8 novembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 ? 3ème chambre 3ème section No RG 18/00407 - No Portalis 352J-W-B7C-CMDG7 No MINUTE : Assignation du : 12 janvier 2018 JUGEMENT rendu le 08 novembre 2022 DEMANDERESSE Société INTELLECTUAL VENTURES I LLC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] (ETATS-UNIS D'AMERIQUE) représentée par Maître Julien FRENEAUX de la SAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390 DÉFENDERESSES S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049 Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, intervenante volontaire [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438Décision du 08 novembre 2022 3ème chambre 3ème section No RG 18/00407 - No Portalis 352J-W-B7C-CMDG7 Page 2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Arthur COURILLON-HAVY, juge Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l'audience du 01 juin 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et prorogé au 08 novembre 2022. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société de droit américain Intellectual Ventures I LLC appartient au groupe Intellectual Ventures, spécialisé depuis sa création en 2000, dans l'acquisition et l'exploitation d'inventions. Le groupe se présente comme particulièrement actif dans le domaine des réseaux de télécommunications.
2. La société Intellectual Ventures I est ainsi la titulaire inscrite du brevet européen désignant la France EP 1 327 374 (ci-après "EP'374") ayant pour titre "Priorités des services dans un réseau multi-cellulaire". Ce brevet, déposé le 9 octobre 2001 par la société Nokia Corporation, est issu d'une demande internationale PCT WO 02/32160 revendiquant la priorité de quatre demandes anglaises. En cours de procédure, la propriété de la demande a été cédée à la société Spyder Navigations L.L.C. aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Intellectual Ventures I. La publication de la délivrance de ce brevet est intervenue le 22 juillet 2009 . Ce brevet a expiré le 9 octobre 2021.
3. Convaincue que la Société Française du Radiotéléphone (SFR), l'un des principaux opérateurs de télécommunications en France, exploitait l'invention protégée par ce brevet dans le cadre de son réseau, au moyen de la transmission par ses stations de base équipées des technologies 2G; 3G et 4G, aux équipements d'utilisateurs d'un message rrcConnexionRelease contenant une table de priorité attribuant à ces appareils une fréquence porteuse associée à une technologie (GSM, 3GPP ou LTE) en fonction de leur marque de classe (ce qui correspond selon elle à la table de priorité 2 du brevet "mode inactif), la société Intellectual Ventures I l'a, par acte d'huissier délivré le 12 janvier 2018, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon des revendications 1 et 15 de la partie française du brevet EP 374.
4. La Société Huawei Technologies France, fournisseur des équipements de réseau de la société SFR est intervenue volontairement à l'instance par des conclusions du 22 mai 2018, tandis que la société SFR a, par actes d'huissier du 28 mai 2018, fait assigner les sociétés Alcatel Lucent International et Nokia Solutions and Networks, également fournisseurs d'équipements de réseau, en intervention forcée, afin d'obtenir leur garantie pour le cas où des condamnations viendraient à être prononcées à son encontre.
5. Ces deux sociétés ayant conclu un accord de licence avec la société Intellectual Ventures I, la société SFR a alors signifié des conclusions de désistement partiel d'instance à l'égard des sociétés Nokia Solutions And Networks et Alcatel Lucent International. Les désistements ont été constatés par une ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2020.
6. Dans ses dernières conclusions no8 notifiées électroniquement le 11 mai 2022, la société INTELLECTUAL VENTURES I, demande au tribunal, Vu l'article 64 de la Convention de Munich sur le brevet européen et les articles L.613-3, L.613-4, L.614-7 et s, et L.615-1 du code de la propriété intellectuelle, de : - Déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées, les demandes de la Société Française du Radiotéléphone – SFR et de la société Huawei Technologies France en nullité des revendications 1 et 15 de la partie française du brevet européen EP 1 327 374 ; les en débouter ; - Dire qu'en exploitant en France, entre le 12 janvier 2013 et le 9 octobre 2021, un réseau de télécommunication mobile supportant notamment la technologie 4G, la Société Française du Radiotéléphone – SFR a commis des actes de contrefaçon par utilisation du procédé objet de la revendication 1 de la partie française du brevet européen EP 1 327 374 appartenant à la société Intellectual Ventures I ; - Dire qu'en fabricant, utilisant et détenant à cette fin en France, entre le 12 janvier 2013 et le 9 octobre 2021, un réseau de télécommunication mobile supportant notamment la technologie 4G, la Société Française du Radiotéléphone – SFR a commis des actes de contrefaçon de la revendication 15 de la partie française du brevet européen EP 1 327 374 appartenant à la société Intellectual Ventures I ; - Donner acte à la société Intellectual Ventures I de ce que ses demandes à l'encontre de la Société Française du Radiotéléphone – SFR pour contrefaçon de la partie française du brevet EP 1 327 374 ne s'étendent pas à des équipements de communication (à l'exclusion des Terminaux Cellulaires), logiciels ou services de la