16 mai 2023
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 23-80.992 F-D N° 00729 ODVS 16 MAI 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MAI 2023 M. [W] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 17 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a prolongé sa détention provisoire. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance de mise en accusation en date du 27 février 2023, le juge d'instruction a renvoyé M. [W] [M] devant la cour d'assises de Martinique.
2. L'intéressé se trouvant ainsi, en application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, détenu par l'effet de cette ordonnance, exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 17 janvier 2023, dans la même procédure, a prolongé sa détention provisoire, est devenu sans objet.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00729
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