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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mai 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 23-80.871 F-D N° 00704 SL2 10 MAI 2023 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2023 M. [N] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 12 octobre 2022, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a renvoyé la

procédure

pour régularisation et l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, et ordonné son maintien en détention. Par ordonnance en date du 30 mars 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge d'instruction a renvoyé M. [N] [J] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation.

4. Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel a annulé ce jugement, renvoyé la

procédure

au ministère public pour régularisation de l'ordonnance de renvoi ainsi que l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, et ordonné le maintien en détention provisoire de M. [J].

5. Le 6 avril 2022, le juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de règlement.

6. Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel a, une nouvelle fois, renvoyé la

procédure

au ministère public pour régularisation de l'ordonnance de renvoi ainsi que l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, et ordonné le maintien en détention provisoire de M. [J].

7. M. [J] a formé un pourvoi contre cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a après constat de l'irrégularité de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, renvoi du ministère public à saisir le juge d'instruction pour régularisation et renvoi de l'affaire au fond, ordonné le maintien en détention de M. [J], alors « que les juges du fond ne peuvent maintenir un prévenu en détention provisoire sans s'assurer, au besoin d'office, qu'il existe à son encontre des charges suffisantes rendant vraisemblable sa participation aux infractions qui lui sont reprochées ; qu'en se bornant, pour maintenir Monsieur [J] en détention, à relever qu'il ressortait « des pièces de la

procédure

des charges suffisantes contre le prévenu pouvant justifier son renvoi devant les juridictions », sans rechercher au regard des éléments précis et circonstanciés du dossier lesquels constituaient des charges suffisantes, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5§1 de la convention européenne des droits de l'homme, 148-1, alinéa 2 et 593 du Code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

10. M. [J] a été remis en liberté par arrêt de la cour d'appel du 17 novembre 2022.

11. Dès lors, le moyen est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00704

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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