Société Nokia Corporation et de ses filiales, y compris Alcatel Lucent International et Nokia Solutions and Networks France (ci-après collectivement désignées "Nokia"), considérés seuls ou dans toute éventuelle combinaison arguée de contrefaçon dans laquelle ils reproduisent l'un quelconque des éléments de l'une quelconque des revendications invoquées (y compris dans le cas où ils réalisent une étape d'une revendication de procédé), dans la mesure où lesdits équipements de communication, logiciels ou services ont été fabriqués, utilisés, vendus, offerts à la vente, loués, importés ou distribués par Nokia, ou dans la mesure où Nokia les a fait fabriquer ; - Donner acte à la société Intellectual Ventures I de ce que la limitation de l'étendue de ses demandes à l'encontre de la Société Française du Radiotéléphone – SFR, telle que formulée ci-dessus, ne bénéficie en aucun cas aux produits d'autres fournisseurs, y compris la société Huawei Technologies France, et/ou à l'utilisation de tels produits ; - Condamner la Société Française du Radiotéléphone – SFR à payer à la société Intellectual Ventures I des dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon des revendications 1 et 15 de la partie française du brevet EP 1 327 374 qu'elle a commis au cours de la période du 12 janvier 2013 au 9 octobre 2021 ; Avant dire droit sur le montant des dommages et intérêts : § Ordonner à la Société Française du Radiotéléphone – SFR de communiquer à la société Intellectual Ventures I, sous astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la part que représente, dans le nombre total de stations de base en service dans son réseau mobile au cours de la période du 12 janvier 2013 au 9 octobre 2021, le nombre de celles qui lui ont été fournies par des sociétés autres que Nokia Corporation et ses filiales ; § Commettre tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, aux frais avancés de la Société Française du Radiotéléphone – SFR, avec pour mission de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations communiquées par cette dernière en exécution du jugement à intervenir ; Dans l'attente de l'issue des mesures de droit d'information et d'expertise, - Condamner d'ores et déjà la Société Française du Radiotéléphone – SFR à payer à la société Intellectual Ventures I la somme de 30.000.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts ; - Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines au choix de la société Intellectual Ventures I, et aux frais la Société Française du Radiotéléphone – SFR, dans la limite de 15.000,00 € HT par insertion ; - Ordonner à la Société Française du Radiotéléphone – SFR d'afficher en page d'accueil du site internet www.sfr.fr un encart occupant au moins 10% de la surface de la page d'accueil au-dessus de la ligne de flottaison et contenant le lien hypertexte suivant : "Publication Judiciaire : condamnation de la société SFR pour contrefaçon du brevet EP 1 327 374 appartenant à la société Intellectual Ventures I ", lequel lien devra renvoyer vers une copie intégrale de la minute du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de deux mois sous astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; - Déclarer irrecevables, et en tout cas infondés, l'ensemble des moyens, fins, conclusions et demandes des sociétés SFR et Huawei Technologies France ; les en débouter ; - Condamner in solidum la Société Française du Radiotéléphone – SFR et la société Huawei Technologies France à payer la somme de 600.000 € à la société Intellectual Ventures I, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire des condamnations qui seront prononcées contre les sociétés SFR et Huawei Technologies France ; - Condamner in solidum la Société Française du Radiotéléphone – SFR et la société Huawei Technologies France aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la Sas Spe Bardehle Pagenberg, Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions no8 notifiées par la voie électronique le 24 mai 2019, la société Huawei Technologies France demande quant à elle au tribunal, au visa des articles L. 613-2, L. 613-3, L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, 138(1)a), 54 (1) (2), 138(1)b) et 56 de la Convention de Munich, 2224 du code civil et 699 et suivants du code de procédure civile, de : - Annuler les revendications 1 et 15 de la partie française du brevet EP 1 327 374 ; - Dire que l'invention objet du brevet EP 1 327 374 est insuffisamment décrite ou à tout moins que les revendications 1 et 15 de la partie française du brevet EP 1 327 374 sont dénuées de nouveauté ou d'activité inventive, ; - Dire que la Société Française du Radiotéléphone n'a commis aucun acte de contrefaçon des revendications 1 et 15 du brevet EP 1 327 374 ; Par conséquent, - Débouter la société Intellectual Ventures I de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions; En tout état de cause, - Condamner la société Intellectual Ventures I à payer à la société Huawei Technologies France la somme de 600 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Intellectual Ventures I aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Desrousseaux en application de l'article 699 du code de procédure civile; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce qui concerne la condamnation de la société Intellectual Ventures I à payer à la société Huawei Technologies France les frais et les dépens, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
