Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 22-82.141 F-D N° 50126 ODVS 24 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023 M. [O] [H], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2022, qui, dans la
procédure
suivie contre M. [S] [K], du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [O] [H], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [S] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de
procédure
, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [O] [H] devra payer à M. [S] [K] au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR50126
Articles cités
- 567-1-1
- 618-1