Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 23-80.467 F-D N° 00584 SL2 5 AVRIL 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2023 M. [U] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 17 janvier 2023, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U] [K], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale, versée au dossier, que, par ordonnance du 16 mars 2023, le président de la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté de l'intéressé.
2. La levée d'écrou étant intervenue à cette même date, il apparaît ainsi que le pourvoi de M. [K] dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui avait rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00584
Articles cités
- 567-1-1
- 606