8. Dans ses dernières conclusions no6 notifiées électroniquement le 27 avril 2022, la société SFR demande au tribunal, au visa des articles L.613-2, L.613-3, L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, 138 (1) a) et b), 54 (1) (2) et 56 de la Convention de Munich, 2224 du code civil, de : A titre principal - Dire que les revendications 1 et 15 de la partie française du brevet EP 1 327 374 sont nulles pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et d'activité inventive, - Ordonner l'inscription de la décision à intervenir sur le Registre National des Brevets dès qu'elle sera devenue définitive, sur réquisition du Greffe ou à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de la société Intellectual Ventures I, - Dire que l'action en contrefaçon fondée sur le brevet EP 1 327 374 est irrecevable pour les faits antérieurs à l'inscription de la transmission du brevet au registre national des brevets, soit le 8 février 2016, - Dire que l'action en contrefaçon fondée sur le brevet EP 1 327 374 est irrecevable à l'égard de tout produit ayant été fourni à la Société Française du Radiotéléphone -SFR par la société Alcatel Lucent International, la société Nokia Solutions and Networks France, ou toute autre société appartenant au groupe Nokia, en raison de l'épuisement des droits, - Dire que la société Intellectual Ventures I ne démontre pas la contrefaçon des revendications 1 et 15 de la partie française du brevet EP 1 327 374, En conséquence, - Débouter la société Intellectual Ventures I de l'ensemble de ses demandes, comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées, Pour le surplus - Condamner la Société Intellectual Ventures I à payer à la Société Française du Radiotéléphone - SFR la somme de 260.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire ; - Condamner la société Intellectual Ventures I aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Abello en application de l'article 699 du code de procédure civile; - Ordonner l'exécution provisoire de la seule condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
9. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 30 mai 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 1 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Présentation du brevet EP 1 327 374
10. Selon le paragraphe [0001] de la partie descriptive du brevet, l'invention concerne les réseaux de communication sans fil exploitant plusieurs normes de communication et en particulier, mais pas exclusivement, les fonctionnalités de 2 et 3 génération. ème ème
11. Le paragraphe [0002] du fascicule enseigne que dans un proche avenir, les réseaux mobiles de deuxième génération (2G) seront complétés et partiellement remplacés par des réseaux mobiles de troisième génération (3G), ce qui entraînera la passage d'une situation où la norme 2G est la seule technologie de réseaux mobiles, à une situation où coexistent deux technologies de réseaux mobiles dominantes, la 2G et la 3G. En Europe par exemple, on passera d'une situation où le GSM est la norme dominante à une situation où le GSM et le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) seront les normes dominantes.
12. Ainsi, un opérateur de réseau devra, à l'avenir, proposer un réseau mobile basé sur les technologies GSM et 3GPP, où la technologie 3GPP pourra être déployée en utilisant plusieurs porteuses 3GPP à 5 MHz. De même, la taille des cellules dans les deux normes (GSM et 3GPP) peut différer, allant des pico-cellules et des micro-cellules en intérieur ou au niveau de la rue, jusqu'aux grandes macro-cellules. Il conviendra alors que l'opérateur décide comment desservir le trafic demandé avec les différentes technologies de réseau et les types de cellules disponibles (paragraphe [0003]) avec comme objectif de maximiser le nombre d'utilisateurs desservis et d'assurer une certaine probabilité de couverture prédéfinie dans la zone de couverture (paragraphe [0004]).
13. Selon le paragraphe [0006], dans les systèmes proposés actuellement, l'opérateur doit s'appuyer sur des algorithmes de sélection de cellule ou de transfert intercellulaire fournis par le fabricant, ce qui peut ne pas aboutir à une répartition satisfaisante des différents types de connexions dans les technologies et les types de cellules disponibles du point de vue de l'opérateur. (Voir également paragraphe [0035])
14. Aussi, selon le paragraphe [0011], un objet de la présente invention est de proposer une technique améliorée de sélection d'une cellule cible dans un système de communication sans fil prenant en charge plus d'une norme de communication.
15. A cette fin, le paragraphe [0012] poursuit en indiquant que l'invention propose un procédé pour déterminer une attribution de cellule pour un utilisateur dans un réseau sans fil, le réseau comportant une pluralité de types de cellules et les utilisateurs ayant au moins l'un d'une pluralité de types de services, comprenant l'établissement d'une table de priorités comprenant, pour chaque type de service, une priorité pour chaque type de cellule.
16. Selon le paragraphe [0026], le premier type de table de priorités peut être utilisé pour déterminer une attribution de cellule pour un équipement d'utilisateur connecté au réseau, tandis que le second type de table de priorités peut être utilisé pour déterminer une attribution de cellule pour un équipement d'utilisateur qui est inactif (paragraphe [0029]).
