Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No RG 21/14160 No Portalis 352J-W-B7F-CVRX4 No MINUTE : Assignation du : 13 Septembre 2021 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Janvier 2023 DEMANDERESSE Madame [R] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0437 DÉFENDERESSE S.A. GROUPE L'EXPRESS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Charles-emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN - AVOCATS ASSOCIE S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0017 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DÉBATS A l'audience du 04 Novembre 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue en dernier lieu le 06 Janvier 2023. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
1. Mme [R] [N], photographe, reprochant à la société Groupe l'express d'avoir exploité un certain nombre de ses oeuvres, l'avait assignée en contrefaçon de droit d'auteur devant ce tribunal le 29 décembre 2017, mais celui-ci a déclaré ses demandes irrecevables et l'a « par conséquent » déboutée de ses demandes indemnitaires, par jugement du 13 mars 2020.
2. Elle a à nouveau assigné la même société le 13 septembre 2021, en contrefaçon de ses droits d'auteurs sur un certain nombre de photographies. La défenderesse a, à partir du 19 avril 2022, formé un incident, soulevant la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes pour autorité de la chose jugée, subsidiairement pour prescription sur une partie des faits, ce qu'elle maintient dans ses dernières conclusions d'incident du 27 octobre 2022, résistant en outre aux demandes provisoires et réclamant 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile et la distraction des dépens.
3. Dans ses dernières conclusions d'incident du 17 octobre 2022, Mme [R] [N], qui résiste aux moyens de défense, demande elle-même une provision de 50 000 euros, la reddition des comptes sous astreinte, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, 1 362 et 500 euros de frais de constats d'huissier et de médiation.
4. L'incident a été entendu le 4 novembre et la décision mise en délibéré. Moyens des parties pour l'incident
5. Sur la nullité de l'assignation, la société Groupe l'express soutient qu'est exigé du demandeur en contrefaçon de droit d'auteur qu'il désigne précisément les oeuvres invoquées et en caractérise l'originalité, ce qui ne serait pas le cas ici. La demanderesse répond d'abord que la contestation ne serait pas recevable faute de figurer de façon détaillée au dispositif des conclusions d'incident ; ensuite, que les oeuvres invoquées sont individualisées, « sériées par date, contenu et exploitation, et différenciées selon l'existence ou non d'un bon de commande » ; que les nombreuses réutilisations de ses images en établiraient l'originalité, au regard également de leur « efficacité esthétique, désarrimée des codes visuels ponctuels », inscrite dans la durée, « par une volonté de suspendre au delà du temps et des contingences rédactionnelles la restitution des lieux », ainsi que de leur modification après la prise, du choix des lieux et leur mise en valeur en amont ; plus généralement, que la valeur de création d'une photographie devrait s'apprécier au regard de sa valeur marchande.
6. Sur l'autorité de la chose jugée, la société Groupe l'express, invoquant l'article 1355 du code civil, estime que Mme [N] lui demande à nouveau la même chose, en invoquant la contrefaçon des mêmes photographies sur la base des mêmes constats, et que cette nouvelle affaire a la même cause que la précédente, en ce que les faits et moyens juridiques invoqués sont les mêmes ; et que le jugement du 13 mars 2020 a non seulement déclaré les demandes irrecevables mais également, à titre surabondant, débouté la demanderesse. Mme [N] estime quant à elle que « l'ordonnance du 12 mars 2020 [sic] n'a statué que sur la recevabilité des demandes à savoir l'imprécision de l'individualisation des images et l'absence d'explications sur l'originalité » ; que la « situation » ainsi jugée était « sans individualisation des oeuvres », alors qu'elle présente aujourd'hui une demande où les oeuvres sont individualisées ; outre que la nouvelle instance est aussi fondée sur la concurrence déloyale et non plus seulement sur la contrefaçon, ce à quoi la défenderesse répond en invoquant le principe de concentration des moyens.
7. Sur la prescription, la société Groupe l'express fait valoir que les faits antérieurs au 13 septembre 2016 sont antérieurs de plus de cinq ans à l'assignation du 13 septembre 2021, et que la précédente instance a perdu son effet interruptif en raison de l'irrecevabilité des demandes. Mme [N] répond d'une part que ce moyen aurait dû être soulevé « avant les fins de non-recevoir », d'autre part que la précédente instance a interrompu la prescription.
MOTIVATION
I . Exception de nullité de l'assignation
8. Aux termes de l'article 56 du code de
procédure
civile, l'assignation contient notamment, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit fondant la demande. Il en est déduit par la jurisprudence qu'en matière de contrefaçon de droits d'auteur, l'assignation doit identifier la ou les oeuvres sur lesquelles les droits sont revendiqués, leur originalité, et les actes de contrefaçon allégués. Le défendeur ne peut en effet utilement se défendre que s'il lui est permis d'identifier les droits privatifs qui lui sont opposés ainsi que les actes litigieux dont il serait responsable.
