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Décision

Tribunal judiciaire de Paris — CT0196

12 janvier 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 19/13203 No Portalis 352J-W-B7D-CRDQF No MINUTE : Assignation du : 13 novembre 2019 JUGEMENT rendu le 12 janvier 2023 DEMANDERESSE S.A.S. [Z] JM "LA FERME SAINT- SIMEON" [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Annette SION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LE MANOIR DES IMPRESSIONNISTES [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Cyril BONAN de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0170 & Me Nadège LEMARCHAND, de la société d'avocats FIDAL, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Elodie GUENNEC, Vice-présidente Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Caroline REBOUL, Greffière, DÉBATS A l'audience du 26 septembre 2022 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Malik CHAPUIS juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de

Procédure

Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision seraient rendue le 1er décembre 2022. Le délibéré a été prorogé au 12 janvier 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE :

1. Le Manoir des impressionnistes, ainsi dénommé depuis 2011 et précédemment le Manoir du Butin, est un hôtel 5 étoiles situé à [Localité 2] (14), doté d'un restaurant gastronomique et d'un spa, propriété de la famille [Z] depuis 1980. Cet hôtel est exploité par la société Le Manoir des impressionnistes dont le siège social est situé à [Localité 1] (14). Aux fins de protéger cette dénomination, la société Le Manoir des impressionnistes a déposé la marque verbale française "Le manoir des impressionnistes", enregistrée le 6 janvier 2011, sous le no3795571, pour désigner différents services en classes 33, 37, 39 et 43.

2. La société [Z] JM la Ferme Saint Simeon exploite quand à elle à [Localité 2] (14) depuis 1989 un hôtel 5 étoiles à l'enseigne "La Ferme Saint Siméon", doté d'un restaurant gastronomique dénommé "Les impressionnistes", depuis 2019.

3. Par une lettre du 8 août 2019, le conseil de la société Le Manoir des impressionnistes a mis en demeure la société [Z] JM la Ferme Saint Simeon de modifier la dénomination de son restaurant. Par une lettre du 23 Octobre 2019, le conseil de la société [Z] JM la Ferme Saint Simeon a répondu que sa cliente n'entendait pas déférer à cette mise en demeure.

4. C'est en cet état que la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon, invoquant son lien "historique" avec le mouvement impressionniste, a, par acte d'huissier du 13 novembre 2019, fait assigner la société Le Manoir des impressionnistes devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris) afin d'obtenir, à titre principal, le transfert à son profit de la marque française "Le manoir des impressionnistes", déposée selon elle en fraude de ses droits et de ceux des opérateurs économiques qui souhaiteraient, comme elle, utiliser ce terme appartenant selon elle au domaine public. Subsidiairement, la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon sollicite l'annulation de la marque no3795571.