17. Selon le paragraphe [0032] L'invention propose par conséquent une table de priorités qui permet à un opérateur de réseau d'associer facilement différents types de connexions demandées à une technologie et un type de cellule priorisés. La table de priorités est de préférence utilisée en mode inactif ou en mode connecté quand l'équipement d'utilisateur effectue une sélection de cellule ou un transfert intercellulaire.
18. Au paragraphe [0033], la description précise que, pour maximiser le nombre d'utilisateurs desservis, les différents types de connexions doivent être desservis dans un type de cellule et avec une technologie qui le permettent. A cette fin, l'invention propose une table de priorités qui permet à l'opérateur d'associer facilement différents types de connexions demandées à une technologie et un type de cellule priorisés. La table de priorités sera alors utilisée en mode inactif ou en mode connecté quand un équipement d'utilisateur effectue une sélection de cellule (mode inactif) ou un transfert intercellulaire (mode connecté).
19. A partir du paragraphe [0037], la description enseigne deux exemples qu'elle présente comme non limitatifs. L'exemple choisi est celui d'un réseau ayant à la fois des services 2G (GSM) et 3G (3GPP) et prenant également en charge des services 2G améliorés (de type EDGE). En outre, pour chacun des services, l'exemple suppose que le réseau fournit à la fois des micro-cellules et des macro-cellules. Selon le paragraphe [0038] la figure 1 illustre une couverture comportant trois cellules GSM ainsi qu'une couverture cellulaire 3GPP à l'intérieur de chaque cellule GSM. Dans l'exemple, on suppose que la couverture 3GPP est plus restreinte que la couverture GSM. Chacune des cellules 3GPP est prise en charge par une station de base. Les stations de base GSM peuvent également prendre en charge des opérations GSM améliorées, de type EDGE par exemple. En outre, la structure cellulaire proprement dite, pour chaque type de norme, peut varier. Par exemple, certaines cellules peuvent combiner des micro-cellules et des macro-cellules.
20. Selon le paragraphe [0040], l'équipement de l'utilisateur (en principe un téléphone mobile) se trouve à l'intérieur de la zone de couverture cellulaire GSM et 3GPP et peut donc potentiellement être connecté au réseau en utilisant l'une ou l'autre norme. Un objet de la présente invention est donc de veiller à ce que l'équipement de l'utilisateur se connecte au réseau en utilisant celle des normes de réseau qui est la plus appropriée pour optimiser l'efficacité générale du réseau. Les paragraphes suivants [0041] à [0046] décrivent les éléments de réseau aptes à mettre en oeuvre le procédé.
21. Les paragraphes [0048] et [0049] décrivent ensuite le procédé en ces termes : chaque table de priorités, spécifique à une cellule, recense tous les types de services disponibles dans le réseau (voix, navigation sur internet, synchronisation des applications,...) en fonction de tous les types de cellules disponibles dans le réseau, et attribue une priorité à chacune de ces cellules données pour chacun de ces types de services donnés. La table de priorités est définie pour être spécifique à une cellule. Si un équipement d'utilisateur nécessitant un certain type de service est actuellement connecté à une cellule donnée et peut être connecté, par transfert intercellulaire, à plus d'un type de cellule, la cellule est choisie conformément à la table de priorités définie pour la cellule dans laquelle l'équipement d'utilisateur est actuellement connecté.
22. En mode inactif, l'équipement d'utilisateur est allumé mais le canal qui transmet des informations d'utilisateur (par exemple le canal de conversation) n'est pas établi. Le réseau de base, et plus spécifiquement le centre de commutation mobile, connaît la zone de localisation de l'équipement d'utilisateur inactif, laquelle zone se compose d'un groupe de cellules. En mode inactif, l'équipement d'utilisateur (UE) est domicilié dans une cellule donnée et si l'équipement d'utilisateur inactif se déplace dans le réseau, le contrôleur de réseau radio (RNC) ou le contrôleur de station de base (BSC) sélectionne la nouvelle cellule dans laquelle l'UE sera domicilié. Ce processus est appelé sélection de cellule. En mode inactif, l'UE doit écouter les messages de recherche émanant du réseau et envoyer au réseau de base une actualisation de sa zone de localisation. (Paragraphe [0051])
23. En mode « connecté », un canal pour transmettre des informations d'utilisateur est établi. Le réseau de base connaît spécifiquement l'emplacement de la cellule de l'UE et un transfert intercellulaire intervient quand un UE change de cellule. (paragraphe [0053]) Dans le mode connecté, comme dans le mode inactif, l'UE effectue des mesures (de transfert intercellulaire et de sélection de cellule) et les envoie au contrôleur de réseau radio (RNC) ou au contrôleur de station de base (BSC), lequel décide ensuite à quelle cellule l'UE doit être associé. (paragraphe [0054] De ce fait, en mode connecté comme en mode inactif, il convient d'effectuer une attribution de cellule, soit pour la sélection de cellule dans le mode inactif, soit pour le transfert intercellulaire dans le mode connecté. (Paragraphe [0052])
