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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mai 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 23-80.983 F-D N° 00707 GM 11 MAI 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023 M. [X] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 30 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et violences habituelles, aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Maître Laurent Goldman, avocat de M. [X] [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Par ordonnance de mise en accusation en date du 3 avril 2023, le juge d'instruction a renvoyé M. [X] [R] devant la cour d'assises du Val-de-Marne, des chefs précités et rappelé que le mandat de dépôt décerné à son encontre conservait sa force exécutoire en application de l'article 181 du code de

procédure

pénale.

2. En application de ces dispositions, l'ordonnance de règlement rend caduc le titre de détention, sur lequel l'arrêt s'est prononcé.

3. M. [R] se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire, nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 30 janvier 2023, dans la même

procédure

, a rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00707

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
  • 181
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