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Décision

Tribunal judiciaire de Paris — CT0196

8 février 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 20/07552 - No Portalis 352J-W-B7E-CSSZL No MINUTE : Assignation du : 05 août 2020 JUGEMENT rendu le 08 février 2023 DEMANDERESSE Madame [R] [H] [Adresse 2] [Localité 4] (ÉTATS-UNIS) représentée par Maître Alexis FOURNOL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1601 DÉFENDERESSE S.A.R.L. GLUSTIN [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Julie JACOB de la SELEURL Jacob Avocats, avocats au barreau de Paris, vestiaire #B1001 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Linda BOUDOUR, juge Arthur COURILLON-HAVY, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DÉBATS A l'audience du 27 Octobre 2022 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de

Procédure

Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023, puis prorogé au 08 mars 2023 et finalement avancé au 08 février 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

_____________________________ EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [H] se présente comme l'unique ayant droit, par dévolution successorale, de [F] [S], créateur de meubles et décorateur français décédé en 1981 aux Etats-Unis, dont elle dit avoir confié la gestion des droits attachés à ses oeuvres à la SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (ci-après ADAGP). La SARL GLUSTIN, ayant pour activité la brocante d'antiquités, se présente comme spécialisée dans la commercialisation de mobilier haut-de-gamme neuf et vintage créé par d'illustres décorateurs des XXe et XXIe siècles. Elle exploite un espace de vente à [Localité 3] et le site internet <glustin.net>. Par courrier recommandé du 2 janvier 2020, l'ADAGP a mis en demeure la société GLUSTIN notamment de cesser la fabrication, la commercialisation et la promotion du canapé référencé 7303 « Hommage au canapé Ours polaire » et du fauteuil référencé 7304 « Hommage au fauteuil Ours polaire » qu'elle considère comme contrefaisant les canapé et fauteuil « Ours polaire » par [F] [S], et de lui communiquer tous les éléments utiles à l'évaluation du préjudice résultant de ces agissements. Estimant que ses demandes n'étaient pas satisfaites et ayant constaté la commercialisation d'une table et d'une applique qu'elle considère comme contrefaisant la table « Forme libre » et l'applique à 9 branches « Hirondelle » créés par [F] [S], Madame [R] [H] a, autorisée par ordonnance sur requête du 23 juin 2020, fait procéder le 18 juillet 2020 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société GLUSTIN. C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 5 août 2020, Madame [R] [H] a fait assigner la société GLUSTIN devant le tribunal judiciaire de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur à titre principal et en parasitisme à titre subsidiaire. Par conclusions d'incident notifiées le 3 mars 2021, la société GLUSTIN a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [R] [H] en ce qu'elle ne justifiait pas de sa titularité des droits de propriété intellectuelle de [F] [S]. Le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de cette fin de non-recevoir au tribunal en formation collégiale. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société GLUSTIN, l'a condamnée à payer à Madame [R] [H] la somme de 5.000 euros au titre du caractère abusif de l'incident et la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, l'a condamnée aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 444-55 du code de commerce. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire en application de l'article 467 du code de

procédure

civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, Madame [R] [H] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2 10o, L. 112-4, L. 121-1, L. 122-4, L. 331-1-2 et L. 331-1-4 et L. 335-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1240 du code civil, des articles 515 et 700 du code de

