de l'année 2015 soumise à contributions d'assurance chômage d'un montant de 73 368,38 euros en raison d'un arrêt de travail pour maladie en 2016. La société répond que la période à prendre en compte est celle des douze derniers mois précédant la notification du licenciement et que la rémunération brute de l'année 2015 est de 59 333,29 euros. Il résulte des prétentions de M. [Z] qu'il revendique un rappel de salaire concernant son congé de reclassement sur une période de huit mois (7 451,76 euros / 931,47). Le contrat de travail ayant été suspendu pour cause de maladie du 28 janvier 2016 au 31 janvier 2017 alors que la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique a été signée entre les parties le 2 février 2017, il y a lieu de retenir les douze mois antérieurs à cette suspension pour le calcul des droits à rémunération du congé de reclassement soit du 1er janvier au 31 décembre 2015. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 porte mention d'un total des rémunérations brutes de l'année de 59 747,04 euros. Ce montant correspond aux rémunérations soumises aux contributions mentionnées à l'article L.5422-9 du code du travail. Si M. [Z] évoque un montant de 73 368,38 euros, il n'apporte aucun détail de son calcul. De même, la société ne justifie pas du montant de 59 333,29 euros allégué. Sur la base de 59 747,04 euros retenue par la cour, la rémunération moyenne brute mensuelle servant de calcul au salaire versé pendant le congé de reclassement est fixée à 4 978,92 euros. L'article 6.2 de l'accord collectif précité prévoyant une allocation de congé de reclassement à hauteur de 80 % de ladite rémunération moyenne brute mensuelle, le salarié devait percevoir une somme mensuelle brute de 3 983,14 euros. La société lui ayant versé une allocation brute mensuelle de 3 959,75 euros, il en résulte un reliquat mensuel de 23,39 euros, pour un total de 187,12 euros brut (23,39 * 8). La convention de rupture amiable du contrat de travail signée entre le salarié et la société le 2 février 2017, ne portant aucune mention sur le montant chiffré de l'allocation versée pendant l'exécution du congé de reclassement, la société sera condamnée au paiement de ce montant. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnisation du préjudice moral : Vu l'article 1240 du code de
procédure
civile ; M. [Z] reproche à la société d'avoir interjeté appel du jugement à des fins pécuniaires et en violation de ses droits, sans toutefois démontrer que l'usage de cette voie de recours aurait dégénéré en abus du droit d'ester. Il sera débouté de sa demande indemnitaire d'un montant de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, le jugement étant confirmé sur ce point. Les autres dispositions du jugement sur les dépens et les sommes allouées en équité au titre des frais non répétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement du 18 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a éla Caisse d'épargne Cepac à payer à M. [Z] les sommes de14 391,97 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire et 7 451,76 au titre du congé de reclassement ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Déboute M. [Z] de sa demande de reliquat d'indemnité de départ volontaire ; Condamne la Caisse d'épargne Cepac à payer à M. [Z] la somme de 187,12 euros bruts au titre d'un rappel de rémunération du congé de reclassement ; Y ajoutant, Donne acte à la Caisse d'épargne Cepac qu'elle se reconnaît débitrice de M. [Z] d'une somme de 1 005,35 euros au titre d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne la Caisse d'épargne Cepac à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne la Caisse d'épargne Cepac aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Nadia, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles cités
- 455
- R1232-32
- L5422-9
- 6.2
- 1240
- 700