Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/01974 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOGD Code Aff. : ARRÊT N AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 09 Octobre 2020, rg no COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 JUIN 2022 APPELANT : Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Vincent Richard, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE: Société Réunion des musées régionaux (RMR) société publique locale (SPL) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean Pierre Gauthier de la SCP SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila , avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Clôture : 6 septembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Juin 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : La société publique locale Réunion des musées régionaux (la société) gère quatre établissements culturels : le musée [8], la [5], [7] et le musée [6]. M. [N] a été embauché le 16 juin 2014 par la société en qualité de directeur de la [5]. Il a été licencié pour motif économique le 24 janvier 2018. Saisi par M. [N], qui contestait son licenciement et réclamait indemnisation des différents préjudices dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 9 octobre 2020, a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle. Appel de cette décision a été interjeté par M. [N] le 9 novembre 2020. Vu les conclusions notifiées par M. [N] le 9 Février 2021 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 30 avril 2021 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement : Vu l'article L.1233-3 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « [?] je me vois contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les faits suivants qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable et que je vous rappelle ici : [?] En termes de résultats, il ressort du tableau ci-après que si jusqu'en 2015 les subventions et le chiffre d'affaires ont permis de couvrir les charges d'exploitation et de dégager un résultat bénéficiaire, il n'en a pas été de même en 2016, année qui s'est terminée sur déficit de 127 709,00 euros [?] La situation comptable au 30 juin 2017, fait apparaître un résultat déficitaire de 417 209,00 euros. Les chiffres définitifs ne sont pas encore connus mais un retour à un résultat bénéficiaire, voire simplement à l'équilibre,
sur le second
semestre 2017 paraît hautement improbable au vu : a) d'une insuffisante progression du chiffre d'affaires : En effet, en terme de fréquentation par rapport à l'année 2016 : - la [5] a connu une baisse de sa fréquentation de 5,07 % ; - [8] a connu une baisse de sa fréquentation de 1,30 % ; - le MADOI a connu une baisse de sa fréquentation de 2,49 %. Seul le site de [7] a connu une augmentation constante de sa fréquentation avec plus 11,91 %. Ceci laisse augurer, dans ces trois premiers établissements, au mieux une stagnation du chiffre d'affaires, que l'augmentation attendue du chiffre d'affaires de [7] ne suffira pas à contrebalancer pour espérer compenser la diminution annoncée des subventions d'exploitation. b) d'une diminution attendue des subventions d'exploitation : Les orientations ou le cadrage budgétaire de la Région pour 2018 et les années à venir, s'inscrivent dans un contexte de maîtrise des finances publiques, tel que demandé d'ailleurs par le gouvernement aux collectivités. La Région doit faire face à une situation de dépenses toujours dynamiques et à une baisse générale des recettes avec : - des recettes communautaires et dotations de l'État en diminution ; - des produits de la fiscalité (octroi de mer et taxe carburant) en baisse. À partir de 2018 et jusqu'en 2020 au moins, la collectivité devra entrer dans une période de nécessaire maîtrise et rigueur de ses dépenses de fonctionnement, impliquant une baisse des aides publiques, à la fois en fonctionnement et sur les programmes d'investissement. Le maintien de l'activité requiert donc impérativement une réduction drastique des dépenses d'exploitation [?] Cependant, les frais de personnel représentant 62 % en moyenne des charges d'exploitation sur la période 2013 à 2016, leur réduction s'impose, étant souligné que la situation déficitaire de l'entreprise caractérise les difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail qui définit le licenciement pour motif économique [?] Il a donc été décidé de rechercher en priorité des suppressions de postes au siège et de compenser ces suppressions de postes en s'appuyant davantage sur les compétences de chaque établissement. Il a ainsi été envisagé cinq licenciements au siège social et quatre licenciements à [8] qui est à proximité immédiate du siège social. Au nombre des postes dont la suppression a été décidée figure celui de responsable d'exploitation de l'ensemble des sites, poste que vous occupez. Cette décision fait suite au constat qu'au quotidien, les directeurs de