Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 19/11540 No Portalis 352J-W-B7D-CQZ3P No MINUTE : Assignation du : 04 octobre 2019 JUGEMENT rendu le 20 avril 2023 DEMANDERESSE S.A.S. ETABLISSEMENTS EMILY [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 DÉFENDERESSE Société ROBERT INTERNATIONAL [Adresse 5] [Adresse 3] (BELGIQUE) représentée par Me Guillaume HENRY de l'AARPI SZLEPER HENRY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Elodie GUENNEC, Vice-présidente Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l'audience du 08 novembre 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 20 avril 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
1. La société Etablissements Emily, fondée le 3 janvier 1974, a pour principale activité la fabrication, la vente et la réparation de matériel agricole.
2. Elle est à ce titre titulaire du brevet européen EP 3 033 938 (ci-après EP 938), déposé le 17 décembre 2015 et délivré le 2 août 2017, intitulé "Dérouleuse pailleuse" et désignant notamment la France. Les revendications de ce brevet désignent en substance une machine agricole destinée à automatiser le paillage du foin ou autre fourrage, à savoir le fait de déchiqueter une botte de fourrage avant d'en projeter les fibres sur le sol, et le déroulage, entendu comme le fait de dérouler une botte de foin cylindrique au sol.
3. La société de droit belge Robert International a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de matériel agricole. Elle fabrique et commercialise à ce titre une machine dite "dérouleuse-pailleuse".
4. A l'occasion du [Localité 6] international de l'élevage pour toutes les productions animales (ci-après le salon SPACE) qui s'est tenu [Localité 4] du 10 au 13 septembre 2019, la société Emily a constaté que la société Robert International exposait et proposait la vente une machine "dérouleuse-pailleuse".
5. Estimant que cette machine reproduisait les revendications 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16 et 17 de son brevet EP 938, la société Emily a sollicité, sur requête du 11 septembre 2019, l'autorisation de faire procéder à une saisie-descriptive de la machine exposée au salon SPACE. Conformément à une ordonnance du juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris du 11 septembre 2019, les opérations de saisie ont été diligentées le 12 septembre 2019.
6. C'est dans ce contexte que, par acte du 4 octobre 2019, la société Etablissements Emily a assigné la société Robert International devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevet.
7. Une seconde saisie-contrefaçon a été ordonnée par le président de la 3ème section de la 3ème chambre de ce tribunal saisie du litige, le 8 avril 2021, sollicitée par une requête du même jour. Suivant cette ordonnance, des opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 14 avril 2021 au siège de l'EARL Costil.
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, la société Etablissements Emily demande au tribunal de : -débouter la société Robert International de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Etablissements Emily, -condamner la société Robert International à payer à la société Etablissements Emily la somme provisionnelle de 200 000 euros au titre de la contrefaçon des revendications 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16 et 17du brevet EP 3 033 938.B1 du 2 août 2017 qui a pour titre « Dérouleuse-Pailleuse » , -ordonner à la société Robert International de lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard le nombre de machines contrefaisantes DRB200 avec option pailleur KP qu'elle aura fabriquées et vendues, avec facture à l'appui, ainsi que le numéro de série de chacune de ces machines, -subsidiairement, condamner la société Robert International à lui payer la somme de 200 000 euros sur en réparation de son préjudice causé par des actes de concurrence parasitaire, -condamner la société Robert International à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice causé par des « agissements de concurrence parasitaire », -ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la société Etablissements Emily aux frais de la société Robert International dont le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieur à 10 000 euros H.T., -interdire sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée à la société Robert International de poursuivre la fabrication et la commercialisation du modèle contrefaisant, -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner la société Robert International à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du Code de
procédure
civile, -condamner la société ETABLISSEMENTS EMILY aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François GREFFE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de
procédure
civile,
9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, la société Robert International demande au tribunal de : -prononcer la nullité des revendications 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16 et 17 de la partie française du brevet EMILY EP 938 pour défaut d'activité inventive, -dire qu'une fois le jugement définitif, il sera inscrit sur les registres de l'INPI par la partie la plus diligente ; -subsidiairement, annuler les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 12 septembre 2019 et du 14 avril 2021, et débouter la société Emily de ses demandes, -débouter la société EMILY de toutes ses demandes, -condamner la société Emily à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume Henry, avocat.
9. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
10. L'ordonnance de clôture est datée du 14 avril 2022, l'affaire a été plaidée le 8 novembre 2022 et la décision rendue par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. SUR CE
1. Présentation du brevet EP 3 033 938
11. L'invention porte sur une machine agricole nommée « dérouleuse-pailleuse » présentant deux fonctions alternatives. La première est de déchiqueter, afin de projeter au sol, une botte de fourrage cylindrique, parallélépipédique, pour former une litière pour les animaux de ferme : le « paillage ». La seconde est de dérouler une botte cylindrique sur le sol ou dans des mangeoires pour servir d'alimentation aux animaux, comme des bovins : le « déroulage » (page 1, §1 à §4).
12. Le brevet enseigne que l'état de la technique connait déjà des machines mono-fonctions, dérouleuses ou pailleuses, mais également des machines bi-fonctions alliant les fonctions de paillage et de déroulage. Ces dernières machines reposent alors sur un « bras articulé » positionnant un rotor actif déchiquetant la paille afin de paillage, mais pouvant être escamoté en étant passif pour permettre le déroulage. Les deux fonctions sont alors toujours positionnées du même coté de la machine (page 1, §5 à §10).
13. Le brevet cherche « à concevoir une machine capable d'améliorer l'efficacité du paillage et d'améliorer l'efficacité du déroulage » (§11), en rappelant qu'une machine sans bras antérieur est moins coûteuse et simple à réaliser (§5, §13 et §17) et que le bras articulé d'un unique côté peut causer des bourrages en position « paillage », sauf à l'écarter ce qui réduit l'efficacité du paillage (§8 et §99).
14. Le moyen technique proposé par le brevet est une machine positionnant les opérations de paillage et de déroulage de deux côtés différents. Celle-ci est décrite comme constituée d'un « moyen d'appui » destiné à réceptionner la botte, pouvant la dérouler dans deux sens par un « moyen d'entrainement » soit vers un « organe de paillage », soit vers un « moyen de retenue » permettant son déroulage (§11).
15. La figure 6 décrit ainsi l'appareil fonctionnant en « dérouleuse ». La botte de paille montée sur un châssis pourvu d'un attelage mécanique constituant le moyen d'entrainement de la botte par la gauche ou par la droite (§25 à §29). En position de dérouleuse, la botte se déroule par la droite sans tomber en raison de la partie incurvée et montante (§14).
16. La figure 4 décrit l'appareil fonctionnant en « pailleuse ». La botte est alors positionnée sur la partie gauche de la machine puis entraînée par le moyen d'entraînement vers un organe de paillage (F2) comprenant un arbre moteur entouré d'un cylindre portant en périphérie des couteaux actionné par un engrenage extérieur relié au moyen d'entrainement. L'organe de paillage est surmonté d'un rouleau pour servir de butée à l'encontre de la botte et d'un volet permettant d'orienter précisément le lieu du paillage (§18 à §23, §79 et §80).
17. Le brevet comporte 19 revendications, seules sont opposées les revendications 1, 4 à 8, 11, et 14 à 17 reproduite dans la
motivation
ci-après.