5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2021, la société [Z] JM La Ferme Saint-Simeon demande au tribunal de: - Débouter la société Le Manoir des Impressionistes de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, de sa demande tendant au rejet des pièces no3-10 à 3 -18, 3-20 à 3-23, 3-3, 3-5 à 3-9, 4-10, 4-3 et 4-4, et en nullité du PV de constat dressé le 24 octobre 2019 par la Scp Adam-belmudes-cenes, En application des dispositions des articles L711-1 et suivants, de l'article L 711-2 8ème et 11ème alinéa du code de la propriété intellectuelle, et de l'article 1240 du code civil, - Juger frauduleux et de mauvaise foi le dépôt de la marque "Le Manoir des Impressionnistes" no3795571 en ce qu'il a été effectué dans le but de nuire à la société [Z] Jm "la Ferme Saint Simeon" SAS, la société Le Manoir des Impressionnistes cherchant à s'approprier abusivement un droit privatif sur le terme " impressionniste " qui appartient au domaine public, et qui est notoirement associé à la Ferme Saint Siméon depuis le milieu du XIXème siècle, - Prononcer la nullité de la marque "Le Manoir des Impressionnistes" no3795571 pour l'intégralité des produits et services visés au dépôt, en application des dispositions des articles L711-2-b devenu L 711-2 8ème et 11ème alinéa, de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, - Dire que la demande en nullité de la marque "Le Manoir des Impressionnistes " no3795571 n'est pas prescrite, - Ordonner la publication du jugement à intervenir, sur le Registre National de Marques, à l'INPI, sur réquisition du greffier ; Vu les dispositions de l'article L 121-1 du code de la consommation, - Juger que la dénomination sociale "Le Manoir des Impressionnistes", et les noms commerciaux "Le Manoir des Impressionnistes" et "la Table des Impressionnistes", présentent un caractère trompeur, les consommateurs étant conduits à considérer que les services d'hôtellerie et de restauration fournis sous ces noms commerciaux sont offerts dans un lieu particulier associé aux impressionnistes, alors qu'il n'en est rien. - Juger que la dénomination sociale "Le Manoir des Impressionnistes", et les noms commerciaux "Le Manoir des Impressionnistes" et "la Table des Impressionnistes" présentent un caractère parasitaire au préjudice de la société [Z] Jm "la Ferme Saint Simeon", - Juger qu'en dénommant "Manoir des Impressionnistes" la bâtisse précédemment dénommée " Manoir du Butin ", et en faisant croire sur son site Internet qu'il s'agirait du lieu où se réunissaient les Impressionnistes, la société Le Manoir des Impressionnistes s'est rendue coupable d'agissements parasitaires au préjudice de la société [Z] Jm "la Ferme Saint Simeon", - Interdire à la société la société Le Manoir des Impressionnistes de faire usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des noms commerciaux "Le Manoir des Impressionnistes" et "la Table des Impressionnistes" et ce sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard à compter du délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard. - Interdire à la société la société Le Manoir des Impressionnistes de faire usage du nom de domaine http://www.manoirdesimpressionnistes.com pour désigner un site Internet d'hôtellerie et de restauration, et ce sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard à compter du délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard. - Interdire à la société la société Le Manoir des Impressionnistes de faire usage de la dénomination "Le Manoir des Impressionnistes" pour désigner la bâtisse précédemment dénommée "Le Manoir du Butin", et de faire croire sur son site Internet et dans sa communication promotionnelle qu'il s'agirait du lieu où se réunissaient les Impressionnistes , et ce sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard à compter du délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir. - Condamner la société la société Le Manoir des Impressionnistes à procéder au changement de sa dénomination sociale dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, et à procéder à l'inscription du changement de sa dénomination sociale au Registre du commerce dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 1000€ par jour de retard. - Juger que la lettre de mise en demeure adressée le 8 août 2019 par la société Le Manoir des Impressionnistes à la société [Z] Jm "la Ferme Saint Simeon", et ses demandes reconventionnelles en contrefaçon et concurrence déloyale sont non fondées, et présentent un caractère abusif. - Débouter la société Le Manoir des Impressionnistes de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles sur le fondement de la contrefaçon au titre de la concurrence déloyale. En réparation du préjudice subi du fait de ses agissements parasitaires, - Condamner la société Le Manoir des Impressionnistes à verser à la société [Z] Jm "la Ferme Saint Simeon" la somme de 20.000 €, quitte à parfaire, - Autoriser la société [Z] Jm "la Ferme Saint Simeon" à faire procéder à la publication du dispositif du jugement à intervenir, dans 10 journaux ou revue de son choix, aux frais de la société Le Manoir des Impressionnistes, le coût global des publications mis à la charge de la société Le Manoir des Impressionnistes ne pouvant excéder 50.000 € (H.T). - Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site Internet exploité par la société Le Manoir des Impressionnistes pendant une durée ininterrompue de 6 mois à compter du délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, aux frais de la société Le Manoir des Impressionnistes et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard. - Condamner la Société Le Manoir des Impressionnistes à verser à la société [Z] Jm " la Ferme Saint Simeon " la somme de 20.000 €, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, - Condamner la société Le Manoir des Impressionnistes en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Hollier-larousse, avocat aux offres de droit.