sites gèrent pleinement leurs établissements respectifs et font de moins en moins appel au siège. Le poste que vous occupez apparaît donc comme un doublon non nécessaire à la bonne marche de l'entreprise. Dans la mesure où vous êtes l'unique titulaire de ce poste, sa suppression conduit nécessairement à votre licenciement. Comme je vous l'indiquais dans la lettre de convocation à entretien préalable, nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement au sein des établissements de la SPL, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que vous occupez ou sur un emploi équivalent, assorti d'une rémunération équivalente. Cette recherche n'a malheureusement pas abouti. Les seules propositions que nous avons été à même de vous faire ont porté sur deux emplois de catégories inférieures avec des rémunérations également inférieures. Vous n'avez pas accepté ces propositions. Dès lors et en l'absence de toute autre solution de reclassement, je n'ai d'autre choix que de prononcer votre licenciement [?] » ; Attendu que M. [N] conteste le motif économique de son licenciement en soutenant que les agissements fautifs et blâmables de l'employeur ont directement contribué à la situation de la société, que la politique de rémunération de la direction était irrégulière et disproportionnée, ainsi que relevé par la chambre régionale des comptes dans un rapport de 2018, que l'annonce du recrutement d'un chargé de mission a été faite en novembre 2017 alors même que le comité d'entreprise était informé des difficultés financières de la société, que la rémunération du directeur administratif et financier a été doublée trois mois avant une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que la baisse des subventions perçues par la société a été ordonnée par le président de la région, qui est aussi celui de la société, que la suppression de son poste ne résultait pas de difficultés économiques mais de la nécessité de réaliser des économies et de supprimer un poste doublon, que la société a allégé ses charges pour permettre l'augmentation de la rémunération de son président-directeur général ; que M. [N] ajoute que son poste n'a pas été supprimé puisque l'emploi de directeur de stratégie muséale a été créé, qui reprend une partie de ses fonctions ; que la société n'a pas cherché loyalement à le reclasser, en ne lui proposant que deux postes d'agent d'accueil et d'information alors qu'il était candidat aux fonctions de directeur du musée [8] et à celui de directeur général délégué ; que le président de la société étant aussi celui de la région, la recherche de reclassement aurait dû être étendue au périmètre d'activité de la région ; Attendu qu'à l'effet d'établir la réalité des difficultés économiques qu'elle indique avoir rencontrées, la société excipe de ce qu'elle connaissait des pertes d'exploitation qui suffisent à elles seules à justifier le licenciement, avec notamment un résultat déficitaire de 127 709 euros en 2016, de 435 369 euros en 2017 et de 86 171 euros en 2018 ; qu'elle ajoute que sa situation déficitaire à la date du licenciement de M. [N] caractérise l'un des motifs de licenciement visé à l'article L. 1233-3 susvisé ; que les allégations de M. [N] portant sur des agissements fautifs ou une légèreté blâmable de l'employeur sont infondées ; que le juge a interdiction de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise ; qu'une politique de recrutement prétendument erratique ne caractérise pas la légèreté blâmable ; que la société a joué de malchance en recrutant ses directeurs généraux délégués, l'un ayant démissionné et l'autre ayant été victime d'un accident vasculaire cérébral ; que la décision de rémunérer le président-directeur général et le directeur général délégué a préexisté à la désignation de M. [C] [Z] en qualité de président-directeur général ; qu'elle a fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration et qu'elle a correspondu à un travail effectif ; que toute peine mérite salaire ; qu'il n'appartient pas à une juridiction d'apprécier la décision du président-directeur général de percevoir, à compter du mois d'août 2017, une rémunération pour l'exercice de son mandat alors qu'il avait déclaré y renoncer lors de sa prise de fonction en mars 2016 ; que le président de la région s'est investi dans la présidence de la société ; qu'il n'a perçu que 34 000 euros en 2007 (du mois d'août au mois de décembre), ce qui n'explique pas le déficit de 435 369 euros sur cet exercice ; que la rémunération que le conseil d'administration avait décidé de verser avec effet rétroactif à M. [C] [Z] pour la période allant du début de son mandat (mars 2016) jusqu'à la date à laquelle il a effectivement commencé à percevoir une rémunération au titre de son mandat social (août 2017), soit 111 870, 96 euros, n'a finalement pas été versée ; que l'augmentation des rémunérations ne suffit pas à caractériser la légèreté blâmable, ni le