procédure

civile, de l'article L. 131-3 du code des

procédure

s civiles d'exécution, de : « - CONDAMNER la société GLUSTIN SARL pour avoir fabriqué ou avoir fait fabriquer, commercialisé et promu le canapé référencé 7303 intitulé « Hommage au Canapé Ours Polaire » et le fauteur référencé 7304 intitulé « Hommage au Canapé Ours Polaire », ainsi qu'une copie de la table « Forme libre » et de l'applique « Hirondelle », la société ayant commis des actes de contrefaçon relatifs au canapé « Ours polaire » et au fauteuil « Ours polaire », à la table «Forme libre » et à l'applique « Hirondelle » ; - Subsidiairement, CONDAMNER la société GLUSTIN SARL pour avoir fabriqué ou avoir fait fabriquer, commercialisé et promu le canapé référencé 7303 intitulé « Hommage au Canapé Ours Polaire » et le fauteur référencé 7304 intitulé « Hommage au Canapé Ours Polaire », la table « Forme libre » et l'applique « Hirondelle », la société GLUSTIN SARL ayant commis des actes parasitaires en application de l'article 1240 du Code civil ; - CONDAMNER, la société GLUSTIN SARL pour avoir commis des actes de contrefaçon pour avoir repris le titre de l'oeuvre de l'esprit du canapé et du fauteuil Ours polaire créé par [F] [S] conformément à l'article L. 112-4 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle ; - Subsidiairement, CONDAMNER la société GLUSTIN SARL pour avoir commis des actes parasitaires en application de l'article 1240 du Code civil et du second alinéa de l'article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle en reprenant le titre du canapé et du fauteuil Ours polaire créé [F] [S] ; En conséquence, - ORDONNER à la société GLUSTIN SARL, de cesser toute reproduction et toute représentation, par quelque moyen que ce soit, sur quelque support que ce soit, de toute contrefaçon d'une oeuvre de [F] [S] et ce, sous astreinte de mille (1.000) euros par infraction constatée à compter du huitième (8e) jour suivant la signification du jugement à intervenir ; - ORDONNER sous astreinte de mille (1.000) euros, par jour de retard, à compter du huitième (8e) jour suivant la signification du jugement à intervenir, que les produits contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et détruits aux frais de la société GLUSTIN SARL sous contrôle de tout huissier de justice désigné par la requérante ; - FAIRE DROIT, en vertu de l'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, à la demande d'information de Madame [R] [H] et faire injonction sous astreinte de cinq-cents (500) euros par jour de retard, à compter du huitième (8e) jour suivant la signification du jugement à intervenir, à la société GLUSTIN SARL de lui communiquer les documents suivants : o toutes les factures de vente et d'achat concernant les deux produits litigieux fabriqués en série, ainsi qu'un bilan comptable de l'exploitation de ces quatre produits contrefaisants, bilan certifié par un expert-comptable indépendant de la défenderesse, au cours des cinq dernières années ; o toutes les factures de vente et d'achat concernant les deux produits litigieux fabriqués sur-mesure, ainsi qu'un bilan comptable de l'exploitation de ces deux produits, bilan certifié par un expert-comptable au cours des cinq dernières années ; o toute information relative à tout autre produit reproduisant en tout ou partie une oeuvre de [F] [S] et notamment la table « Forme libre » et à l'applique « Hirondelle » ; o le nom du ou des fabricants des produits contrefaisants ; o l'identité et l'adresse des acheteurs des produits contrefaisants ; o le nombre d'adaptations de ces deux produits et de tout autre produit ,contrefaisant réalisés par ses soins ; o la liste, la date, la durée, les territoires et supports de diffusion, et de manière générale toutes les caractéristiques des campagnes de publicité, de promotion et de communication diffusées ou à diffuser concernant les produits objets du présent litige ou dont l'existence serait découverte à l'occasion du présent litige. - CONDAMNER la société GLUSTIN SARL à verser à Madame [R] [H] : ? la somme provisionnelle de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, soit 650.000 euros au titre de l'atteinte aux droits patrimoniaux et 150.000 euros au titre de l'atteinte au droit moral, somme à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par la société GLUSTIN SARL ; ? subsidiairement : o la somme provisionnelle de cinq-cent-mille (500.000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement parasitaire commis à son encontre et résultant des mêmes faits que ceux de la contrefaçon, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par la société GLUSTIN SARL ; o la somme de quatre-vingt-mille (80.000) euros en réparation du préjudice tant matériel que moral subi par la SUCCESSION [F] [S], au titre du second alinéa de l'article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle ; - DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts selon les conditions à l'article 1343-2 du Code civil ; - ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais de la défenderesse, soit la GALERIE GLUSTIN, sur la totalité de la page de trois (3) publications spécialisées dans le domaine de la décoration et du marché l'art, à savoir dans les éditions papier de la version française de AD Magazine, de l'édition française de The Art Newspaper et de l'édition en langue anglaise de The Art Newspaper, pour un montant maximal de dix-mille (10.000) euros par publication ; - ORDONNER, la publication judiciaire du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de la Galerie (actuellement www.glustin.net) et ce, pendant quatre (4) mois, sous astreinte de cinq-cents (500) euros par jour de retard, délai dont le point de départ commencera à courir 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - ORDONNER, la publication judiciaire du dispositif du jugement à intervenir, durant trente (30) jours consécutifs, de manière publique et parfaitement lisible, sans que la défenderesse ne désabonne de ses abonnements actuels et sans bloquer ses abonnés, sous forme de publication sur son compte INSTAGRAM « Galerie Glustin » et sur son compte FACEBOOK « Galerie Glustin », sous astreinte de cinq-cents (500) euros par jour de retard, délai dont le point de départ commencera à courir quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - ORDONNER l'exécution provisoire ; - SE RESERVER la liquidation de l'astreinte au titre de l'article L. 131-3 du code des