24. Le paragraphe [0056] présente ensuite une table de priorité (tableau 1 ci- dessous), pour un équipement d'utilisateur connecté, laquelle présente, en ordonnée, les différents types de cellules et, en abscisse, les différents types de services disponibles :
25. Le paragraphe [0056] décrit encore un exemple d'attribution de cellule au moyen de la table de priorités présentée dans le tableau 1 ci-dessus : Conformément aux techniques connues de transfert intercellulaire, l'UE renvoie des mesures de cellules au contrôleur de station de base 18 lequel détermine que trois cellules renvoient des valeurs de mesure qui sont suffisamment bonnes pour effectuer un transfert : une micro-cellule GSM, une micro-cellule EDGE et une micro-cellule 3GPP. (paragraphe [0057]) Comme l'UE est actuellement connecté dans une micro-cellule GSM spécifique, le contrôleur de station de base compare le type des cellules disponibles à la table de priorités de cette cellule. En référence à cette table (le tableau 1 ci-dessus), le BSC examine la colonne 5, qui correspond à l'usage de l'équipement en cours (ici interactif 32 kbit/s). Cette colonne 5 indique que les trois cellules disponibles pour le transfert intercellulaire correspondent à des cellules ayant des priorités de 1 (micro-cellule EDGE), 3 (micro-cellule 3GPP) et 5 (micro-cellule GSM). Sur cette base, la cellule ayant la priorité la plus élevée pour le transfert intercellulaire est donc la micro-cellule EDGE et par conséquent, c'est cette cellule qui est sélectionnée pour le transfert qui s'effectue par l'intermédiaire du contrôleur de station de base.
26. Le tableau 2 correspond à une table de priorité établie pour un équipement d'utilisateur en mode inactif ; il comporte, en ordonnée, les différents types de cellules et, en abscisse, les normes que l'équipement peut prendre en charge :
27. Les paragraphes [0062] et suivants récapitulent ensuite l'invention à savoir que l'équipement d'utilisateur effectue des mesures de sélection de cellule (mode inactif) ou de transfert intercellulaire (mode connecté), qu'il envoie au contrôleur de station de base ou au contrôleur de réseau radio, lequel sélectionne alors la cellule cible en utilisant les tables de priorités décrites ci-dessus (mode inactif ou mode connecté), en commençant par le type de cellule ayant la priorité la plus élevée dans la colonne correspondant au service recherché (ou à la norme prise en charge en mode inactif) et l'équipement utilisateur est alors connecté à cette cellule (si cette cellule figurait dans le rapport de mesures de l'équipement d'utilisateur). Dans le cas contraire, la priorité suivante est alors sélectionnée et, si aucune des cellules de la liste de priorités ne figure dans le rapport de mesures de l'équipement d'utilisateur, il n'est pas tenu compte de l'étape d'attribution basée sur le service et les autres critères de sélection de la meilleure cellule sont appliqués (paragraphes [0021] et [0066] in fine).
28. Aux fins de l'invention, le brevet comporte 24 revendications dont seules sont opposées les revendications 1 et 15 suivantes :
1. Procédé pour déterminer une attribution de cellule pour un utilisateur dans un réseau sans fil, le réseau comportant une pluralité de types de cellules et les utilisateurs ayant au moins l'un d'une pluralité de types de services, comprenant l'établissement d'une table de priorités comprenant, pour chaque type de service, une priorité pour chaque type de cellule.
15. Réseau de communication sans fil comportant une pluralité de types de cellules pour prendre en charge des utilisateurs ayant au moins l'un d'une pluralité de types de services, dans lequel on établit une table de priorités dans laquelle, pour chaque type de service, une priorité est définie pour chaque type de cellule. 2o) Sur la validité du brevet contestée en défense Moyens des parties
29. La société Huawei Technologies France conclut à la nullité manifeste du brevet EP'374. Elle rappelle d'abord que la description et les revendications enseignent une méthode pour l'attribution d'une cellule cible au moyen de l'élaboration d'une table de priorités. Or, elle soutient que l'homme du métier se trouve, à la lecture du fascicule de brevet, qui n'enseigne aucune étape supplémentaire suivant l'établissement de la table de priorités, dans l'incapacité de réaliser l'invention en présence de plusieurs cellules de type et de technologie identiques. Elle soutient en effet que la description et les exemples ne divulguent que des hypothèses dans lesquelles les cellules sont toutes de types et de technologies différents, tandis que la société Intellectual Ventures I se dispense de fournir au tribunal la documentation technique appartenant selon elle aux connaissances générales de l'homme du métier et qui lui permettrait de sélectionner une cellule cible parmi plusieurs cellules cibles du même type (taille et technologie). Elle ajoute que l'argument tiré de mesures complémentaires réalisées par l'équipement d'utilisateur après l'élaboration et l'envoi de la table, à la supposer techniquement envisageable (ce qui n'est selon elle pas le cas) n'est de toutes façons pas décrite par le brevet EP'374.
