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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 février 2023

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Détermination

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 22-86.524 F-B N° 00309 ECF 8 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [E] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 27 octobre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de viols et de violences, aggravés. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. [E] [X] a été mis en examen des chefs de viols et violences, aggravés, et placé sous contrôle judiciaire.

3. Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viols aggravés et a ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées.

4. Mme [T] [F], partie civile, a relevé appel de cette ordonnance. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de

procédure

pénale, et des principes généraux de

procédure

pénale.

6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [X] et son renvoi devant la cour d'assises des chefs de viols et de violences, aggravés, alors que l'intéressé, qui comparaissait sans avocat à l'audience de la chambre de l'instruction, n'a pas eu la parole en dernier.

Réponse de la Cour

7. L'en-tête de l'arrêt attaqué mentionne que M. [X] était comparant à l'audience de la chambre de l'instruction, sans être assisté d'un avocat. L'arrêt précise qu'à l'audience, ont été entendus successivement, le conseiller rapporteur, l'avocat de la partie civile, puis l'avocat général.

8. Cependant, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que la chambre de l'instruction ait ordonné, d'office ou à la demande de l'intéressé, la comparution du demandeur, alors qu'elle n'était pas de droit.

9. Il s'en déduit que M. [X] n'était pas comparant à l'audience de la chambre de l'instruction au sens de l'article 199 du code de

procédure

pénale, et qu'en conséquence, les juges n'avaient pas l'obligation de l'entendre.

10. D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.

11. Par ailleurs, la

procédure

est régulière, et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00309

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 199
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