procédure

s civiles d'exécution ; - CONDAMNER la société GLUSTIN SARL au paiement de la somme de 35.000 euros en application de l'article 700 du code de la

procédure

civile ; - CONDAMNER la société GLUSTIN SARL aux entiers dépens de la

procédure

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

procédure

civile à la distraction de Maître Alexis FOURNOL ; - ORDONNER qu'à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée, et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article R. 444-55 du code de commerce seront exclusivement supportées par la société GLUSTIN SARL ; En tout état de cause : - DEBOUTER la société GLUSTIN SARL de d'intégralité de ses demandes ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société GLUSTIN demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2 10o, L. 112-4, L. 121-1, L. 122-4, L. 331-1-2 et L. 331-1-4, L. 335-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1240 du code civil, des articles 515 et 700 du code de

procédure

civile, de l'article L. 131-3 du code des

procédure

s civiles d'exécution, de : « - DEBOUTER Madame [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DIRE ET JUGER que les 4 meubles (canapé et fauteuil « Ours Polaire », table « Forme Libre » et applique « Hirondelle ») dont [R] [H] revendique la protection au titre du droit d'auteur appartiennent au fonds commun du design et ne sauraient être appropriables ; - DIRE ET JUGER que le titre « Polar Bear » du canapé et du fauteuil de [F] [S], au même titre que sa traduction « Ours Polaire » ne revêt aucun caractère original ; En conséquence : - DIRE ET JUGER que la GALERIE GLUSTIN ne commet aucun acte de contrefaçon au titre du droit d'auteur pour avoir commercialisé le canapé référencé 7303 intitulé « Hommage au Canapé Ours Polaire », le fauteur référencé 7304 intitulé « Hommage au Canapé Ours Polaire », la table « Forme libre » et l'applique « Hirondelle », ou fait mention du titre « Our Polaire » ; A titre subsidiaire, - DIRE ET JUGER que la GALERIE GLUSTIN ne commet aucun acte de parasitisme pour avoir commercialisé le canapé référencé 7303 intitulé « Hommage au Canapé Ours Polaire » et le fauteur référencé 7304 intitulé « Hommage au Canapé Ours Polaire », une applique, ainsi qu'une table acquise revendue en exemplaire unique ; A titre infiniment subsidiaire, - DIRE ET JUGER qu'en cas de condamnation de la GALERIE GLUSTIN pour des actes de contrefaçon ou de parasitisme, le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Madame [R] [H] serait limité au montant calculé selon le barème de l'ADAGP lequel est de de 18.776,70 euros TTC ; En tout état de cause : - DEBOUTER Madame [R] [H] de sa demande de provision de cinq-cents-mille (500.000) euros au titre de la prétendue contrefaçon et du comportement parasitaire de la GALERIE GLUSTIN et de quatre-vingt-mille (80.000) euros en réparation en réparation du préjudice matériel et moral que Madame [R] [H] aurait subi ; - DEBOUTER [R] [H] de sa demande d'exécution provisoire; - DEBOUTER [R] [H] de l'ensemble de ses demandes de liquidation d'astreinte au titre de l'article L.131-3 du Code des

procédure

s civiles d'exécution ; - CONDAMNER [R] [H] au paiement de la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de la