30. La société Huawei Technologies France fait également valoir que le brevet est en tout état de cause dépourvu de nouveauté, au regard notamment du document US'581, qui ne se distingue selon elle du brevet EP'374 que par de simples représentations graphiques. Elle soutient en effet que le document US'581 enseigne un "organigramme" d'attribution de cellule en fonction des capacités du téléphone et de la taille de la cellule, dont elle propose une présentation sous la forme d'un tableau à double entrée, en tous points identiques selon elle à la table de priorité enseignée par le brevet EP'374 lorsque l'équipement d'utilisateur est en mode inactif. Elle précise que la partie allemande du brevet EP'374 a été annulée sur la base de ce document dont les juges allemands ont considéré qu'il était destructeur de la nouveauté du brevet.
31. Cette société ajoute que, pour le cas où le tribunal ne serait pas convaincu du fait que l'homme du métier serait parvenu à l'élaboration d'une table de priorités en mode connecté au moyen du seul document US 581, il lui suffirait alors de considérer que celui-ci aurait nécessairement combiné le document US'581 avec la demande PCT noWO 95/07010 publiée le 9 mars 1995 (document Leih), ayant pour titre "Système de communication mobile sélectionnant des domaines disponibles", et qui divulgue l'établissement d'une liste de "préférences" d'attribution de "domaine" selon le type de services supportés. La société Huawei Technologies France en déduit que, combinant ce document, qui enseigne l'établissement d'une table de priorités d'attribution de cellule en fonction du type de services, l'homme du métier serait parvenu à l'invention revendiquée, laquelle se trouve ainsi selon elle dépourvue de toute activité inventive.
32. La société SFR déclare faire sienne l'argumentation de la société Huawei technologies Franceaux fins d'obtenir l'annulation des revendications opposées du brevet EP'374.
33. La société Intellectual Ventures I demande quant à elle au tribunal d'écarter l'ensemble des moyens de nullité du brevet EP'374. Elle soutient en premier lieu que le fascicule de brevet ne prétend à aucun moment que l'établissement de la table de priorité soit en lui-même suffisant pour la détermination d'une seule et unique cellule cible. Elle ajoute que dans une hypothèse telle que celle visée par les défendeurs (présence de plusieurs cellules de type et de technologie identiques), l'opérateur doit réaliser des opérations supplémentaires que l'homme du métier trouverait selon elle aisément dans les techniques connues, lesquelles sont indique-t'elle au demeurant décrites dans le brevet, sous la forme d'une mesure, par l'équipement d'utilisateur, de l'intensité des signaux reçus des cellules transmise par la station de base.
34. La société Intellectual Ventures I conclut également à la nouveauté du brevet EP'374 au regard du document US'581. Elle rappelle que ce document est cité dans la description au titre de l'état de la technique et que l'OEB a considéré qu'il ne détruisait pas la nouveauté du présent brevet. La société Intellectual Ventures I soutient à cet égard que le document US'581 ne divulgue une attribution de cellule qu'en fonction de la taille de cette cellule et non de sa technologie, non plus que de la fréquence porteuse qu'elle utilise. Elle ajoute que la sélection de cellule enseignée par le brevet US'581 ne s'effectue pas sur la base d'une table de priorités mais selon un parcours, mis en oeuvre au moyen d'un algorithme HCS, au sein d'un arbre décisionnel comprenant des tests à réaliser suivant l'ordre des couches défini en fonction des capacités du terminal mobile. Elle en déduit que l'arbre décisionnel enseigné par ce brevet américain n'est pas une table de priorités au sens du brevet EP'374, lequel ne souffre d'aucune absence de nouveauté.
35. Elle soutient que les autres documents invoqués ne sont pas davantage destructeurs de nouveauté. Ainsi, le document EP'798 concerne l'établissement d'une table de priorité concernant une unique technologie (GSM ou 2G) ayant deux fréquences porteuses possibles (GSM 900 et GSM 1800 dite aussi DCS), ce qui ne correspond pas à la pluralité de types de cellules enseignée par le brevet. La société Intellectual Ventures I ajoute que la sélection opérée par le brevet EP'798 n'est pas fonction d'une pluralité de types de services au sens du brevet mais de la vitesse de déplacement de l'équipement d'utilisateur (slow ou fast).