9. L'article 114 du code de
procédure
civile dispose que s'agissant des irrégularités de forme, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
10. L'assignation de Mme [N] évoque en différents endroits un grand nombres de photographies, d'une façon qui rend certes la compréhension malaisée, voire parfois franchement ardue pour le lecteur. Toutefois, en se limitant à la partie « Discussion » de l'assignation, qui, en vertu de l'article 768, 2e alinéa, du code de
procédure
civile, lu avec l'article 757, dernier alinéa, doit seule contenir les moyens de fait et de droit soutenant la demande, la compréhension est possible malgré l'organisation peu claire de cette partie « Discussion ».
11. Cette présentation des oeuvres est faite par regroupement, ce qui est heureux au regard de leur grand nombre ; ce regroupement se fait selon la parution de chacune de ces oeuvres : elles sont ainsi rassemblées selon l'article dans lequel elles ont été publiées, et ces articles, ou reportages, sont eux-mêmes rassemblés selon qu'ils ont fait l'objet ou non d'un bon de commande ; ce qui n'est pas incohérent, et s'avère simple à saisir une fois le système compris.
12. Ainsi, la demanderesse invoque un certain nombre de photographies publiées dans 21 reportages photographiques (assignation pp. 17-20) ; puis les photographies publiées dans 13 autres reportages (pp. 21-23) ; enfin, elle invoque des photographies issues d'un dernier reportage (p. 23) ; soit, au total, 35 reportages. Ces reportages sont identifiés par leur titre, et les date et numéro de parution du magazine dans lequel ils ont été publiés. Certes, aucune photographie n'est individuellement identifiée dans le corps de l'assignation, et moins encore reproduite ; mais l'assignation renvoie expressément, pour chaque reportage, à un tableau communiqué parmi les pièces, ce qui est possible, et même sans doute heureux, au regard du grand nombre d'oeuvres en litige. Ces tableaux indiquent, pour chacun des 35 reportages, les oeuvres invoquées, et en donnent une reproduction, certes de petite taille, mais qui est d'assez bonne résolution dans la version informatique des pièces, et la photo est par ailleurs reproduite en plus grand format avec la reproduction du reportage lui-même, qui accompagne le tableau. Les oeuvres invoquées sont donc identifiées.
13. La demanderesse expose en quoi, selon elle, les oeuvres qu'elle invoque sont originales, par une argumentation qui est rappelée ci-dessus au point
5. Que ces allégations soient, ou non, de nature à caractériser l'originalité des oeuvres relève du débat au fond. Le demandeur, qui est libre de soutenir ses demandes comme il l'entend, n'est nullement tenu d'alléguer des caractéristiques différentes pour chacune de ses oeuvres, et il peut former des allégations générales censées caractériser l'originalité de toutes ses oeuvres. Que cela soit fondé est, là encore, l'objet du litige, et non une condition de validité de l'acte introduisant l'instance.
14. S'agissant des faits reprochés à la défenderesse, ils sont allégués en même temps que la présentation des oeuvres, regroupés de la même manière selon les reportages où ces oeuvres ont été reproduites pour la première fois. Et de la même manière, ils sont allégués de façon indirecte dans l'assignation, en renvoyant aux tableaux figurant en pièce 1, qui, eux, explicitent de façon claire les réutilisations litigieuses pour chaque photo, et identifient la preuve censée le démontrer. Les faits litigieux sont donc également allégués.
15. Ainsi, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'assignation contient un exposé des moyens au sens de l'article 56 du code de
procédure
civile. Par conséquent, l'exception de nullité, qui manque en fait, est écartée. II . Fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
16. En vertu de l'article 122 du code de
procédure
civile, la chose jugée est un des motifs du défaut de droit d'agir, constituant une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause (article 123). Le domaine de l'autorité de la chose jugée est déterminé négativement par l'article 1355 du code civil, qui prévoit qu'elle « n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ».
17. L'article 480 du code de
procédure
civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de
procédure
, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès sont prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
18. Attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements, postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (par exemple, Cass. 2e Civ., 10 décembre 2020, no19-12.140). Mais le caractère nouveau de l'évènement ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile (Cass. 1re Civ., 19 septembre 2018, no17-22.678).