comportement fautif ; que la rémunération de M. [I], directeur général délégué, était identique à celle de son prédécesseur et ne lui a été versée que pendant deux mois, puisqu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a conduit à son licenciement ; que sauf à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, une juridiction prud'homale ne peut remettre en cause la nécessité même de recruter un directeur général délégué ; qu'aucun chargé de mission n'a été recruté en novembre 2017, malgré un message erroné ayant informé les salariés d'une vacance de ce poste et les invitant à présenter leur candidature, message démenti immédiatement ; que le doublement de la rémunération de Mme [I] au poste de directeur administratif et financier, trois mois avant la rupture conventionnelle de son contrat de travail, résulte des dispositions de l'accord d'entreprise ; que la diminution des subventions de la région Réunion était due à un contexte budgétaire contraint ; que le licenciement de M. [N] ne résulte pas de la volonté exclusive de réaliser des économies mais de la nécessité de réduire ses frais de personnel, qui représentait 62% de ses dépenses d'exploitation ; que le poste de M. [N] a été supprimé car il n'était plus pertinent compte tenu de la gestion et de l'exploitation décentralisée de chaque établissement, ce choix échappant au contrôle du juge ; que la candidature de M. [U] au poste de directeur du musée [8] et de la stratégie muséale a été retenue en raison de sa double compétence et qu'il n'est pas directeur général délégué, contrairement à ce que soutient M. [N] ; qu'aucun reclassement interne n'était possible, sauf sur les deux postes d'agent d'accueil et de vente qui lui ont été proposés ; Attendu, s'agissant des pertes d'exploitation, dont la société soutient qu'elles justifient à elles seules le licenciement, qu'elle fait valoir qu'alors qu'en 2015, le résultat était bénéficiaire de 120 900 euros, il est devenu déficitaire de 127 709 euros en 2016, de 435 369 euros en 2017 et de 86 171 euros en 2018 ; Attendu cependant que ces pertes d'exploitation doivent être rapprochées des produits d'exploitation de la société au cours de la même période ; que la pièce no 13 de M. [N], constituée du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes, daté du 30 août 2018, concernant la société et ayant porté sur les exercices 2012 et suivants, fait apparaître que les produits d'exploitation ont été de 3 515 000 euros en 2015, de 3 715 000 euros en 2016 et de 3 985 000 euros en 2017 ; qu'ils se caractérisent donc par leur augmentation sensible et régulière au cours de la période ; que les pertes d'exploitations ne peuvent par conséquent s'expliquer que par une augmentation, encore plus importante, des charges ; Or, attendu que M. [N] soutient que la société a fait preuve d'agissements fautifs et blâmables qui privent son licenciement de cause réelle et sérieuse, en invoquant au soutien sa pièce no 13, constituée du rapport précité, qui relève notamment que : « [?] une gouvernance assurée par un président-directeur général et un directeur général délégué apparaît surdimensionnée. Leur rémunération est, en partie ou totalement, soit dépourvue de base légale, soit non autorisée par le conseil d'administration. Le coût de cette direction avoisine 330 000 euros en année pleine [?] En termes de gestion, la masse salariale a augmenté de 88 % en quatre ans, passant de 3,6 M€ en 2013 à 6,8 M€ en 2017 [?] Le choix de rémunérer deux dirigeants, un directeur général et un directeur général délégué, alors qu'il s'agit d'une structure de moyenne envergure, coûte annuellement à la SPL plus de 330 000 euros, mandats sociaux compris. En prenant l'hypothèse de n'en rémunérer qu'un seul, la SPL pourrait faire l'économie d'au moins un tiers de cette somme. La rémunération accordée au président, depuis 2017, d'un montant mensuel brut de près de 8 400 euros, correspond à une augmentation de 52 % par rapport à celle de son prédécesseur qui percevait 5 500 euros bruts mensuels. Cette rémunération, instaurée concomitamment à la décision de mise en oeuvre d'un plan de licenciement économique, est intervenue sans avoir été autorisée par le conseil d'administration, seul compétent en la matière conformément aux statuts de la SPL. Cette rémunération a coûté, à la date du 30 juin 2018, plus de 120 000 euros à la SPL [?] Plutôt que d'exiger le reversement de cette rémunération versée sans fondement juridique, comme l'y invitait expressément la chambre, la SPL a choisi de faire fixer par son conseil d'administration la rémunération mensuelle de son PDG. C'est ainsi que dans sa séance du 3 juillet dernier, il a accordé 6 800 euros net à l'intéressé, et cela avec effet rétroactif à compter du 18 mars 2016, date de nomination à ces fonctions. Par conséquent le PDG, alors qu'il y avait expressément renoncé lors de sa nomination, percevra une somme nette de 117 300 euros au titre