36. La société Intellectual Ventures I conclut de la même manière à l'absence de pertinence du document Leih qui ne concerne que la technologie 2G et ne divulgue aucun réseau comportant une pluralité de types de cellule, mais un réseau mettant en oeuvre deux cellules identiques. Il ne peut dès lors enseigner une table de priorité au sens du brevet EP'374. Le document EP'006 enfin, n'a pas le même objet que le présent brevet puisqu'il décrit une procédure de transfert, à l'intérieur d'un réseau dans lequel est progressivement déployé une nouvelle technologie telle que la 3G, d'une unité mobile d'une cellule mettant en oeuvre la technologie 2G vers la cellule plus appropriée. Ce document ne distingue pas les cellules selon leur taille et leur fréquence porteuse, ni n'enseigne l'établissement d'une liste de priorités au sens du brevet.
37. Selon la société demanderesse, aucun de ces documents, même en les combinant, n'aurait permis à l'homme du métier de parvenir à l'invention revendiquée, laquelle n'avait donc, pour ce dernier, rien d'évident. Appréciation du tribunal á - Sur l'insuffisance de description
38. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, "La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich." Selon l'article 138 "Nullité des brevets européens" de cette Convention "(1) Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;"
39. Il est en outre rappelé que l'article 83 "Exposé de l'invention" de la Convention prévoit que "L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter."
40. Ces dispositions sont constamment interprétées en ce sens qu'une invention est suffisamment décrite lorsque l'homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d'exécuter l'invention ( Cass. Com 23 mars 2005, pourvoi no 03- 16.532 ; Cass. Com., 20 mars 2007, pourvoi no 05-12.626, Bull. 2007, IV, no 89 ; Cass. Com., 13 novembre 2013, pourvoi no 12-14.803, 12-15.449).
41. Le fait que certains éléments indispensables au fonctionnement de l'invention ne figurent ni explicitement dans le texte des revendications ou de la description, ni dans les dessins représentant l'invention revendiquée, n'implique pas nécessairement que l'invention n'est pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, dès lors que ces éléments indispensables appartiennent à ses connaissances générales (Cass. Com., 23 janvier 2019, pourvois no 17-14.673 et 16-28.322 : dans cette affaire le diagramme fer-carbone, qui fournit avec précision la température de fusion des fontes et des aciers en fonction de leur teneur en carbone, a été retenu comme appartenant aux connaissances générales de l'homme du métier pouvant compléter les enseignements du brevet).
42. L'homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, pourvoi no11-18.440). L'objet du brevet EP'374 étant de proposer une technique "améliorée" de sélection d'une cellule cible dans un système de communication sans fil prenant en charge plus d'une norme de communication (cf paragraphe [0011]), il s'agit ici d'un ingénieur spécialiste des technologies de communication mises en oeuvre dans les réseaux de téléphonie mobile.
43. Il est au cas particulier rappelé que "l'invention propose un procédé pour déterminer une attribution de cellule pour un utilisateur dans un réseau sans fil, le réseau comportant une pluralité de types de cellules et les utilisateurs ayant au moins l'un d'une pluralité de types de services, comprenant l'établissement d'une table de priorités comprenant, pour chaque type de service, une priorité pour chaque type de cellule." (Cf paragraphe [0012] de la description et revdnication 1) Dit autrement, le brevet propose, en fonction du type de services utilisé par un équipement mobile se trouvant à un moment donné au sein d'une même zone couverte par des cellules de différents "types", l'attribution d'une cellule, après établissement d'une liste de cellules classées par ordre de "priorité".
44. Certes, ainsi que le relèvent les sociétés défenderesses, le brevet ne décrit pas l'attribution d'une cellule dans le cas où au moins deux cellules sont de même "type", c'est à dire de même taille et supportant une technologie identique, et qui seraient dès lors classées avec le même ordre de priorité par la table. Dans tous les exemples fournis, les cellules sont en effet toutes de "types" différents.
45. Force est toutefois de constater que le fascicule de brevet (paragraphe [0008]) rappelle l'art antérieur le plus proche et en particulier le document US'386 qui enseigne l'établissement d'une structure hiérarchique de cellule, sur la base de la force du signal de leurs canaux respectifs, et qu' "une décision sur la cellule offrant la meilleure desserte pour la station mobile (l'équipement d'utilisateur) est prise sur la base à la fois de la valeur préférentielle des cellules associées et de l'intensité de signal de leurs canaux radio respectifs".
46. Le paragraphe [0021] du brevet EP'374 mentionne en outre l'étape de réalisation des mesures d'intensité de signal des cellules et de détermination des valeurs de seuil, tandis que la paragraphe [0066] rappelle que dans la situation inverse à celle évoquée par les sociétés défenderesses (aucune cellule attribuée par la "table" ne figure dans le rapport de mesures de l'équipement d'utilisateur) il n'est pas tenu compte de l'étape d'attribution basée sur le service (enseignée ici par le brevet EP'374 aux fins d'optimisation du réseau) et "on applique les autres critères de sélection de la meilleure cellule", c'est à dire en fonction, notamment, de la force du signal radio ( US'386).
