17 mai 2023
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CH9
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° Z 22-11.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 La société Progexa, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.771 contre « l'ordonnance » rendue le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille (cabinet 3), dans le litige l'opposant à l'Association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Progexa, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon « l'ordonnance » attaquée, (président du tribunal judiciaire de Marseille, 26 janvier 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique du pôle ITEP SESSAD Sanderval, Le Verdier Nord littoral (le comité) a décidé, le 20 octobre 2021, de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné pour y procéder la société Progexa (l'expert).
2. Le 16 novembre 2021, l'Association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (l'association) a assigné l'expert devant le président du tribunal judiciaire aux fins de réduction des honoraires.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. L'expert fait grief à « l'ordonnance » de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée par l'association pour cause de prescription et, en conséquence, de dire que le taux journalier facturé sera de 1 000 euros HT concernant la mission impartie par la délibération du 20 octobre 2021 du comité et de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à l'association de lui régler la somme de 34 300 euros HT à titre de provision sur honoraires, alors « qu'en application de l'article L. 2315-86 3° du code du travail, la notification par l'expert à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1, qui n'est pas de nature contentieuse, peut se faire par tout moyen et n'est pas soumise aux dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ; que le délai de 10 jours pour contester le coût de l'expertise court à compter du moment où l'employeur a été informé du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 ; qu'en affirmant, pour écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Progexa quant à l'action engagée par l'association ARI le 16 novembre 2021, qu'en application de l'article 668 du code de procédure civile, le délai de recours n'avait commencé à courir qu'à compter de la réception, par l'association ARI, de la lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2021, le tribunal a violé l'article L. 2315-86 3° du code du travail et par fausse application, l'article 668 du code de procédure civile. »
5. Selon l'article L. 2315-86, alinéa 1, 3°, du code du travail, sauf dans le cas prévu par l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la notification à l'employeur des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise.
6. Selon l'article L. 2315-81-1 du même code, l'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise.
7. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
8. Le président du tribunal ayant constaté que la notification faite par l'expert, en application des dispositions de l'article L. 2315-86 du code du travail, des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 du même code avait été reçue par l'employeur le 9 novembre 2021, en a déduit à bon droit que la demande de l'employeur était recevable, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants tenant à l'application de l'article 668 du code de procédure civile.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Progexa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande formée par la société Progexa et la
condamne à payer à l'Association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:SO00564
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