2. La validité du brevet EP 3 033 938 Moyens des parties
18. La société Robert International soutient que l'état de la technique exclut toute activité inventive s'agissant des revendications en litige, en particulier au regard de deux antériorités les brevets FR 2 849 985 (FR 985) et NZ 196 268 (NZ 268). Elle considère que le problème technique à résoudre tenant au bourrage par la proximité de l'outil de paillage inactif pendant le déroulage était connu de l'homme du métier en raison du convoyeur décrit dans le brevet FR 985 et du mécanisme permettant un déroulage dans les deux sens opposés du brevet NZ
268. Elle considère que l'homme du métier est un ingénieur spécialisé dans le domaine des machines agricoles qui connait la dérouleuse-pailleuse par des connaissances approfondies en mécanique, moyens de commande hydrauliques, électriques ou électroniques ou similaires. S'agissant de la revendication 1, elle explique qu'il ne fait pas débat que cinq de ses six caractéristiques existent dans le brevet FR
985. Elle estime que la caractéristique 5 tenant au déplacement de la botte dans deux sens opposés, débattue, est déduite de manière évidente par l'homme du métier qui comprend qu'il faut éloigner le mécanisme de paillage de la nappe déroulée d'une part, et connait la possibilité de dérouler une botte vers la gauche ou la droite d'autre part ; éléments qu'elle qualifie de mesure d'exécution et de juxtaposition de moyens connus. Elle exclut à ce titre la qualification d'invention ayant vaincu un préjugé technique alors que l'intérêt de celle-ci, selon son argument, est d'offrir à l'utilisateur le choix de retourner la botte à 180 degrés alors qu'elle ne peut être déroulée que dans un sens unique. Elle qualifie les autres revendications objets de la demande de nullité de dépendantes de la revendication 1 et précise qu'elles sont dépourvues d'activité inventive selon détail ci-après. S'agissant de la revendication 4, la société Robert International estime que le brevet FR 985 de même qu'un autre brevet (FR 2 522 472) et une machine Warzee DE 551 commercialisée en juin 2014 prévoient un « déflecteur réglable » comparable au « volet » permettant de diriger la trajectoire de la paille prévu par le brevet. S'agissant de la revendication 5, elle estime que la conception du rouleau servant de butée à la paille lors du paillage était évidente pour l'homme du métier car le poids de la botte risque d'endommager l'organe de paillage et en raison de deux antériorités : une barre sur une machine Altec en 2011 et une grille prévue par un brevet FR 2 561 490 du 20 mars 1984. S'agissant des revendications 6 et 8, elle considère que les axes des engrenages reliés mécaniquement à l'organe de paillage d'une part, et l'existence d'un tel engrenage sur le flanc opposé, d'autre part, sont dépourvus d'activité inventive alors que ces équipements sont nécessairement reliés à un porte-outil comme le prévoit le brevet FR 2 561 490 du 20 mars 1984 et le brevet FR 972 602 du 17 mars 2011. S'agissant de la revendication 7, elle expose que l'attelage mécanique sur l'un ou l'autre des flancs est le lien entre la dérouleuse-pailleuse et le porte-outil est banal et présent sur plusieurs antériorités (les brevets FR 2 759 537 du 20 février 1997 et FR 2 771 896 ainsi qu'une machine AGRAM). S'agissant de la revendication 11, elle dit que deux brevets FR 972 602 du 17 mars 2011 et FR 2 522 472 du 5 mars 1982 prévoient déjà réciproquement un cylindre portant en série « de préférence des dents escamotables » et des « herses (...) constituées par des profilés de section polygonale sur les faces desquels sont fixés des couteaux intercalés d'une herse par rapport à l'autre ». S'agissant de la revendication 14, elle soutient que l'existence de deux moteurs distincts pour faire fonctionner respectivement l'organe de paillage et le moyen d'entrainement apparait déjà dans une antériorité FR 2 771 896 qui précise, comme le brevet en litige, que le moteur peut être hydraulique. S'agissant des revendications 15 et 16, elle expose que l'association d'un porte-outil destiné à être porté par un engin de levage, et son moyen : les deux engrenages associés à ceux de l'engin de levage sont également connus de l'art antérieur par un brevet FR 3 008 273 déposé par la société Emily le 10 juillet 2013. S'agissant de la revendication 17, elle considère que le moyen d'accrochage prévu est banal et peut être déduit de façon évidente par l'homme du métier.