de la période de mars 2016 à juillet 2017 [le rapport précisant, en note en bas de page, que cette somme correspond en coût global employeur à 203 000 euros]. La régularisation rétroactive n'étant pas admise, la SPL pourrait être confrontée à des risques juridiques. La chambre invite la société à obtenir le remboursement des sommes versées à l'intéressé entre le 1er septembre 2017 et le 30 juin 2018 au titre de la répétition de l'indu. La renonciation exprimée par l'intéressé suffit à écarter la thèse de l'enrichissement sans cause sur laquelle la SPL se fonde pour en justifier avec effet rétroactif. La masse salariale relative à la direction générale déléguée a plus que doublé au cours de la période 2013-2016, passant de 96 000 euros à 215 000 euros, mandats sociaux inclus. La chambre relève que la rémunération du 4e DGD est 4,5 fois supérieure à celle du premier DGD. Le conseil d'administration a accordé à trois des cinq DGD, en sus de leur contrat de travail, un mandat social. Celui-ci a fait l'objet d'une rémunération à hauteur de 1 000 euros net chaque mois. Le DGD en titre a également perçu cette somme sans qu'une délibération du conseil d'administration ne la lui ait accordée. Au 31 décembre 2017, c'est donc un montant de près de 7 500 euros qu'il a indûment perçu ; le coût total pour la SPL s'élève, charges comprises, à près de 13 000 euros. Le cumul du salaire et du mandat social est possible pour un directeur général ou un directeur général délégué sous trois conditions : une rémunération distincte doit être accordée au salarié ; le salarié doit se trouver en état de subordination par rapport à la société ; enfin, le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif et partant, les fonctions salariées doivent être distinctes de celles exercées au titre du mandat social. Dans le cas de la SPL, les attributions confiées par le contrat de travail de "directeur" vont de pair avec celles du mandat social de "directeur général délégué" sans que les fonctions puissent être réellement distinguées. La base juridique des contrats de travail de deux DGD apparaît fragilisée. En effet, la réglementation applicable aux sociétés accorde au conseil d'administration le droit de révoquer à tout moment un mandat social, sans préavis et sans indemnité. Le mandataire déchu ne peut alors bénéficier de la couverture de l'assurance-chômage. La chambre souligne que la conclusion d'un contrat de travail, sur lequel repose l'essentiel de la rémunération d'un DGD a pour effet de contourner les dispositions relatives à la révocation des dirigeants de sociétés. La SPL, qui confirme que les missions confiées à ses DGD relèvent du seul mandat social, doit modifier ses règles. La chambre invite la SPL à demander au DGD concerné le remboursement des indemnités du mandat social perçues sans fondement juridique en application du principe de répétition de l'indu fixé par les articles 1302 et suivants du code civil [?] D'autres [salariés] ont bénéficié d'augmentations de salaires qui peuvent être contestées. Ainsi, l'ancienne responsable des finances a vu son salaire quasiment doubler à compter du 1er janvier 2017 suite à une transformation de son poste en celui de "chargée de mission", trois mois avant la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La SPL le justifie par l'application, indépendamment de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturelles du 5 janvier 1994, des dispositions de l'accord d'entreprise en matière de remplacement temporaire [?] D'abord, cette augmentation de salaire ne s'est pas caractérisée par le versement d'une prime, conformément aux dispositions dudit accord, mais par la conclusion d'un avenant à son contrat de travail, la chargeant d'une mission qui n'a pas fait l'objet d'une fiche de poste. Ensuite, la SPL n'a pas expliqué quel poste aurait été concerné. Il ne semble pas s'agir de celui de son dernier responsable hiérarchique, dans la mesure où le nouveau salaire de la responsable financière était 1,7 fois plus élevé. Il ne peut davantage correspondre à celui du dernier DGD, même si le montant du nouveau salaire s'en approche, car son intérim était officiellement exercé par le responsable de la [5]. La chambre constate que la majoration de salaire dont a bénéficié l'intéressée ne repose pas sur une application correcte de l'accord d'entreprise [?] » ; Attendu que ces faits doivent être rapprochés de la lettre en date du 13 décembre 2017 invoquée par la société (pièce no 9) à l'appui du licenciement économique de M. [N], que lui a envoyée le directeur général des services de la région Réunion, présidée par M. [C] [Z], adressée à ce même M. [C] [Z], en sa qualité de président-directeur général de la société, pour le « sensibiliser sur ces contraintes qui s'imposent à nous tous en vous demandant d'en tenir compte dans la gestion des quatre établissements pour l'année à venir. En outre, je vous engage à mettre tout en