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Décision

Tribunal judiciaire de Paris — CT0196

20 avril 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 21/14626 No Portalis 352J-W-B7F-CVIBI No MINUTE : Incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 avril 2023 DEMANDERESSE S.A.S.U. CAMPBELL SCIENTIFIC FRANCE (anciennement COROBOR SYSTEMS) [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Camille PECNARD du CABINET LAVOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1626 DÉFENDEURS Monsieur [E] [N] [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0471 Monsieur [J] [L] [Adresse 3] [Localité 12] Monsieur [T] [A] [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [W] [R] [Adresse 19] [Localité 13] (ROUMANIE) S.A.S. EVOLUTIO SERVICES [Adresse 5] [Localité 6] Société SC SKYLIGHT DEV SRL-D [Adresse 19] [Localité 13] (ROUMANIE) représentés par Me Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513 Monsieur [C] [S] [Adresse 4] [Localité 18] (THAÏLANDE) Société [C] [S] CONSULTING LIMITED [Adresse 20], [Localité 15], HONG KONG représentés par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Caroline REBOUL, Greffière DÉBATS A l'audience du 13 février 2023, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 16 mars 2023. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 20 avril 2023. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société Corobor Systems, devenue Campbell Scientific France à la suite de sa cession au groupe américain Campbell Scientific Inc., conçoit, développe et commercialise, depuis 1992, époque de sa création par M. [J] [L], des systèmes d'information pour la météorologie, en particulier pour les centres météorologiques, les aéroports et les forces armées.

2. La société Campbell expose avoir conçu un logiciel dénommé "Messir" se présentant sous la forme de 8 modules distincts mais complémentaires (Messir-Comm, Messir-Wis, Messir-Vision, Messir-Aero, Messir-Clim, Messir-Média, Messir-Sat et Messir-Neo), commercialisés exclusivement en "mode projet". Le code source du logiciel Messir a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes le 16 octobre 2020.

3. Le 26 mai 2020, la société Campbell a été victime d'une intrusion frauduleuse dans ses systèmes d'information, du vol et de la suppression de ses données. Cet incident est survenu le soir-même de la mise à pied conservatoire de l'un de ses salariés, M. [E] [N].

4. Une plainte contre X a été déposée entre les mains du procureur de la République le 29 mai 2020 du chef d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.

5. Après le licenciement de M. [N], en juin 2020, la société Campbell a été autorisée par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Créteil à faire diligenter au domicile de M. [E] [N] des opérations de constat sur le fondement de l'article 145 du code de

procédure

civile. Ces opérations ont, selon la requérante, permis de mettre en évidence la commercialisation par M. [E] [N], M. [J] [L], M. [T] [A], la société de droit français Evolutio Services, M. [C] [S], la société de droit hongkongais [C] [S] Consulting Limited, M. [W] [R] et la société de droit roumain Skylight Dev Srl-d, d'une suite logicielle contrefaisant selon elle le logiciel Messir.

6. Le 26 octobre 2020, la société Campbell Scientific France a déposé une nouvelle plainte entre les mains du procureur de la République du chef de vol, abus de confiance, recel et complicité de ces délits, ainsi que du chef de contrefaçon commise en bande organisée, visant l'ensemble des défendeurs à savoir M. [E] [N], M. [J] [L], M. [T] [A], la société Evolutio Services, M. [C] [S], la société [C] [S] Consulting Limited, M. [W] [R] et la société Skylight Dev Srl-d.

7. Par une ordonnance du 10 décembre 2020, le président du tribunal de Créteil a rejeté la demande de rétractation présentée par M. [N].

8. C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier des 15, 19, 22, 27 octobre, et 25 novembre 2021, la société Campbell a fait assigner M. [N], M. [L], M. [A], la société Evolutio Services, M. [C] [S], la société [C] [S] Consulting Ltd, M. [R] et la société Skylight Dev, devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de logiciel aux fins d'obtenir l'arrêt des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme commis selon elle par les défendeurs ensemble, ainsi que la réparation du préjudice subi.