19. La société Etablissements Emily soutient que le problème technique à résoudre ne se limite pas à éviter le bourrage lors du déroulage mais à optimiser le déroulage et le paillage en évitant le bourrage tout en réduisant le coût. Elle revendique une approche problème-solution en se fondant sur les directives de l'INPI qu'elle estime méconnues par le raisonnement de la société Robert International qu'elle dit, à tort, fondé sur la contribution de l'inventeur. Elle considère que l'homme du métier est « le concepteur de dérouleuse-pailleuse dans le domaine agricole ». Elle considère que le brevet FR 985 décrit une machine pourvue d'un « mur » du côté où la botte n'est pas déroulée permettant de la maintenir ce qui exclut, selon son argument, que l'homme du métier comprenne l'opportunité d'un équipement pouvant fonctionner dans les deux sens en combinant les brevets FR 985 et NZ
268. Elle qualifie de préjugé technique vaincu la caractéristique tenant à dérouler et pailler de deux côtés différents. Elle conclut pas s'agissant des autres revendications. Appréciation du tribunal
20. Aux termes de l'article 138 de la Convention sur le brevet européen « (1)sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; (?) (2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul (...). ».
21. Selon l'article 52 de la Convention sur le brevet européen « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle (?) ».
22. Selon l'article 56 de la même Convention « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive ».
23. Aussi, pour apprécier l'activité inventive d'un brevet, il convient de déterminer d'une part, l'état de la technique le plus proche, d'autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d'examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier.
24. L'homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, pourvoi no11-18.440).
25. Au cas présent, l'homme du métier est un ingénieur concepteur de matériel agricole disposant de connaissances en mécanique et électronique. Il dispose à ce titre d'une connaissance du fonctionnement d'un moteur hydraulique ainsi que de ses accessoires et composants. Il connait les problématiques posées par les opérations de déroulage et de paillage, en particulier s'agissant du bourrage de fourrage. 26.1 Il est rappelé à titre liminaire que le brevet se propose de résoudre un problème d'efficacité des activités de paillage et de déroulage en éloignant le bras articulé présent en l'état de la technique du côté opposé à l'emplacement de déroulage. Il est toutefois établi par les éléments de la cause, explicités à l'audience, que les fonctions de déroulage et de paillage ne peuvent être actionnées qu'alternativement, en retournant la botte fourrage afin qu'elle se déroule dans un sens contraire à celui de son enroulement, à la façon d'un « tapis ». La revendication 1
27. La revendication 1 est ainsi rédigée par le brevet EP 938 : « dérouleuse-pailleuse (300) destinée à, soit pailler une botte de fourrage cylindrique (Bo) ou parallélépipédique (Bp) pour former une litière, soit s'agissant d'une botte cylindrique (Bo) la dérouler sur le sol, dans des mangeoires ou, pour servir d'alimentation à des animaux, tels que des bovins, la dérouleuse-pailleuse (300) comprenant : -un organe de paillage (400), -un moyen d'appui destiné à réceptionner une botte (Bo, Bp), -un moyen d'entraînement (320) de la botte (Bo, Bp) conçu pour la déplacer en direction de l'organe de paillage (400) afin qu'elle puisse être déchiquetée par ledit organe de paillage en 55 fonctionnement, caractérisée en ce que le moyen d'entraînement (320) est pourvu de moyens de déplacement (330) conçus pour déplacer la botte (Bo, Bp) suivant deux sens, de directions opposées (F1, F5), l'un vers l'organe de paillage (400) pour pailler ladite botte et l'autre, à l'opposé de l'organe de paillage (400), pour la dérouler, la dérouleuse-pailleuse (300) incluant un moyen de retenue de la botte (Bo) évitant qu'elle ne soit déchargée pendant son déroulage ».