oeuvre dès 2018, pour rétablir les conditions d'un équilibre économique de votre société et des sites concernés [?] » ; Attendu que la société objecte que M. [C] [Z] a remboursé les rémunérations mentionnées dans le rapport précité, y compris celles rétroactives, que ce n'est pas la rémunération du quatrième directeur général délégué qui a pu obérer significativement les comptes de la société puisqu'elle était identique à celle de ses deux prédécesseurs et que Mme [I] a dû assurer une partie des fonctions du directeur général délégué de l'époque, d'où un supplément de rémunération ; Mais attendu que si M. [C] [Z] a remboursé les rémunérations dont l'irrégularité avait été relevée par la chambre régionale des comptes, il doit d'abord être observé que celle-ci lui en faisait la recommandation (page 4 du rapport précité) ; que la société ne précise pas à quelle date ce remboursement serait intervenu, ni d'ailleurs n'en justifie par aucune pièce produite aux débats ; qu'en toute hypothèse, ce remboursement n'a pu intervenir que postérieurement au rapport précité de la chambre régionale des comptes puisque celui-ci en faisait la recommandation et donc, nécessairement, après le licenciement litigieux et après la période au cours de laquelle la société soutient avoir rencontré des difficultés ; que les rémunérations irrégulières de son président pesaient donc sur sa situation au moment du licenciement de M. [N] ; qu'il n'est pas soutenu que M. [I] ait procédé au remboursement auquel l'invitait la chambre régionale des comptes ; que la société ne répond pas de façon pertinente à l'observation de la chambre régionale des comptes tenant au fait que la charge de travail accrue de Mme [I], à la supposer établie, aurait dû se traduire par une indemnité et non par un avenant à son contrat de travail quelque temps avant rupture conventionnelle de celui-ci ; que les irrégularités invoquées par M. [N] sont ainsi caractérisées ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation économique obérée invoquée au début de l'année 2018 par la société pour justifier le licenciement de M. [N] résultait de sa légèreté blâmable qui a conduit, alors que ses produits d'exploitation connaissaient une croissance régulière et significative, ainsi qu'il a été vu précédemment, à ce que ses charges d'exploitation s'accroissent de façon très importante et injustifiée en sorte que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tendant à un manquement à l'obligation pesant sur l'employeur de reclasser M. [N], son licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; Sur l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble la Convention no 158 de l'Organisation internationale du travail et la Charte sociale européenne ; Attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 1235-3 susvisé sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention susvisée ; que les dispositions dudit article sont compatibles avec les stipulations de cet article 10 ; Attendu, ensuite, que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; Attendu que M. [N] réclame la somme de 85 358 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'à l'âge de 55 ans, il lui sera quasiment impossible de retrouver des fonctions semblables dans l'île de la Réunion ; Attendu que M. [N] avait quatre ans et sept mois d'ancienneté lors de son licenciement ; qu'il percevait une rémunération mensuelle de 6 097 euros bruts ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice subi par M. [N] par la condamnation de la société à lui payer la somme de 30 000 euros ; Sur l'indemnité pour licenciement abusif : Attendu que M. [N] réclame la condamnation de la société à lui payer 30 000 euros à titre indemnitaire pour licenciement abusif, intervenu dans des circonstances vexatoires et humiliantes ; qu'à l'appui, il invoque sa pièce numéro 11, constituée, non de certificats médicaux circonstanciés comme il l'indique, mais de trois avis d'arrêt de travail dont seul celui en date du 16 janvier 2018 mentionne un « syndrome anxiodépressif chronique. Dépression récurrente » ; que ces pièces ne font pas la preuve d'un lien de causalité entre l'état de santé de M. [N] et le licenciement dont il a été victime ; que M. [N] ne caractérise pas les circonstances vexatoires et humiliantes qu'il allègue ; qu'il sera par conséquent débouté de cette demande ;
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société publique locale Réunion des musées régionaux à payer à M. [N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif intervenu dans des circonstances vexatoires et humiliantes ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne la société publique locale Réunion des musées régionaux à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance. Condamne la société publique locale Réunion des musées régionaux aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles cités
- 455
- L1233-3
- L1235-3
- 10
- 700