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Décision

Tribunal judiciaire de Paris — CT0196

2 mars 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 22/01293 No Portalis 352J-W-B7G-CV7KW No MINUTE : Assignation du : 27 janvier 2022 Incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 mars 2023 DEMANDERESSE - DEFENDERESSE A L'INCIDENT S.A.S. HOLDING DIGITAL VILLAGE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C14 DEFENDERESSE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT S.A.S. DIGITAL VILLAGE IO [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean-Mathieu BERTHO de l'AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0260 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l'audience du 31 janvier 2023, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 02 mars 2023. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE :

1. Le groupe Digital Village se présente comme spécialisé dans le domaine de la création digitale et la promotion immobilière. Son activité principale est de créer des sites internet, des logiciels et des solutions informatiques, y compris des espaces virtuels de rencontre et de travail, mais aussi d'exploiter des biens immobiliers. Les actifs incorporels du groupe son détenus par sa holding la société Holding Digital Village.

2. La société Holding Digital Village est ainsi la titulaire de 8 marques : - La marque verbale française "Digital Village" no4516720 déposée le 18 janvier 2019 pour désigner différents services en classes 35, 36, 41, 42, 43 et 45 ; - La marque semi-figurative française "DIGITAL VILLAGE" no4241777 enregistrée le 19 janvier 2016 pour désigner différents services en classes 35, 42 et 45 ; - La marque semi-figurative française "DV" no4191683 enregistrée le 24 juin 2015 pour désigner des services en classes 35, 42 et 43; - La marque verbale de l'Union européenne "Digital Village" no18011887 enregistrée le 18 janvier 2019 pour désigner différents services des classes 35, 41, 42 et 45; - La marque de semi-figurative l'Union européenne "DIGITAL VILLAGE" no15626872 enregistrée le 9 juillet 2016 pour désigner des services des classes 35, 36, 41, 42 et 45 ; . - La marque semi-figurative de l'Union européenne "DIGITAL VILLAGE" no017929765 enregistrée le 12 juillet 2018 pour désigner des services des classes 35, 41, 42, 43 et 45; - La marque semi-figurative de l'Union européenne "DV" no017929755 enregistrée le 12 juillet 2018 pour désigner des services des classes 35, 41, 42, 43 et 45; - La marque semi-figurative de l'Union européenne "DV" no15626881 enregistrée le 9 juillet 2016 pour désigner différents services en classes 35, 41, 42, 43 et 45;

3. La société Digital Village Io exploite quant à elle un métavers, au moyen de sa propre technologie de blockchain, le "Village protocol". Elle a annoncé la mise en vente, au cours du premier semestre 2022, de terrains virtuels et le lancement de sa crypto-monnaie, les "DV Coins".

4. Il est rappelé qu'un "métavers" (méta-univers) est un espace virtuel créé par programme informatique, rassemblant une communauté d'utilisateurs, présents sous la forme d'avatars et pouvant s'y déplacer, y interagir socialement et économiquement. L'objectif économique d'un métavers est de commercialiser aux utilisateurs des objets virtuels au moyen d'une cryptomonnaie, les "jetons non fongibles" (ou en langue anglaise les "Non Fungible Tokens" ou NFT). Un NFT permet ainsi d'associer un actif virtuel (un vêtement, un sac, un terrain, une vidéo, une oeuvre d'art...) à un jeton numérique non fongible. Détenir ce jeton, c'est être propriétaire de cet actif, propriété dont l'authenticité est garantie par la "blockchain". La blockchain est une technologie qui permet de sécuriser et de vérifier de manière transparente et infalsifiable des informations. Grâce à la blockchain, l'historique des informations peut être conservé sans que personne ne puisse l'altérer et sans intermédiaire.

5. Estimant les usages des signes "Digital Village" et "DV" faits par elle dans le metavers, contrefaisants de ses marques, la société Holding Digital Village a, par acte d'huissier du 27 janvier 2022, fait assigner la société Digital Village Io devant ce tribunal en contrefaçon de marques.