6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2022, la société Le Manoir des Impressionnistes demande au tribunal de : In limine litis, sur les pièces adverses : - Déclarer nul le constat d'huissier sur internet, - Ecarter des débats les pièces 3.10 à 3.18, 3.20 à 3.23, 3.3, 3.5 à 3.9, dès lors qu'elles ne présentent aucune garantie quant à leur intégrité et leur date; Vu les articles L.714-3, L.711-2 et 712-3 du code de la propriété intellectuelle, A titre principal, Vu l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, - JUGER que la société Le Manoir des Impressionnistes a déposé la demande de marque Le Manoir des Impressionnistes en toute bonne foi, - JUGER que la marque française Le Manoir des Impressionnistes en date du 6 Janvier 2011 est valide, - JUGER que la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon a toléré pendant plus de 5 années consécutive l'usage de la marque Le Manoir des Impressssionnistes par la société Le Manoir des Impressionnistes, et en déduire que la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure "Le Manoir des Impressionnistes " sur les fondements des articles L.714-3 du code de la propriété intellectuelle. - Débouter la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon de toutes ses demandes, - JUGER que l'action en revendication de la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon sur la marque Le Manoir des Impressionnistes est prescrite depuis le 28 mai 2016, - Débouter la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon de toutes ses demandes à ce titre. A titre subsidiaire,Vu les articles L. 711-2 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et 2274 du code civil, - CONSTATER la bonne foi de la société Le Manoir des Impressionnistes et son absence d'intention de nuire à l'encontre de la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon au moment du dépôt de la demande de marque française Le Manoir des Impressionnistes en janvier 2011, - CONSTATER l'absence de caractère déceptif ou trompeur de la marque française Le Manoir des Impressionnistes et EN DEDUIRE que la marque française Le Manoir des impressionnistes enregistrée sous le numéro 3795571 est valide. - Débouter en conséquence la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; - Débouter la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon de toutes ses demandes, Vu les articles 1240 du code civil et L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation - Constater l'absence de caractère déloyal ou trompeur des dénominations et noms commerciaux Le Manoir des Impressionnistes et la Table des Impressionnistes, - Constater que la société Le Manoir des Impressionnistes n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon et écarter toute réparation à ce titre, - Constater l'absence de préjudice de la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon, - Ecarter tout caractère abusif de la mise en demeure du 8 août 2019, - Juger que la société Le Manoir des Impressionnistes peut poursuivre l'exploitation de des dénominations et noms commerciaux, de même que son site web et son nom de domaine lemanoiredesimpressionnistes.com ; - Débouter la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon de toutes ses demandes à ces différents titres. A titre reconventionnel,Vu l'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, - Constater la contrefaçon de la marque Le Manoir des Impressionnistes par la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon par l'utilisation de la dénomination les Impressionnistes pour enseigne de son restaurant ; - Prononcer l'interdiction à la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon d'exploiter la dénomination les Impressionnistes pour enseigne de son restaurant et à quelque titre que ce soit de signe distinctif dans la vie des affaires pour les services relevant de la classe 43,Enjoindre la société Jm [Z] " la Ferme Saint Simeon " à cesser sous 48H à compter de la signification du jugement à venir tout usage de la dénomination les Impressionnistes pour enseigne de son restaurant et à quelque titre que ce soit à titre de marque pour les services relevant de la classe 43, et sur toutes ses communications y afférentes, sous astreinte de 500 euros par jour, - Prononcer que la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon versera à la Société Le Manoir des Imressionnistes la somme de 1 Euro au titre de la réparation de son préjudice économique et 5 000 euros au titre de son préjudice moral de contrefaçon, Vu l'article 1240 du code civil, - Constater les agissements parasitaires de la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon exploitant la dénomination les Impressionnistes pour enseigne de son restaurant situé à [Localité 2] et s'immisçant ainsi dans le sillage de la Société Le Manoir des Impressionnistes situé à quelques centaines de mètres, - Constater le préjudice subi par la société Le Manoir des Impressionnistes du fait de ces agissements de la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon, - Prononcer l'interdiction à la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon d'exploiter la dénomination les Impressionnistes à titre d'enseigne de son restaurant et à quelque titre que ce soit d'identifier commercialement des services d'hôtellerie et de restauration par le vocable les Impressionnistes, - Enjoindre la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon à cesser sous 48H à compter de la signification du jugement à venir tout usage de la dénomination les Impressionnistes, à titre d'enseigne de son restaurant et à quelque titre que ce soit d'identifier commercialement des services d'hôtellerie et de restauration par le vocale les Impressionnistes, ainsi que sur toutes ses communications y afférentes, sous astreinte de 500 euros par jour, - Prononcer que la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon versera à la société Le Manoir des Imressionnistes la somme de 1 Euro au titre de la réparation de son préjudice économique subi et 5 000 euros au titre de son préjudice moral, - Interdire à la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon d'utiliser les termes "les Impressionnistes" à titre d'enseigne de son restaurant, ou de l'un quelconque de ses établissements dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Ordonner la modification de son enseigne et de ses éléments de communication, de tout document, papier commercial, publicité, etc. portant une reproduction des signes incriminés en tant qu'enseigne ou une référence à ceux-ci dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et leur destruction sous contrôle d'huissier et aux frais de la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon, - Ordonner le retrait de toutes références et images reproduisant les signes incriminés en tant qu'enseigne sur tout site Internet et compte de réseau social détenu ou contrôlé par la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, Vu les articles 696 et 700 du code de