9. Par des conclusions d'incident notifiées électroniquement les 13,14 juin et 04 août 2022, MM. [L],[A] et [R] et les sociétés Evolutio Services et Skylight Dev, de première part, M. [S] et la société [C] [S], de deuxième part, et M. [N], de troisième part, demandent au juge de la mise en état, in limine litis, de déclarer nulle l'assignation qui leur a été délivrée à la requête de la société Campbell Scientific France (ex Corobor Systems), et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la

procédure

pénale engagée par cette société et référencée sous le numéro de Parquet 20 371 000

172. MM. [L],[A] et [R] et les sociétés Evolutio Services et Skylight Dev demandent également au juge de la mise en état de déclarer la société Corobor Systems irrecevable à agir à l'encontre, faute de démontrer sa qualité de cessionnaire des droits de la société Evolutio Services.

10. Par des cnclusions d'incident no2 notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022, M. [N] depande au juge de la mise en état de : - PRONONCER in limine litis la nullité de l'assignation délivrée par la société Corrobor Systems à M. [N] ; Subsidiairement, - ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l'issue de l'enquête préliminaire enregistrée sous le no 20 317 000 172 actuellement entre les mains du procureur de la République de Créteil ; A titre infiniment subsidiaire, - DEBOUTER la société Corobor Systems de la demande d'expertise judiciaire formulée par voie de conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2022 ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société Corobor Systems à verser à M. [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile ; - CONDAMNER la société Corobor Systems aux entiers dépens.

11. Par des conclusions d'incident no2 notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2022, M. [S] et la société [C] [S] demandent au juge de la mise en état de : - In limine litis, DÉCLARER nulle l'assignation délivrée le 19 octobre 2021 par la société Corobor Systems ; - SURSEOIR À STATUER dans l'attente de l'issue de la

procédure

pénale engagée par la société Corobor Systems référencée sous le numéro de Parquet 20 371 000 172 ; - ORDONNER l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir ; - CONDAMNER la société Corobor Systems à verser à M. [C] [S] et à la société [C] [S] Consulting la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; - CONDAMNER la société Corobor aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de

procédure

civile.

12. Par des conclusions d'incident notifiées électroniquement le 22 novembre 2022, MM. [L],[A] et [R] et les sociétés Evolutio Services et Skylight Dev, demandent au juge de la mise en état de : - PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 19 octobre 2021 à MM. [L], [A], [R], les sociétés Evolutio Services Skylight Dev Srl-d, à la requête de la société Corobor Systems en toutes fins qu'elle comporte ; A titre subsidiaire, - ORDONNER qu'il sera sursis à statuer sur la présente instance jusqu'à l'issue de l'enquête préliminaire no20 317 000 172 pendante entre les mains du Procureur de la République de Créteil, visant MM. [L], [A], [R], les sociétés Evolutio Services et Skylight Dev Srl-d ; A titre très subsidiaire, - DEBOUTER la société Corobor Systems de la demande d'expertise judiciaire formée aux termes des conclusions d'incident du 17 octobre 2022 ; A titre infiniment subsidiaire, - DECLARER la société Corobor Systems irrecevable à agir à l'encontre de MM. [L], [A], [R], les sociétés Evolutio Services Skylight Dev Srl-d, sur le fondement de la prétendue contrefaçon des logiciels Messir-clim, Messir-media, Messir-sat, Messir-net et Messir-vision, faute de démontrer sa qualité de cessionnaire des droits de la société Evolutio Services ; En tout état de cause, - DEBOUTER la société Corobor Systems de ses demandes plus amples ou contraires; - CONDAMNER la société Corobor Systems à verser à MM. [L], [A], [R], les sociétés Evolutio Services Skylight Dev Srl-d, chacun, la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - CONDAMNER la société Corobor Systems aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Stéphane Perrin.