19. Au cas présent, le jugement du 13 mars 2020 a déclaré Mme [N] irrecevable en ses demandes formées « au titre de la contrefaçon du droit d'auteur », au motif, en substance, qu'elle n'identifiait qu'environ 300 photographies sur les 884 qu'elle invoquait, au demeurant sans qu'elles soient « précisément listées et désignées », de sorte qu'elle ne procédait pas à une identification précise de chacune, ce qui ne permettait pas de déterminer le périmètre exact de la protection revendiquée, et ainsi ne mettait « pas le tribunal en mesure d'apprécier l'existence des atteintes alléguées ». Autrement formulé, le tribunal a jugé Mme [N] dépourvue du droit d'agir au motif qu'elle n'établissait pas la réalité de ses allégations. Bien qu'un tel motif paraisse relever de l'examen du fond du droit, plus que du droit d'agir à proprement parler, le jugement a bien autorité de la chose jugée quant à l'absence de droit d'agir de Mme [N] relativement à la contestation qui lui était soumise. Il faut alors déterminer l'objet et la cause de cette contestation.
20. Le nouveau litige a pour objet, tel que déterminé par la demande, la réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation des photographies de Mme [N] depuis 2013 sur les sites internet cotemaison.fr, expressroulartaimages.com (dont la nouvelle URL est images.cotemaison.fr/fotoweb) et interiorachive.com ; et l'interdiction de toute exploitation. Le premier litige avait déjà pour objet l'interdiction de toute exploitation, et la réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation des photographies, sur les mêmes sites internet, mais seulement à compter du 29 juin 2015. L'objet est donc le même, sauf pour les faits antérieurs au 29 mai 2015, qui ne faisaient pas l'objet d'une demande en réparation.
21. La contestation avait pour cause l'exploitation d'un certain nombre de photographies revendiquées par Mme [N] et réutilisées par la société Groupe l'Express sans son accord, et la demanderesse ne conteste pas que les photographies invoquées au soutien de la nouvelle action étaient déjà invoquées au soutien de la première. La cause du nouveau litige est donc bien la même. Il est enfin constant que les parties sont les mêmes.
22. Comme le souligne la défenderesse, le fondement juridique des demandes est indifférent pour apprécier l'autorité de la chose jugée : en vertu d'un principe dit de « concentration des moyens », il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. Ass. plén., 7 juillet 2006, 04-10.672, Cesareo, réaffirmé depuis, par exemple Cass. 1re Civ., 9 janvier 2019, no18-11.734, cité par la défenderesse). Mme [N] ne peut donc échapper à l'autorité de la chose jugée en invoquant un nouveau moyen, ici la concurrence déloyale, pour fonder ses demandes indemnitaires et en interdiction portant sur l'usage de ses photographies ayant déjà fait l'objet du premier procès.
23. Enfin, le fait que Mme [N] présente ses demandes autrement (en identifiant plus précisément, explique-t-elle, les oeuvres qu'elle invoque) n'est en rien un évènement nouveau venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice au sens de la jurisprudence citée ci-dessus au point 18 : il ne s'agit que d'une nouvelle tentative, présentée différemment, de faire juger la situation qu'un tribunal a déjà jugée. Contrairement à ce qu'allègue Mme [N], il ne s'agit pas là de « vider de son sens la notion même d'autorité de la chose jugée » ; il s'agit au contraire précisément de ce que cette notion vise à empêcher.
24. Par conséquent, les demandes, qui se heurtent toutes à l'autorité de la chose jugée sauf pour la demande indemnitaire au titre de la période antérieure au 29 mai 2015, sont irrecevables sauf pour cette période. III . Fin de non-recevoir pour prescription
25. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Si les actions en justice interrompent la prescription, l'article 2243 précise toutefois que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. La jurisprudence a précisé que cela incluait l'irrecevabilité (voir, en ce sens, Cass. 2e Civ., 21 mars 2019, no17-10.663).
26. Ainsi, les demandes ayant donné lieu au jugement du 13 mars 2020 ayant été déclarées irrecevables, l'interruption de la prescription du fait de cette action est non avenue. Aucune autre interruption ou suspension n'est invoquée. Et Mme [N] n'allègue pas qu'elle n'aurait pas été en mesure d'exercer son action dès la commission des faits. Ses demandes portant sur des faits antérieurs au 13 septembre 2016, 5 ans avant l'assignation, sont, par conséquent, prescrites. IV . Dispositions finales
27. L'ensemble des demandes de Mme [N] étant irrecevables, l'instance est éteinte sans qu'il y ait lieu d'examiner sa demande de provision.
28. Aux termes de l'article 696 du code de
procédure
civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
29. Mme [N], qui perd le procès, est tenue aux dépens, et doit indemniser la défenderesse de l'ensemble de ses frais, qui peuvent être estimés à 4 000 euros, ce qui tient compte du temps supplémentaire d'analyse imposé par l'ampleur ainsi que le manque de clarté et de cohérence de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état : Déclare irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [N] ; Condamne Mme [N] aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la société Groupe l'express pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en recevoir provision, ainsi qu'à payer 4 000 euros à la société Groupe l'express au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Faite et rendue à Paris le 06 Janvier 2023 Le Greffier Le Juge de la mise en état Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVY
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