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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 04

24 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI No RG 21/02075 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUOX S.A.R.L. SOREVA Appel sur ordonnance de rejet du 19/11/2021 du service du Contrôle des Expertises du TJ de Saint-Pierre. Dossier expertise MI no 20/00000149 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTMonsieur [I] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT No DU 24 Mai 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance de rejet du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion en date du 19 novembre 2021 dans le dossier d'expertise MI-20-271 ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 6 décembre 2021 par la SARL SOREVA, intimant Monsieur [I] [K] et Madame [X] [Z] ; Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2022 fixant l'affaire à bref délai ; Vu la signification de la déclaration d'appel délivré le 27 janvier 2022 aux deux intimés Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, adressé à la SARL SOREVA le 7 mars 2022, en raison de l'absence de dépôt des conclusions au greffe dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; Vu les conclusions récapitulatives au fond de Monsieur [K] et Madame [Z], déposées par RPVA le 21 mars 2022 sous les références 21-2075 et 21-2066, demandant notamment à la cour d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous les références RG-21-2066 ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 19 avril 2022 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 905-2 du code de

procédure

civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'avis à bref délai a été adressé à l'appelante 18 janvier 2022. La SARL SOREVA devait donc déposer ses conclusions au greffe de la cour au plus tard le 18 février 2022, ce qu'elle n'a pas fait. Ainsi, il y a lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel en soulignant qu'aucune demande de jonction n'a été présentée par les parties devant le président de la chambre saisie mais devant la cour d'appel dans ses conclusions récapitulatives au fond. La SARL SOREVA supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous Patrick CHEVRIER, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ;

LAISSE les dépens à la charge de l'appelante. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Patrick CHEVRIER

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