13. Dans ses conclusions d'incident no2 notifiées électroniquement le 9 janvier 2023, la société Campbell Scientific France demande au juge de la mise en état de : - REJETER les demandes de nullité de l'assignation ; - REJETER les demandes de sursis à statuer ; - JUGER que la société Corobor est recevable à agir à l'encontre des défendeurs, en particulier M. [T] [A] et la société Evolutio Services ; - DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - RENVOYER la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs [L], [A], [R], les Sociétés Evolutio Services et Skylight Dev Srl-d devant la formation de jugement afin qu'elle soit examinée sur le fond avec le reste de l'entier litige ; - ORDONNER la mise en place d'un cercle de confidentialité, Et dans ce cadre : - ORDONNER une mesure d'expertise et désigner pour y procéder M. [G] [P], [Adresse 10], Port. [XXXXXXXX02], Email : [Courriel 14], Avec pour mission de : * Se faire remettre par Maître [B] [M], huissier de justice salariée à [Localité 17], la clé annexée au procès-verbal de constat du 2 juillet 2020 ; * Se faire remettre par l'avocat constitué de la société Campbell Scientific France une copie des codes source et objet des Logiciels Messir ; - Réunir un cercle de confidentialité constitué d'un avocat constitué, pour chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés informés des obligations découlant de l'article L. 153-2 du code de commerce) ; - Recueillir les explications des avocats des parties et se faire remettre toute pièce qui s'avèrerait nécessaire à l'exécution de sa mission ; - Procéder à l'examen et à la comparaison technique des codes remis par la société Campbell Scientific France et ceux présents sur la clé USB annexée au procès-verbal ; - Dresser un rapport de ses constatations ; - DIRE que les opérations ci-dessous décrites se dérouleront dans un cadre confidentiel sous la direction de l'expert désigné et que les personnes présentes, à l'exception de l'expert, signeront un accord de confidentialité ; - DIRE que l'expert fera deux copies de l'intégralité des documents saisis, qui lui seront remis et qu'il conservera pendant toute la durée de la

procédure

actuellement pendante entre les parties; - DIRE que l'expert devra rendre son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de 6 mois suivant la consignation ; - DIRE que le rapport rédigé par l'expert à l'issue de sa mission ne sera divulgué qu'aux avocats des parties ainsi qu'au magistrat chargé de l'affaire ; - RAPPELER que l'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la présente

procédure

; - DIRE que l'expert pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne ; - FIXER la provision sur les frais d'expertise qui devra être consignée à part égales par chacune des parties, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et que la part non payée par l'une des parties pourra être payée par une autre dans un délai complémentaire de 15 jours à compter de l'expiration du premier délai précité ; - DIRE que faute de consignation de la totalité de la provision demandée dans les délais impartis, la mesure d'expertise ordonnée sera déclarée caduque et privée d'effet ; En tout état de cause, - JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER les défendeurs à payer in solidum à la société Campbell Scientific France la somme de 20.000 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; - CONDAMNER les défendeurs à payer in solidum à la société Campbell Scientific France l'ensemble des frais de justice qui seront recouvrés par Maître Camille Pecnard du Cabinet Lavoix, en application de l'article 699 du code de

procédure

civile.

14. L'incident a été plaidé à l'audience du 13 février 2023 au cours de laquelle les parties ont développé les termes de leurs conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Sur la nullité de l'assignation Moyens des parties

15. Les défendeurs soutiennent être dans l'incapacité d'identifier le logiciel sur lequel des droits sont revendiqués et soulignent que l'assignation entretient un certain flou de ce chef. Les défendeurs ajoutent que ni l'assignation, ni des conclusions ultérieures ne décrivent l'originalité du logiciel, ni ne dévoilent le code source de ce logiciel, les plaçant ainsi dans l'impossibilité de se défendre et de déterminer ce qui leur est précisément reproché. Les défendeurs font valoir que la description des fonctionnalités du logiciel Messir ne vaut en aucun cas description de son originalité, ainsi que le souligne de manière univoque, selon eux, la jurisprudence qu'ils versent aux débats.