procédure

civile - Condamner la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon à payer 15 000 euros au profit de la société Le Manoir des Impressionnistes ; - Condamner la société [Z] JM La Ferme Saint Simeon aux entiers dépens de la

procédure

.

7. L'instruction a été close par une ordonnance du 22 mars 2022 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Sur les demandes liminaires de la société Le Manoir des impressionnistes Moyens des parties

8. La société défenderesse conclut à la nullité du procès-verbal de constat versé en pièce no10. Elle soutient en effet que l'huissier n'a pas réalisé de paramétrage du navigateur, ni réalisé aucune analyse virale ou de logiciel anti-espion. Elle ajoute que l'huissier n'a pas identifié l'adresse IP de la cible, ni recherché les informations relatives auprès du domaine cible (whois). La société défenderesse soutient encore que les pièces 3.10 à 3.18, 3.20 à 3.23, 3.3, 3.5 à 3.9, non datées, doivent être écartées des débats.

9. La société [Z] conclut quant à elle à la validité du procès-verbal de constat. Elle fait en effet valoir que la norme NF Z67-147 du 11 septembre 2010 invoquée par la société Le Manoir des impressionnistes n'a pas de caractère obligatoire et ne constitue qu'un recueil de bonnes pratiques, tandis que les vérifications omises ne sont pas selon elle de celles qui confèrent une garantie sur la sincérité des opérations. S'agissant des menus produits en pièces 3.10 à 3.18, 3.20 à 3.23, 3.3, 3.5 à 3.9 ils ne sont pas soutient-elle en eux-mêmes nuls, dès lors que leurs dates sont corroborées par d'autres éléments. Appréciation du tribunal

10. En l'occurrence, le tribunal constate que l'huissier a décrit le matériel informatique et le navigateur utilisé, vidé le cache du navigateur, supprimé les données de navigation, vérifié que la connexion à partir d'un serveur Proxy était désactivée, vidé la corbeille et synchronisé l'horloge. Ces éléments permettent de garantir l'intégrité des contenus numériques téléchargés par l'huissier lors de ses opérations, tandis que la société défenderesse n'offre pas de caractériser en quoi les vérifications manquantes pourraient apparaître comme ayant été de nature à vicier ses opérations.

11. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats le de procès-verbal constat d'huissier, non plus que les pièces 3.10 à 3.18, 3.20 à 3.23, 3.3, 3.5 à 3.9 dont le tribunal appréciera la force probante. 2o) Sur la recevabilité des demandes contestée en défense (forclusion et prescription) Moyens des parties

12. La société Le Manoir des impressionnistes invoque tout à la fois la forclusion des demandes ainsi que leur prescription. Elle rappelle avoir déposé la marque Le Manoir des impressionnistes en 2011 soit près de neuf ans avant l'engagement de la présente action. Elle ajoute avoir publiquement exploité ce signe depuis la même époque, ce que la société [Z] sait parfaitement pour exploiter un établissement similaire à quelques centaines de mètres. Elle soutient donc que la société [Z] a connu et toléré l'usage du signe pendant plus de cinq ans et que la demande de nullité est, non seulement prescrite conformément au droit commun applicable ici, mais encore atteinte de forclusion.

13. La société [Z] demande quant à elle au tribunal d'écarter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la société défenderesse. Elle rappelle solliciter la nullité du dépôt pour fraude, tandis que la forclusion par tolérance et la prescription de l'action en transfert et en nullité fondées sur la fraude, ne sont pas applicables en cas de mauvaise foi, laquelle est selon elle incontestablement établie ici. Subsidiairement, la société [Z] indique soulever la nullité de la marque opposée par voie d'exception, comme moyen de défense à la demande reconventionnelle en contrefaçon présentée par la société Le Manoir des impressionnistes, et que cette demande est imprescriptible. Appréciation du tribunal

14. Selon l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle "Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription." Cette disposition, issue de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019, s'applique aux titres en vigueur, pour lesquels toutefois le délai de prescription ne serait pas encore arrivé à expiration. En effet, selon l'article 2222 du code civil, "La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur."

15. La loi du 13 mai 2019 a incontestablement allongé le délai de prescription de l'action en nullité de marque puisque, avant son entrée en vigueur, le code de la propriété intellectuelle ne prévoyait aucune disposition concernant la prescription des actions en nullité de sorte que la jurisprudence appliquait les dispositions de droit commun (Cass. Com., 8 juin 2017, pourvoi no 15-21.357, Bull. 2017, IV, no 81) et en dernier lieu celles de l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions se préscrivent par 5 ans « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

16. Selon l'article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle "Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi."

17. De la même manière, aux termes de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, "Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement."

18. De tout ce qui précède il résulte que l'examen de la recevabilité de la demande implique d'apprécier au préalable la bonne ou la mauvaise foi de la société Le Manoir des Impressionnistes dans le cadre du dépôt de la marque. 3o) Sur le dépôt frauduleux de la marque Le Manoir des impressionnistes Moyens des parties

19. La société [Z] rappelle que son établissement est situé dans un bâtiment dénommé "La Ferme Saint-Siméon" et auparavant "La Ferme Toutain", exploitée comme une auberge au 19ème siècle lorsque s'est développé le mouvement des impressionnistes et que ses principaux peintres se retrouvaient dans cet établissement, ce qui est selon elle documenté et notoirement connu. Elle ajoute que La Ferme Saint-Siméon a d'ailleurs été peinte dans de nombreuses oeuvres d'artistes majeurs tels que [J] [K], [F] [V] ou encore [X] [I]. La demanderesse ajoute que, du fait de ce lien historique avec les impressionnistes, elle a fait usage de ce signe pour l'exploitation de son étabissement bien avant le dépôt. Elle précise justifier de cet usage pour désigner des menus et des offres à partir de 2003, les menus non datés qu'elle produit étant corroborés par des articles contemporain dans la presse, qu'elle soit généraliste ou spécialisée.