47. Il en résulte que, dans un tel cas, l'homme du métier doit effectivement réaliser une étape supplémentaire de sélection pour parvenir à l'attribution d'une cellule décrite et revendiquée par le fascicule du brevet EP'374, laquelle n'est pas spécialement décrite, mais se trouve, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Intellectual Ventures I, connue de lui, et au demeurant mentionnée ici au titre de l'art antérieur le plus proche (document US'386).
48. Il doit en être déduit que le brevet expose l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Ce grief de nullité est donc écarté. â - Sur l'absence de nouveauté
49. Il résulte de l'article 54 "Nouveauté" de la Convention sur le brevet européen qu' "Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique."
50. En application de ces dispositions, l'élément de l'art antérieur n'est destructeur de nouveauté que s'il renferme tous les moyens techniques essentiels de l'invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. L'antériorité, qui est un fait juridique dont l'existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l'invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement.
51. Les sociétés défenderesses invoquent à cet égard le document US'581 du 10 juin 1997 ayant pour titre "Structures cellulaires hiérarchiques sur mesure dans un système de communication", qui propose un procédé de sélection d'une cellule, parmi une pluralité de cellules ayant des zones de service différentes les unes par rapport aux autres, destinée à être utilisée par une unité mobile (revendication 1 du brevet US'581), aux fins d'optimisation globale du réseau, une cellule étant attribuée en fonction des caractéristiques du mobile et les fonctionnalités des cellules (dernier paragraphe de la partie "arrière-plan de la description).
52. Ce document enseigne en particulier que les cellules sont définies par leur taille (micro, macro,...) et le standard supporté (GSM, GPRS,...) et affectées à une "couche" (layer). Les unités mobiles sont quand à elles affectées à une "couche" en fonction de leur "classe" (c'est à dire en fonction notamment de la norme avec laquelle ils sont compatibles : GPRS, GSM).
53. En outre, ainsi que le font valoir à juste titre les sociétés défenderesses, la figure 2a de ce brevet US'581 peut être également représentée sous la forme d'une "table de priorités" telle qu'enseignée par le brevet EP'374 (cf les conclusions de la société Huawei Technologies France no171 page 50 et ci-dessous la figure 2a du brevet US'581 et la conversion de cette figure en tableau proposée par la société Huawei Technologies France) :
54. Le tribunal ne peut donc que constater que le document US'581 enseigne une attribution de cellule pour un équipement d'utilisateur, dans un réseau comprenant une pluralité de types de cellules (la revendication, ni d'ailleurs la description, ne contenant aucune autre précision qui pourrait amener à la conclusion que la notion de "type" de cellule serait différente dans les deux documents) et les équipements d'utilisateurs ayant l'un au moins d'une pluralité de types de service (sans davantage de précision tandis que les deux documents envisagent exactement le même exemple en fonction de la norme supportée par le mobile), et comprenant l'établissement d'une liste de priorités comprenant pour chaque type de service, une priorité pour chaque type de cellule.
55. En définitive, les documents ne se distinguent que par une étape de "découpage" supplémentaire du procédé (l'établissement d'une "table"), étape qui en elle- même n'apporte rien à l'invention qui dans les deux cas consiste à attribuer, pour chaque type de service, une priorité pour chaque type de cellule.
56. Il en résulte que le brevet US'581 renferme tous les moyens techniques essentiels de l'invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, en vue du même résultat technique. Le moyen de nullité tiré du défaut de nouveauté des revendications 1 de procédé et 15 de dispositif (en tous points identique à l'exclusion de la "table") du brevet EP'374 doit donc être accueilli.
57. L'annulation des revendications opposées 1 et 15 du brevet EP'374 prive de fondement les demandes au titre de la contrefaçon (communication d'éléments sous astreinte, paiement d'une provision de 30 millions d'euros, publication du jugement), qui ne peuvent dès lors qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de nullité du brevet.
58. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Intellectual Ventures I sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Bouygues Télécom la somme de100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 200.000 euros à la société Huawei Technologies France au même titre.
59. Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la transcription au Registre National des Brevets.
, Le tribunal,
DIT que les revendications 1 et 15 de la partie française du brevet EP1 327 374 sont nulles pour insuffisance de description ;
ORDONNE, à l'initiative de la partie la plus diligente, la transmission de la présente décision, une fois passée en force jugée, à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets ;
REJETTE par conséquent toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet ;
CONDAMNE la Société Intellectual Ventures I aux dépens et autorise Maîtres Abello et Desrousseaux à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Intellectual Ventures I à payer à la société SFR la somme de 100.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 200.000 euros à la société Huawei Technologies France sur le même fondement ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne sa transcription au Registre National des Brevets. Fait et jugé à Paris le 08 novembre 2022. La Greffière La Présidente
Cette aide générée porte sur la décision Tribunal judiciaire de Paris · CT0087. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Tribunal judiciaire de Paris (d’après les données officielles).
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