16. La société Campbell Scientific France conclut quant à elle à la validité de son assignation. Elle rappelle les descriptions de la suite logicielle Messir qui y figure, tandis que la jurisprudence versée aux débats par les demandeurs à l'incident ne concerne que des affaires au fond (la caractérisation de l'originalité étant une condition du bien fondé de l'action) et non des ordonnances de juges de la mise en état ayant prononcé l'annulation d'une assignation. A titre subsidiaire, la société Campbell Scientific France propose la communication du logiciel dans le cadre d'un cercle de confidentialité. Appréciation du juge de la mise en état

17. Aux termes de l'article 789 du code de

procédure

civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1o Statuer sur les exceptions de

procédure

. Selon l'article 56 du même code, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (...) 2o Un exposé des moyens en fait et en droit. Les articles 114 et 115 précisent qu'aucun acte de

procédure

ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

18. Ces dispositions sont constamment interprétées comme imposant au demandeur de décrire avec précision l'oeuvre sur laquelle des droits sont revendiqués et ce, afin de permettre au défendeur d'organiser utilement sa défense et en particulier de contester l'originalité alléguée (en caractérisant l'absence d'apport intellectuel de son auteur) et la contrefaçon elle-même (en démontrant qu'il n'utilise pas le logiciel objet de la demande).

19. En l'occurrence, la société Campbell décrit le logiciel sur lequel elle revendique des droits d'auteur, comme une suite offrant aux utilisateurs des fonctionnalités différentes mais liées, dont elle expose l'architecture globale par un shéma figurant en page 12 de son assignation, et chacune des fonctionnalités offertes en pages 8 à 11 de son assignation. La demanderesse précise encore dans son assignation que le code source, pour partie commun aux différents éléments de la suite logicielle, est écrit en langage C++ et que l'interface graphique de chaque module est similaire et conçue pour permettre une prise en main facile et intuitive par les utilisateurs, tout en permettant le traitement d'une quantité très importante de données.

20. Force est de constater que ces éléments permettent aux défendeurs de connaître l'objet de la demande (en particulier la forme visible du logiciel) et ainsi d'organiser leur défense, de sorte que la nullité n'est pas encourue, ce d'autant moins que la société Campbell Scientific France offre de communiquer la totalité de la forme programmée de son logiciel dans le cadre d'un cercle de confidentialité. Au surplus, ainsi que le rappelle à juste titre la société Campbell Scientific France, la caractérisation de l'originalité est une condition de fond de l'action en contrefaçon. La demande d'annulation de l'assignation est donc rejetée. 2o) Sur le sursis à statuer Moyens des parties

21. Les défendeurs soutiennent que les enquêtes préliminaires actuellement en cours auront nécessairement un impact, direct et déterminant, sur la présente affaire, ce qui justifie selon eux de prononcer un sursis à statuer jusqu'à l'issue de cette enquête.

22. La société Campbell Scientific France s'oppose pour sa part au sursis sollicité. Elle rappelle avoir déposé des plaintes simples, de sorte que les conditions d'un sursis obligatoire ne sont pas remplies. Elle ajoute que la demande de sursis ne vise qu'à retarder exagérément l'avancement de l'affaire. Appréciation du juge de la mise en état

23. Selon l'article 4 alinéa 3 du code de

procédure

pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

24. La mise en mouvement de l'action publique s'entend de la saisine d'une juridiction (d'instruction ou de jugement). Tel n'est pas le cas ici puisque les deux plaintes font toujours l'objet d'une (simple) enquête préliminaire. Les conditions du sursis obligatoire au sens de l'article 4 du code de

procédure

pénale ne sont donc pas réunies.

25. Un tel sursis n'apparaît pas davantage motivé par l'intérêt d'une bonne administration de la justice ici. La demande de sursis à statuer est donc rejetée. 3o) Sur la fin de non-recevoir Moyens des parties

26. M. [A] et la société Evolutio revendiquent la qualité de co-auteur des logiciels de M. [A] et soutiennent que la cession de ses droits n'est pas valablement intervenue, les droits de propriété intellectelle ayant fait l'objet d'une clause de cession générale, en violation des dispositions de l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle.

27. La société Campbell Scientific France sollicite le renvoi de cette fin de non-recevoir au fond et, subsidiairement, soutient que les dispositions de l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle ne s'appliquent pas au contrat passé entre la société Evolution et la société Corobor. Appréciation du juge de la mise en état

28. Selon l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle (dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016), "Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables."

29. L'article L. 131-3 de ce même code prévoit que "La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article. Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues."

30. Ces dispositions sont constamment interprétées en ce sens que l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui ne vise que les contrats énumérés à l'article L. 131-2, alinéa 1er, à savoir les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, ne s'applique pas aux autres contrats : Cass. Civ. 1ère, 21 novembre 2006, pourvoi no 05-19.294.