20. A l'inverse, la société [Z] fait valoir que le Manoir du Butin devenu le Manoir des impressionnistes est un batiment moderne n'ayant jamais eu aucun lien avec le mouvement impressionniste.

21. La société [Z] ajoute que le dépôt n'a été fait que dans le but de la priver, elle-même comme les autres opérateurs économiques, de la possibilité de faire usage de ce signe qui appartient à tous et qu'elle ne saurait s'approprier. Cette intention est révélée d'après elle par la lettre de mise en demeure qu'elle lui a adressée le 8 août 2019. Elle soutient que l'objetif de la société Le Manoir des impressionnistes est d'usurper l'histoire de la Ferme Saint-Siméon ce que démontre selon elle la manière dont elle présente son établissement sur son site internet relatant "une histoire datant des impressionnistes" ce qu'elle appuie par la reproduction de visuels de tableaux représentant ce mouvement pictural.

22. La société Le Manoir des impressionnistes conclut quant à elle à la validité de sa marque. Elle fait à cet égard valoir qu'elle n'a pu "sciemment" méconnaître aucun droit de la société [Z], n'en n'ayant pas eu connaissance, celle-ci invoquant des usages pour des noms de menus, et qui ne portaient en tout état de cause pas sur l'identification de l'établissement.Elle rappelle d'ailleurs que la mauvaise foi doit s'apprécier au moment du dépôt, de sorte que la mise en demeure du 8 août 2019 ne saurait caractériser selon elle aucune mauvaise foi. La société Le Manoir des Impressionnistes précise n'avoir recherché au moment du dépôt qu'à protéger son nouvel identifiant commercial et avoir ainsi agi dans un but parfaitement légitime selon elle ainsi qu'en toute bonne foi. Appréciation du tribunal

23. Selon l'article L. 712-6, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice. ».

24. S'il résulte de cette disposition que le code de la propriété intellectuelle n'envisage la fraude que dans le cadre de l'action en revendication, sans d'ailleurs la définir en tant que telle, en vertu toutefois de l'adage selon lequel "la fraude corrompt tout", l'enregistrement frauduleux d'une marque peut être annulé.

25. Il est à cet égard constamment jugé « qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité » (Cass. Com., 25 avril 2006, pourvoi no 04-15.641).

26. Par un arrêt rendu le 11 juin 2009 (Aff. C- 529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli), la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que « l'existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de (cet) article, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce » (point 37) et que « l'intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce » (point 42). Il s'en déduit que « l'intention du déposant au moment du dépôt des demandes d'enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt » (Cass. Com., 3 février 2015, no13-18.025).

27. En l'occurrence, la société [Z] établit le lien entre son établissement et le mouvement impressionniste et, en particulier, le fait que l'établissement qu'elle exploite est depuis 1825 une auberge jouissant d'un environnement pittoresque, ayant de ce fait accueilli de nombreux artistes et en particulier des peintres impressionnistes très réputés. L'établissement est qualifié à ce titre de "berceau de l'impressionnisme" (pièce [Z] no 2.4 : recueil de textes par [D] [U] intitulé L'Hostellerie Saint-Siméon, Berceau de l'impressionnisme, juillet 1986 : "Ainsi [Localité 2] et son hostellerie de Saint-Siméon furent-ils durant près d'un demi-siècle le creuset où s'épanouit peu à peu ce que l'on peut nommer le pré-impressionnisme puis l'Impressionnisme.").