procédure

civile ; - CONDAMNER [R] [H] aux entiers dépens de la

procédure

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

procédure

civile à la distraction de Maître Julie JACOB ». MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales en contrefaçon de droits d'auteur Madame [R] [H] soutient que la société GLUSTIN a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur en fabriquant ou faisant fabriquer et en commercialisant le canapé référencé 7303 « Hommage au canapé Ours polaire », le fauteuil référencé 7304 « Hommage au fauteuil Ours polaire », une table et une applique reproduisant servilement le canapé et le fauteuil « Ours polaire », la table « Forme libre » et l'applique à 9 branches « Hirondelle » créés par [F] [S]. Elle conclut également que la reprise sans autorisation du titre « Ours polaire » et de sa traduction en langue anglaise « Polar bear » constitue une contrefaçon de droit d'auteur. La société GLUSTIN, qui conteste l'originalité des meubles opposés en ce que leurs caractéristiques relèvent du fonds commun du design, fait valoir que la demanderesse ne peut s'approprier le courant artistique des années 50 et qu'en tout état de cause les différences existantes entre ces meubles de [F] [S] et les meubles litigieux sont de nature à écarter la contrefaçon. Elle conteste également l'originalité du titre « Ours polaire » en ce qu'il est employé dans le langage courant, et de sa traduction en langue anglaise « Polar bear » en ce qu'elle constitue une simple traduction qui ne reflète pas la personnalité de [F] [S]. SUR CE, Aux termes de l'article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Selon l'article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L'article L. 112-2, 10o dudit code énonce que sont considérées comme oeuvres de l'esprit les oeuvres des arts appliqués. Aux termes de l'article L. 112-4 du même code, le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même. Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. L'article L. 122-1 dudit code dispose que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Aux termes de l'article L. 122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. En application de l'article 9 du code de

procédure

civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'originalité d'une oeuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l'empreinte de sa personnalité, et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une oeuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de

