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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

17 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : N RG No RG 21/00420 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQOW Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 18 Décembre 2020, rg no F 18/00225 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JUIN 2022 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 759 825 200 €, inscrite au RCS de MARSEILLE, représentée par son représentant légal en exercice. [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno PLATEL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : Monsieur [E] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 7 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 JUIN 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône. M. [E] [F] (le salarié), recruté par la Banque de la Réunion le 10 mars 2011 et occupant les fonctions de chargé d'affaires entreprises, s'est porté candidat à un départ volontaire. Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre le salarié et la société le 23 mars 2017, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire de 39 000 euros bruts lui a été versée. Saisi le 15 mars 2018 par M. [F] qui demandait notamment le versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire et d'un remboursement de la taxe d'habitation 2017, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 18 décembre 2020, a condamné la société à lui payer les sommes de 5 443,74 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire et 1 000 euros au titre des frais non répétibles, les autres demandes étant rejetées. Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 8 mars 2021. * * Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 3 décembre 2021 ; Vu les conclusions notifiées par M. [F] le 6 septembre 2021 ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur l'indemnité de départ volontaire : 1o) sur le salaire de référence : Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 23 mars 2017 (pièce 2 / appelante) ; Vu l'article 12.1 « Définition du salaire de référence-dispositions communes » de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel «Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 » ; En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 1 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment sur la base du salaire de base brut mensuel. Sur ce point, M. [F] fait valoir que sa rémunération annuelle brute de base à prendre en compte est de 30 073,16 euros, alors que la société retient un salaire annuel de 29 967,54 euros. Par ailleurs, M. [F] revendique l'ajout, au salaire mensuel de base brut, de la part variable de 2 915 euros perçue annuellement, montant sur lequel les parties s'accordent, la société objectant que seule sa fraction mensuelle doit être retenue. Les parties s'opposent ainsi sur le calcul du salaire de référence tel que prévu par l'accord d'entreprise. En premier lieu, l'accord définit le salaire de référence comme résultant du salaire de base brut mensuel moyen en précisant « salaire annuel/12 ». Il résulte de la lettre de l'accord d'entreprise que d'une part la période de référence pour déterminer le salaire de base brut mensuel moyen correspond aux douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail, y compris concernant la part variable et les avantages individuels acquis (AIA), et que d'autre part le salaire de base brut mensuel moyen se calcule en référence à la rémunération annuelle de base brute incluant le treizième mois avant d'être divisé par douze. Ainsi, la rémunération annuelle brute à prendre en compte résulte du montant des salaires de base bruts perçus les douze mois précédant la rupture de la relation de travail, majoré d'un treizième mois, puis divisé par douze. La part variable perçue au cours de la période de référence de douze mois, en un seul versement, est donc à prendre en compte dans le calcul de la rémunération annuelle de base, avant de l'inclure à hauteur du douzième dans le calcul du salaire de référence. La globalisation de l'ensemble des éléments de salaire est en outre le choix du législateur en ce qui concerne la détermination du salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement, aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail. La position de M. [F] qui revient à ajouter un élément de salaire mensuel de base de l'ordre de 2 313,32 euros en février 2017 à un élément de salaire annuel de 2 915 euros, ne répond à aucune logique juridique ou économique. Elle conduit à plus du doublement du salaire de référence sans aucune stipulation expresse dans l'accord collectif ni dans le relevé de conclusions préalable (pièce 7 / appelante). En deuxième lieu, à la lumière des bulletins de salaire produits (pièce 4 / intimée), M. [F] a perçu un salaire de base brut de 2 223,09 euros en mars 2016, 2 297,93 euros en avril 2016 et 2 313,32 euros de mai 2016 à février 2017 (première ligne du bulletin de salaire) outre un treizième mois de ce dernier montant, soit une rémunération annuelle de base brute de 29 967,54 euros, sur la période de référence de mars 2016 à février 2017 correspondant aux douze mois ayant précédé la rupture de la relation de travail. En conséquence, en l'absence d'AIA invoqués, le salaire de référence est fixé à 2 740,21 euros bruts [(29 967,54 + 2 915) / 12]. 2o) sur le montant de l'indemnité : Vu l'article 12.2 « Détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire » de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales selon lequel « (?) C. Salariés issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM Pour les salariés de la CE Cepac issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM, le montant de l'indemnité de départ volontaire sera égal au montant le plus élevé des deux formules de calcul suivantes : ? accord caisses d'épargne - un mois de traitement par année de service jusqu'à 3 ans - un demi-mois de traitement par année de service avec un maximum de 18 mois - plafond : 21 mois de salaires ? convention collective nationale du personnel des banques : - 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquise dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 - et 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002. Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 mois pour les cadres et 18 mois pour les non cadres. Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité est plafonné à 18 mois pour les cadres et non cadres. 12.2 Majoration de l'indemnité de départ volontaire L'indemnité de départ volontaire telle que calculée au point 12.2 sera majorée de 8 mois de salaires brut de base dans la limite d'une indemnité totale de 24 mois de salaires bruts. En outre, pour les salariés âgés de 50 ans et plus, une indemnité complémentaire forfaitaire sera versée :(...) - pour les salariés de 55 ans et plus, son montant sera de 30 000 euros bruts» ; En l'espèce, M. [F] était âgé de 33 ans avec une ancienneté de 6 ans à la date de la rupture de la relation de travail. Ancien salarié de la Banque de la Réunion, il sollicite, aux termes de ses conclusions, l'application de l'accord caisse d'épargne qui lui est plus favorable. Ainsi, l'indemnité s'élève d'une part à 8 220,63 euros (2 740,21 * 3) et d'autre part à 4 110,31 euros [(2 740,21 * 3) / 2], montant inférieur au plafond de 18 mois, le total de ces deux montants, soit 12 330,94 euros, n'excédant pas le plafond de 21 mois. Il convient d'y ajouter la majoration de 18 506,56 euros calculée sur la base du dernier salaire de base brut mensuel et non du salaire de référence (2 313,32 * 8), le montant cumulé, soit 30 837,50 euros (12 330,94 + 18 506,56), n'excédant le plafond de 24 mois de salaire. M. [F] ayant perçu la somme de 39 000 euros, montant minimum institué par l'accord collectif, il sera débouté de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire. En outre, si M. [F] remet en cause les sommes allouées au titre de l'indemnité de départ volontaire telles qu'elles résultent de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 23 mars 2017, force est de constater qu'il n'en requiert pas la nullité. Le jugement sera infirmé. Sur les autres demandes en exécution du contrat de travail : Vu l'article 954 du code de

procédure

civile ; M. [F] sollicite la somme de 989 euros au titre de la taxe d'habitation de 2017 en exécution du courrier du 3 juillet 2013 l'ayant nommé chargé d'affaires entreprises selon lequel l'employeur s'est engagé au remboursement de la taxe d'habitation sur justificatif. Le salarié n'ayant pas produit sa taxe d'habitation de l'année 2017 en cause d'appel, pas plus qu'il ne l'a fait en première instance, il sera débouté de cette demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement du 18 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de remboursement au titre de la taxe d'habitation 2017; Le confirme sur ce point ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Déboute M. [F] de sa demande de reliquat d'indemnité de départ volontaire ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne M. [F] à payer à la Caisse d'épargne Cepac la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [F] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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