28. La société [Z] fait référence à cette histoire de son établissement dans sa communication, ce qu'elle démontre par des pièces antérieures et contemporaines du dépôt. Elle produit ainsi en pièce no4.7 un article de la revue Télé7jours intitulé Sur les traces des impressionnistes daté du 11 juin 2010 évoquant le passé de l'établissement "Découvrez les lieux d'inspiration de peintres comme [X] [I], [F] [V] ou [C] [S] (..) Cette incroyable demeure de la chaîne Relais & Chateaux, face à l'estuaire de la Seine, fut au XIXème siècle l'auberge de la mère Toutain qui accueillait aussi bien [V], [R], [A] que [S]... [I] y termina même son célèbre Déjeuner sur l'herbe. (...) A découvrir le forfait Impressionnistes sur la base de 2 nuits en demi-pension, dîners, petits-déjeuners, coupe de champagne et gourmandises à l'arrivée avec deux pass entrée au musée Eugène Boudin". La société [Z] verse également aux débats en pièce 4.6 un article de la revue Valeurs actuelles du 14 juillet 2010 intitulé Ferme Saint-Siméon, Auberge cosy et cossue ("Dans cette demeure du XVIIème sièce tout rappelle la période impressionniste, on est immédiatement saisi par le charme. (...) Au dîner on se doit de choisir le menu Impressionnistes à 129 euros"). Les pièces produites établissent encore que le menu Sur la trace des Impressionnistes est le menu "signature" de son chef [T] [E] depuis au moins février 2011. Les captures d'écran issues du site archive.org démontrent encore la communication sur l'histoire de l'établissement accessible à l'adresse <www.fermesaintsimeon.fr> depuis au moins 2004.

29. Les dirigeants de la société Le Manoir des impressionnistes ne peuvent ignorer, ni l'histoire de la Ferme Saint-Siméon, ni cette communication, leur propre établissement étant situé à 600 mètres de celui de la société [Z], tandis que les deux établissements sont exploités par les membres de la même famille.

30. Le tribunal constate en outre que la mise en demeure adressée le 8 août 2019 (pièce [Z] no11) par le conseil de la société Le Manoir des impressionnistes enjoignait à la société [Z] de cesser d'utiliser le signe "Les impressionnistes" sur son site internet "à quel que titre que ce soit', lui rappelant son monopole sur ce signe, et invoquant la confusion entre leurs restaurants, le sien étant dénommé "La table des impressionnistes".

31. Le tribunal constate encore que le procès-verbal de constat réalisé le 24 octobre 2019 sur le site internet de la société Le Manoir des impressionnistes, que ce site comporte une communication donnant à penser que l'établissement qu'elle exploite a un lien avec le mouvement impressionniste : "Séjournez dans une de nos chambres confort et vous connaîtrez les fameuses lumières qui ont attiré les Impressionnistes" ou "En décembre 2010, sous la direction de la famille [L] [Z], le manoir est rebaptisé Le Manoir des Impressionnistes en hommage aux peintres impressionnistes qui ont tous planté leur chevalet à proximité de la batisse."

32. L'ensemble des ces éléments démontre que le dépôt a pour but, pour la société Le Manoir des impressionnistes de s'approprier le signe "Les impressionnistes" dans le but, notamment, d'empêcher la société [Z] de faire usage de l'histoire de l'établissement qu'elle exploite pour désigner les services qu'elle propose, et ce, alors même que le lien réel de cet établissement avec les peintres impressionnistes est démontré.

33. Il en résulte que la fraude et la mauvaise foi sont établies ce dont il se déduit que l'action n'est ni prescrite ni forclose et qu'il convient de faire droit à la demande d'annulation de la marque verbale française "Le manoir des impressionnistes", de la société Le Manoir des Impressionnistes enregistrée le 6 janvier 2011, sous le no3795571, pour désigner tous les services visés en classes 33, 37, 39 et 43.

34. L'annulation de la marque entraînera le rejet de la demande reconventionnelle en contrefaçon de marque présentée par la société Le Manoir des impressionnistes.