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civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l'oeuvre qui fondent l'atteinte alléguée et apporter la preuve de l'absence d'originalité de l'oeuvre. Sur l'originalité du canapé et du fauteuil « Ours polaire » Madame [R] [H] revendique l'originalité de la combinaison des caractéristiques suivantes du canapé et du fauteuil « Ours polaire » créés en 1947, leur conférant selon elle « une forme biomorphique et sinusoïdale » : « - la réduction du canapé à son caractère essentiel (par le choix d'une ligne épurée et fluide et d'une forme dissimulant les accotoirs, le dossier et toute la structure traditionnelle) ; - la suppression de tout aspect fonctionnel (accotoir, dossier et assise) au profit de deux volumes uniques caractérisant la suprématie de la forme, pratique constante de [F] [S] ; - le caractère douillet et enveloppant (par le choix d'une structure arrondie et enveloppante et d'un tissu en velours pelucheux) ; - l'animal et le poétique (par le choix de surfaces polies et sans angle et la suppression de tout détail, ainsi que d'un tissu laineux opérant métaphoriquement référence au pelage d'un ours) ». La combinaison de ces caractéristiques, qui se détache des prétendues antériorités, pour la plupart non datées et pour certaines postérieures, produites par la défenderesse dont les lignes et formes différent, confère au canapé et au fauteuil « Ours polaire » une physionomie propre qui traduit un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur [F] [S]. Dès lors, le canapé et le fauteuil « Ours polaire », dont la combinaison des caractéristiques est originale, bénéficie de la protection par le droit d'auteur. Sur l'originalité du titre « Ours polaire » et de sa traduction en langue anglaise « Polar bear » Outre que Madame [R] [H] n'explicite pas en quoi les termes « Ours polaire » et leur traduction en langue anglaise « Poler bear » portent l'empreinte de la personnalité de [F] [S], l'adjonction des mots « ours » et « polaire », qui relève du langage courant, n'est pas appropriable. Par ailleurs, leur traduction en langue anglaise ne résulte pas d'un effort créatif allant au-delà des choix lexicaux et grammaticaux inhérents à tout travail de traduction. Le titre « « Ours polaire » et sa traduction en langue anglaise « Polar bear » ne peuvent dès lors bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. Madame [R] [H] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement. Sur l'originalité de la table « Forme libre » Madame [R] [H] revendique comme suit l'originalité de la table « Forme libre » crée vers 1955 : « Poursuivant intellectuellement le travail de l'artiste plasticien [F] [D] dans les années 1920 sur les formes libres et organiques, le décorateur-ensemblier créa une table basse où la ligne dessinant le plateau joue des courbes et contrecourbes afin de se déployer in fine en une forme aux contours naturels. Le décorateur-ensemblier a tout d'abord opté pour la présence de trois pieds seulement afin que les impératifs techniques du meuble ne priment aucunement sur la forme du plateau. Ces trois pieds sont également du même matériau que celui du plateau permettant aux deux éléments, le plateau et les pieds, de se fondre de manière harmonieuse. Ainsi, si les pieds en bois sont pour le moins massifs, ils n'apparaissent pas formellement prédominants par rapport au plateau, lieu véritable d'expression de la créativité du décorateur-ensemblier. Le plateau s'adapte à la présence des trois pieds, en venant épouser leur présence d'une sinusoïde ronde et enveloppante évoquant une étendue d'eau. En revanche, pour chacune des parties situées entre les extrémités de la table basse, une contrecourbe répond à la forme dessinée au niveau des pieds, affinant le plateau de la table et donnant toute son expression formelle à la création de [F] [S] ». Or, les caractéristiques de la table « Forme libre », à savoir une table basse en chêne massif, à trois pieds cylindriques, dont les contours du plateau sont courbés, relevaient déjà en 1955 du fonds commun de l'ameublement non appropriable et ne témoignent pas, même combinées, d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Dans ces conditions, la table « Forme libre », dont les caractéristiques revendiquées prises isolément ou combinées sont dépourvues d'originalité, ne peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. En conséquence, Madame [R] [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur le droit d'auteur s'agissant de cette table. Sur l'originalité de l'applique à neuf branches « Hirondelle » Madame [R] [H] revendique l'originalité de cette applique comme suit : « le modèle d'applique neuf branches « Hirondelle » est caractérisé par des branches en métal réunies par une boule métallique servant de point de fixation au mur » ; « cet ensemble dessine le corps d'un oiseau, rappelé de manière ludique dans le titre du modèle, dont la tête est marquée par la ou les branches centrales, puis les ailes formalisées par les autres branches » ; « ce modèle incarnant à la perfection son travail sur les formes animales ». Or, force est de constater que Madame [R] [H] se borne à effectuer une description technique de l'applique à 9 branches et à alléguer le dessin du corps d'un oiseau dont l'évocation ne résulte pas de la physionomie de l'applique elle-même mais du mot « Hirondelle » (sa pièce no34.1). A cet égard, le tribunal constate que l'applique à 2 branches est aussi dénommée « Hirondelle » et qu'il s'agit en réalité non pas du dessin du corps d'un oiseau mais du nom donné à une collection d'appliques à 2, 3, 5, 7 ou 9 branches (sa pièce no34.1). En outre, Madame [R] [H] n'explicite pas en quoi les caractéristiques de l'applique ou leur combinaison portent l'empreinte de la personnalité de [F] [S] tandis que l'originalité est contestée. Dans ces conditions, l'applique à 9 branches « Hirondelle » ne peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur et les demandes sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. Sur la contrefaçon Il ressort des pièces versées aux débats (pièces demanderesse no3, 8, 10, 11, 14, 15, 15.1, 16, 25, 26, 27, 41 et 47) que le canapé référencé 7303 « Hommage au canapé Ours polaire » et le fauteuil référencé 7304 « Hommage au fauteuil Ours polaire » reproduisent la combinaison originale des caractéristiques susvisées du canapé et du fauteuil « Ours polaire » revendiquée par Madame [R] [H], ayant droit de [F] [S]. Cette reproduction sans autorisation est constitutive d'une contrefaçon de droit d'auteur. Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, les différences qu'elle invoque ne sont pas de nature à écarter la contrefaçon, laquelle s'apprécie par les ressemblances et non par les différences. Sur l'atteinte au droit moral de l'auteur Madame [R] [H] soutient que la production et la commercialisation en masse des canapé et fauteuil contrefaisants, selon elle d'une qualité médiocre, porte atteinte à l'intégrité des oeuvres « Ours polaire » de [F] [S]. La société GLUSTIN, qui conteste la production et la commercialisation en masse alléguées, ne répond pas sur l'atteinte au droit moral de l'auteur. SUR CE, Aux termes de l'article L. 121-1 alinéas 1, 2 et 3 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. En application de l'article 9 du code de

