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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 février 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. AF1

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 15 février 2023 Non-lieu à statuer Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 154 F-D Pourvoi n° E 21-14.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-14.417 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Challancin prévention et sécurité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° E 21-14.417 Sur le non-lieu à statuer, soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 31 du code de

procédure

civile :

1. La société Challancin prévention et sécurité (la société) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 février 2021, rendu en matière de référé, ayant partiellement confirmé l'ordonnance du 22 septembre 2020 et l'ayant déboutée de toutes ses demandes.

2. Cependant, le conseil de prud'hommes ayant statué au fond, par jugement du 27 janvier 2022, la société est désormais dépourvue d'intérêt à agir contre la décision rendue en référé.

3. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2021.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Challancin sécurité et prévention aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Challancin sécurité et prévention et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:SO00154

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