35. Le lien (réel) entre la Ferme Saint-Siméon et les peintres impressionnistes et l'exploitation connue de ce lien ne permet pas de retenir une déloyauté dans l'usage de ce signe par la société Bolen. La demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale présentée par la société Le Manoir des Impressionnistes sera donc également rejetée. 4o) Sur les autres demandes Moyens des parties

36. La société [Z] soutient que, par l'usage du signe Le Manoir des Impressionnistes, cette société se montre déloyale et trompe sur l'origine et les qualités des services qu'elle propose, faisant croire au consommateur qu'elle était le lieu de réunion des impressionnistes, alors qu'il s'agit de la Ferme Saint-Siméon, ce qui caractérise selon elle tout à la fois des pratiques commerciales trompeuses et un parasitisme. Elle soutient encore que l'envoi de la mise en demeure du 8 août 2019, alors qu'elle avait bénéficié de sa part d'une grande tolérance en raison des liens familiaux unissant leurs dirigeants, caractérise un abus de la part de la société Le Manoir des impressionnistes.

37. La société Le Manoir des Impressionnistes conclut quant à elle au rejet des demandes de ce chef, rappelant que toute la Normandie et en particulier la région de [Localité 2] pourraient revendiquer le titre de "berceau des impressionnistes", tandis que la qualité des prestations qu'elle offre est le critère essentiel déterminant les consommateurs à acquérir les services qu'elle propose, et non son lien supposé ou réel avec un mouvement pictural. Elle ajoute que c'est la société [Z] qui a fait le choix d'agir en justice et qu'elle ne peut se plaindre dès lors d'aucun abus. Appréciation du tribunal

38. A - Selon l'article L. 121-1 du code de la consommation "Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7."

39. Ainsi que le relève à juste titre la société défenderesse, le lien réel ou supposé du Manoir des Impressionnistes avec le mouvement pictural du même nom n'apparaît pas comme susceptible d'altérer "de manière substantielle" le comportement économique du consommateur. Aucune pratique commerciale déloyale ou trompeuse au sens du code de la consommation n'est donc établie ici en lien avec l'usage du signe Le Manoir des Impressionnistes.

40. B - Selon les articles 1240 et 1241 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

41. Le parasitisme (qui n'exige pas de risque de confusion) consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail, produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Il incombe à celui qui allègue de parasitisme d'établir le savoir-faire ainsi que les efforts humains et financiers consentis par lui, ayant permis la création d'une valeur économique individualisée.

42. Force est en l'occurrence de constater que la société [Z] ne rapporte pas la preuve des investissements qu'elle allègue et que le concept de parasitisme a pour objet de protéger. La demande de ce chef sera donc également rejetée.

43. La société [Z], enfin, qui ne caractérise pas autre chose qu'une mauvaise appréciation de ses droits par la société Le Manoir des Impressionnistes sera déboutée de sa demande fondée sur un "abus". *

44. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de

procédure

civile, la société Le Manoir des Impressionnistes sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société [Z] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, cette somme tenant compte de la longueur de la

procédure

.

45. Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée sauf en ce qui concerne la transcription du jugement au registre des marques compte tenu des effets irréversibles d'une telle inscription.

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL,

REJETTE la demande d'annulation du procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2019 par la Scp Adam- Belmudes-Cenes ainsi que celle aux fins d'écarter certaines pièces des débats; DIT RECEVABLE la demande d'annulation de la marque "Le manoir des impressionnistes" no3795571 pour fraude ;

DÉCLARE NULLE la marque verbale française "Le manoir des impressionnistes", de la société Le Manoir des Impressionnistes, enregistrée le 6 janvier 2011, sous le no3795571, pour toutes les classes de services désignées à l'enregistrement ; DIT que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre national des marques;

REJETTE toutes les autres demandes de la société [Z] ;

REJETTE les demandes reconventionnelles de la société Le Manoir des Impressionnistes ;

CONDAMNE la société Le Manoir des impressionnistes aux dépens ;

CONDAMNE la société Le Manoir des impressionnistes à payer à la société [Z] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne sa transcription au registre national des marques. Fait et jugé à Paris le 12 janvier 2023. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Articles cités

  • 805
  • 1240
  • L712-6
  • L121-1
  • 700
  • L714-3
  • L716-14
  • L716-2-6
  • 2222
  • 2224
  • L716-2-8
  • 696
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