procédure

civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, l'atteinte à l'intégrité de l'oeuvre alléguée par Madame [R] [H] n'est pas caractérisée dès lors que « la production et la commercialisation en masse » ne résulte d'aucune pièce et que la prétendue « qualité médiocre » du canapé référencé 7303 « Hommage au canapé Ours polaire » et du fauteuil référencé 7304 « Hommage au fauteuil Ours polaire » n'est pas davantage établie. Les pièces versées aux débats font état de la vente de 15 exemplaires contrefaisants entre 2016 et 2020 et d'une fabrication sur commande du client (pièce défenderesse no23 et pièce demanderesse no36). En outre, tandis qu'elle reproche la composition en mousse des canapé et fauteuil contrefaisants, il ressort de sa pièce no12 que les canapés et fauteuil « Ours polaire » sont également composés de mousse. Au regard de tout ce qui précède, Madame [R] [H] sera déboutée de sa demande. Sur les mesures réparatrices au titre de la contrefaçon Madame [R] [H], qui fait valoir son droit d'information, expose que ni la saisie-contrefaçon du 18 juillet 2020 ni les pièces produites par la défenderesse ne lui permettent d'évaluer de façon certaine son préjudice résultant de la contrefaçon fondé sur l'alinéa 1er de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, et sollicite à cet égard le paiement d'une indemnité provisionnelle de 800.000 euros. La société GLUSTIN répond que Madame [R] [H] n'établit pas le préjudice qu'elle allègue. Elle soutient n'avoir vendu que 5 canapés et 10 fauteuils pour une marge totale de 37.360 euros et ne disposer d'aucun stock des canapé et fauteuil litigieux. SUR CE, L'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1o Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2o Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3o Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. L'article L. 331-1-4 du même code prévoit qu'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits. Aux termes de l'article L. 331-1-2 dudit code, si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une

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civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Il résulte de l'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle que la juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon peut, au terme d'une

procédure

contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire du droit d'auteur, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes (en ce sens, Cass. com., 8 octobre 2013, no12-23.349 rendu en matière de dessins et modèles au visa l'article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle). A titre liminaire, il sera rappelé qu'un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et que le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit. En outre, l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel emploie l'adverbe « distinctement » et non « cumulativement », commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 18 juillet 2020 dans les locaux de la société GLUSTIN que le canapé référencé 7303 « Hommage au canapé Ours polaire » et le fauteuil référencé 7304 « Hommage au fauteuil Ours polaire » sont fabriqués à la demande par un tapissier (pièce demanderesse no36). Si l'attestation de l'expert-comptable de la société GLUSTIN en date du 7 janvier 2022 fait état « au vu uniquement des documents transmis par l'entreprise » de la vente de 5 canapés et de 10 fauteuils entre le 20 juillet 2016 et le 27 février 2020 (pièce défenderesse no23), les procès-verbaux de constat d'huissier sur internet des 23 juillet et 10 novembre 2020 établissent néanmoins la poursuite de la commercialisation du canapé et du fauteuil litigieux postérieurement au 27 février 2020 (pièces demanderesse no15.1 et 41). Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [R] [H] au titre du droit d'information, laquelle sera cantonnée à la communication sous astreinte des factures et d'une attestation de l'expert-comptable de la société GLUSTIN, qui ne pourra se contenter des déclarations de cette dernière, mentionnant l'ensemble des ventes du canapé et du fauteuil litigieux, en nombre, prix et chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2020. En l'occurrence, la commercialisation du canapé référencé 7303 « Hommage au canapé Ours polaire » et du fauteuil référencé 7304 « Hommage au fauteuil Ours polaire » entraîne une banalisation et l'avilissement du canapé et du fauteuil « Ours polaire » de [F] [S], réalisés à 200 exemplaires et vendus aux enchères entre 300.000 et 400.000 euros (pièce défenderesse no30), causant ainsi un préjudice moral à son ayant droit Madame [R] [H] qui sera réparé par la somme de 10.000 euros, laquelle sera versée à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon de droit d'auteur. Une mesure d'interdiction sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Compte tenu de la mesure d'interdiction et le canapé et le fauteuil litigieux étant fabriqués sur commande du client, les mesures de retrait des circuits commerciaux et de destruction sollicitées ne sont pas nécessaires. En outre, le préjudice étant entièrement réparé par une indemnité pécuniaire, la demande de publication apparait disproportionnée et sera dès lors rejetée. Sur les demandes subsidiaires en parasitisme Madame [R] [H] soutient que la société GLUSTIN a commis des actes de parasitisme en reproduisant servilement les meubles créés par [F] [S] afin de se placer dans son sillage et faire des économies d'investissements intellectuels et économiques. Elle sollicite à cet égard le paiement d'une indemnité provisionnelle de 500.000 euros. La société GLUSTIN expose n'avoir commis aucune faute en réalisant des meubles inspirés des années 50-70 dont la commercialisation relève de la liberté du commerce et de l'industrie. Elle souligne n'avoir vendu qu'une table et deux appliques pour une marge totale de 2.550 euros. SUR CE, L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Selon l'article 9 du code de