31. La transmission des droits d'auteur est bien constatée par écrit ici, tandis que les dispositions de l'article L. 131-3, qui ne s'appliquent qu'à la cession des droits de l'auteur (entre M. [A] et la société Evolutio) ne s'appliquent pas au contrat conclu entre les sociétés Evolutio et Corobor. Il en résulte que la cession de droits d'auteur, constatée par écrit, doit être considérée comme étant valable, de sorte que les demandes de la société Campbell Scientific France dirigées contre M. [A] et la société Evolutio sont recevables. 4o) Sur la mesure d'expertise Moyens des parties

32. La société Campbell Scientific France sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise dans le cadre d'un cercle de confidentialité aux fins de comparaison de la suite logicielle Messir avec le logiciel saisi au domicile de M. [N].

33. Les défendeurs s'opposent à la mesure d'expertise qu'ils estiment inutile, les opérations de constat étant selon eux suffisantes pour établir la preuve de la prétendue contrefaçon. Appréciation du juge de la mise en état

34. Selon l'article 232 du code de

procédure

civile, "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien."

35. La solution du litige commande ici de désigner un expert informatique afin de comparer, dans un cadre confidentiel, les codes sources des logiciels en cause, d'une part la suite "Messir" conçue par la société demanderesse, selon la version déposée auprès de l'APP le 16 octobre 2020, et d'autre part le logiciel saisi par Me [M] le 2 juillet 2020 au domicile de M. [N], à l'époque salarié de la société Campbell Scientific France.

36. Les dépens seront réservés, de même que les demandes au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,

REJETTE l'exception de

procédure

tirée de la nullité de l'assignation délivrée aux défendeurs à la requête de la société Campbell Scientific France ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ; ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Campbell Scientific à l'encontre de M. [A] et de la société Evolutio ;

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : M. [K] [X] expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'appel de Paris, [Adresse 8] tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 16], Avec pour mission de : * Se faire remettre par Maître [B] [M], huissier de justice salariée à [Localité 17], la clé annexée au procès-verbal de constat du 2 juillet 2020 ; * Se faire remettre par l'avocat constitué de la société Campbell Scientific France une copie des codes source et objet des Logiciels Messir tels que déposés auprès de l'APP le 16 octobre 2020; * Réunir un cercle de confidentialité comprenant : - l'avocat constitué de chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés informés des obligations découlant de l'article L. 153-2 du code de commerce), - les défendeurs personnes physiques ainsi qu'un représentant (personne physique) de chaque personne morale défenderesse (également informé des obligations découlant de l'article L. 153-2 du code de commerce ); * Recueillir les explications des avocats des parties et se faire remettre toute pièce qui s'avèrerait nécessaire à l'exécution de sa mission ; * Procéder à l'examen et à la comparaison technique des codes remis par la société Campbell Scientific France et ceux présents sur la clé USB annexée au procès-verbal, en s'attachant à décrire les ressemblances ; * Dresser un rapport de ses constatations ; DIT que les opérations ci-dessous décrites se dérouleront dans un cadre confidentiel sous la direction de l'expert désigné et que les personnes présentes, à l'exception de l'expert, signeront un accord de confidentialité ; DIT que l'expert fera deux copies de l'intégralité des documents saisis, qui lui seront remis et qu'il conservera pendant toute la durée de la

procédure

actuellement pendante entre les parties; DIT que l'expert devra rendre son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de 6 mois suivant la consignation ; DIT que le rapport rédigé par l'expert à l'issue de sa mission ne sera divulgué qu'aux avocats des parties ainsi qu'au magistrat chargé de l'affaire ; RAPPELLE que l'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la présente

procédure

; DIT que l'expert pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne ; FIXE à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée à la Régie du Tribunal par la société Campbell Scientific France, dans un délai de 20 jours à compter de la présente décision ; DIT que faute de consignation de la totalité de la provision demandée dans les délais impartis, la mesure d'expertise ordonnée sera déclarée caduque ; RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 28 novembre 2023 à 10h00 ; Faite et rendue à Paris le 20 avril 2023. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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