6. Alors qu'il lui était enjoint de conclure (au fond après sept mois de

procédure

), la société Digital Village Io a notifié, le 17 octobre 2022, des conclusions d'incident par lesquelles elle conteste la qualité à agir de la société Holding Digital Village, la publication de la cession de ses marques n'ayant été inscrite qu'après la délivrance de l'assignation.

7. Dans ses conclusions d'incident no2 notifiées le 9 janvier 2023, la société Digital Village Io demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables toutes les demandes formées par la société Holding Digital Village, faute de qualité à agir, de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat par application de l'article 699 du code de

procédure

civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile.

8. Dans ses conclusions d'incident notifiées électroniquement le 22 novembre 2022 la société Holding Digital Village demande quant à elle au juge de la mise en état de débouter la société Digital Village Io de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile.

9. Plaidé à l'audience du 31 janvier 2023 l'incident a été mis en délibéré au 2 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties

10. La société Digital Village Io soutient que la société Holding Digital Village n'est pas recevable à agir sur le fondement de droits de marques, la cession d'où elle tient ses droits n'ayant été publiée au registre des marques, qu'après la délivrance de l'assignation. Elle soutient à cet égard que cette irrecevabilité est insusceptible d'être couverte, ainsi que l'a selon elle jugé à plusieurs reprises la cour d'appel de Paris.

11. La société Holding Digital Village conclut à la recevabilité de ses demandes, les dispositions de l'article 126 du code de

procédure

civile étant, évidemment selon elle, applicables. Appréciation du juge de la mise en état

12. Selon l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, "Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques."

13. De la même manière, aux termes de l'article 27 "Opposabilité aux tiers" du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, "1. Les actes juridiques concernant la marque de l'Union européenne visés aux articles 20, 22 et 25 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre. (...)

3. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés à l'article 23 est régie par le droit de l'État membre déterminé en application de l'article 19."

14. Selon l'article 126 du code de

procédure

civile, " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

15. Ces dispositions sont constamment interprétées comme excluant le droit d'agir en contrefaçon de tout cessionnaire ou licencié exclusif d'un titre de propriété industrielle tant que l'acte d'où il tient ses droits n'a pas été publié (Cass. Com., 7 juillet 2004, pourvoi no02-19.041 ; Cass. Com., 3 avril 2012, pourvoi no11-14.848 concernant des licenciés de brevets). Le cessionnaire est en revanche recevable à agir dès la publication de la cession, l'action pouvant concerner des faits antérieurs à la cession pour peu que l'acte de cession le spécifie (Cass. Com, 11 janvier 2000, pourvoi no97-10.838, Bull. 2000, IV, no6 ; CA Paris, 5 octobre 2011, RG no09/2423).

16. Conformément à l'article 126 du code de

procédure

civile précité, la publication de la cession a pour effet d'entraîner la régularisation de la

procédure

.

17. Les dispositions de l'article 126 du code de

procédure

civile n'ont toutefois pas d'effet rétroactif, c'est à dire que ces dispositions ne peuvent faire revivre une société ayant disparu à la date de la publication de la cession (CA Paris, 12 février 2021, RG no19/10551, Xena IP Holdings Ltd, cité par la défenderesse), ni des faits qui avaient cessé (CA Paris, 9 septembre 2022, RG no20/12901, Sony Interactive Entertainment Inc., également cité par la défenderesse ; Com., 29 juin 1999, pourvoi no 97-11.940, Bull. 1999, IV, no 144). Aucune situation similaire n'est alléguée ici.

18. La cession est intervenue le 18 janvier 2022, l'assignation, le 27 janvier 2022 et la publication aux registres respectivement les 30 août et 20 septembre 2022. Il en résulte que les demandes de la société Holding Digital Village sont recevables, les publications intervenues ayant eu pour effet de régulariser la présente

procédure

.

19. Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédre civile sont réservés.

PAR CES MOTIFS

, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,

DÉCLARE recevables les demandes de la société Holding Digital Village; RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du : 4 avril 2023 à 10 heures et qu'il est enjoint à la société Digital Village Io de conclure au fond pour cette date ; Faite et rendue à Paris le 02 mars 2023. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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