procédure

civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le parasitisme, qui n'exige pas de risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui, produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Il incombe à celui qui allègue un acte de parasitisme d'établir le savoir-faire ainsi que les efforts humains et financiers consentis par lui, ayant permis la création d'une valeur économique individualisée. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société GLUSTIN a commercialisé un exemplaire d'une table basse en chêne et deux exemplaires d'une applique à neuf branches qui reproduisent les caractéristiques de la table « Forme libre » et de l'applique à 9 branches « Hirondelle » (pièces demanderesse no32, 33, 34). Toutefois, cette reproduction servile ne permet pas à elle seule de caractériser le parasitisme allégué dès lors que Madame [R] [H] ne fait état d'aucun investissement et ne démontre pas que la table « Forme libre » et l'applique à 9 branches « Hirondelle », dont elle ne donne aucun élément quant à leur commercialisation, ont acquis une valeur économique individualisée. En conséquence, sa demande fondée sur le parasitisme sera rejetée. Sur les demandes accessoires La capitalisation des intérêts légaux, qui courront à compter du jugement, sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. En revanche, il n'y a pas lieu d'« ordonner qu'à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée, et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article R. 444-55 du code de commerce seront exclusivement supportés par la société GLUSTIN SARL » tel que sollicité dans le dispositif des conclusions de la demanderesse, la charge des émoluments du commissaire de justice résultant de la seule application de ce texte sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de

procédure

civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'article 699 du code de

procédure

civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. La société GLUSTIN, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis FOURNOL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

procédure

civile. Sur l'article 700 du code de

procédure

civile L'article 700 du code de

procédure

civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de condamner la société GLUSTIN à payer à Madame [R] [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de

procédure

civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, DIT que le canapé et le fauteuil « Ours polaire » de [F] [S], dont la combinaison des caractéristiques est originale, bénéficie de la protection par le droit d'auteur ; FAIT INTERDICTION à la société GLUSTIN de faire fabriquer, de fabriquer, d'offrir à la vente et de commercialiser le canapé référencé 7303 « Hommage au canapé Ours polaire » et le fauteuil référencé 7304 « Hommage au fauteuil Ours polaire », et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours ;

CONDAMNE la société GLUSTIN à payer à Madame [R] [H] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon de droit d'auteur ; ENJOINT à la société GLUSTIN de communiquer à Madame [R] [H] les factures et une attestation de son expert-comptable, qui ne pourra se contenter de ses déclarations, mentionnant l'ensemble des ventes du canapé référencé 7303 « Hommage au canapé Ours polaire » et du fauteuil référencé 7304 « Hommage au fauteuil Ours polaire », en nombre, prix et chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2020, et ce dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours ;

RENVOIE Madame [R] [H] et la société GLUSTIN à la détermination amiable du solde du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d'auteur le cas échéant, ou, à défaut d'accord, par le tribunal saisi par nouvelle assignation ; DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées ; DEBOUTE Madame [R] [H] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d'auteur s'agissant du titre « Ours polaire », de la table « Forme libre » et de l'applique à neuf branches « Hirondelle » ; DEBOUTE Madame [R] [H] de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'atteinte au droit moral de l'auteur ; DEBOUTE Madame [R] [H] de ses demandes de retrait des circuits commerciaux, de destruction et de publication ; DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande fondée sur le parasitisme ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux, qui courront à compter du jugement, en application de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande tendant à voir « ordonner qu'à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée, et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article R. 444-55 du code de commerce seront exclusivement supportés par la société GLUSTIN SARL » ;

CONDAMNE la société GLUSTIN aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis FOURNOL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

procédure

civile ;

CONDAMNE la société GLUSTIN à payer à Madame [R] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 08 février 2023 La greffière Le président

Articles cités

  • 805
  • 700
  • R444-55
  • 467
  • 1240
  • L131-3
  • L331-1-2
  • L112-4
  • 1343-2
  • 699
  • L112-1
  • L122-1
  • L122-4
  • 9
  • 16
  • L331-1-3
  • L331-1-4
  • L521-5
  • 1241
  • 696
  • 514
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