28. En l'espèce, l'état de la technique débattu par les parties repose sur deux brevets. Le brevet néo-zélandais NZ 268 « Improvement in and/or relating to bale off loaders » décrit un chargeur de bottes de fourrage monté sur un châssis permettant par un arbre d'entraînement de dérouler le foin des deux côtés de l'appareil selon le choix de l'utilisateur. Le mécanisme décrit est de préférence constitué de chaînes portant des lames ou des piques et actionné par un moteur hydraulique.
29. Le brevet FR 985 est intitulé « dérouleuse à balles à paillage à homogénéité automatique et améliorée ». Il prévoit un mécanisme de dérouleuse de bottes de fourrage par un entraînement hydraulique du convoyeur et/ou du rotor. Il a pour objet de réguler par ce mécanisme la quantité de paille pour éviter au conducteur d'engin de le vérifier en se retournant ce qui cause des problèmes de sécurité. Les lignes 5 à 9 précisent explicitement qu'un régulateur permet à la paille d'être « moins compact, sans formation de paquet ».
30. Le brevet EP 938 en litige mentionne explicitement que la problématique de bourrage au moment du déroulage est connue de l'art antérieur et indique à son paragraphe 8 « on peut, certes, augmenter la longueur des bras pour les surélever dans sa position haute, mais on accroît la largeur de la machine dans la position basse de travail du rotor et celui-ci devient trop éloigné de la botte pour pailler correctement ».
31. En l'état de la technique, l'homme du métier savait donc que pendant le déroulage l'éloignement de l'organe de paillage en position passive permet d'éviter le bourrage. En outre, il savait qu'il était possible de concevoir en position active lors du paillage une régulation au moyen d'un moteur hydraulique, et que le déroulage d'un coté et de l'autre de l'équipement était possible par de tels moyens.
32. Le brevet a un objet plus large d'améliorer l'efficacité du déroulage et du paillage ce qui inclut cette problématique de bourrage identifiée par le brevet. Elle comporte également un objectif de réduction des coûts, qu'il estime accompli par la répartition des activités de paillage et de déroulage de part et d'autre de la machine ce que la société Etablissements Emily qualifie de préjugé technique vaincu par la revendication en litige.
33. En réponse à cet argument, il est constaté que la botte de fourrage se déroule nécessairement dans un seul sens, contraire à celui de son enroulement, à la façon d'un « tapis ». Le positionnement de l'organe de paillage et de l'espace de déroulage sur deux côtés différents de la machine impose à l'utilisateur de retourner la botte à 180 degrés pour utiliser l'autre fonction de la machine plutôt que de retourner la machine portant la botte elle-même. La qualification de préjugé technique vaincu par la revendication 1 ne peut donc être retenue au cas présent par le tribunal.
34. En partant de la dérouleuse-pailleuse divulguée par le document EP 985, l'homme du métier, ayant une expérience dans la conception de matériel agricole disposant de connaissances en mécanique, cherchant à résoudre le problème lié à l'efficacité du déroulage et du paillage, en particulier en éloignant l'organe de paillage de l'emplacement de déroulage et à réduire le coût d'un tel dispositif, serait parvenu à la revendication 1 du brevet EP 938, en combinant ce document EP 985 avec le document NZ 268, qui enseigne que la botte peut être déroulée d'un côté de l'outil comme de l'autre au choix de l'utilisateur. 34.1 Il s'ensuit que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 938 découlent de l'état de la technique. 34.2 La partie française du brevet EP 938, pris en sa revendication 1, dépourvue d'activité inventive, et en ses revendications dépendantes 4 à 8, 11, et 14 à 17 qui souffrent de la même insuffisance, encourentt donc la nullité.
35. Il ressort de ces circonstances que la revendication 1 du brevet est annulée pour défaut d'activité inventive. La revendication 4
36. La revendication 4 est ainsi rédigée par le brevet EP 938 : « dérouleuse-pailleuse (300) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte deux flancs (Fc1 et Fc2) et en ce qu'un volet (340) est monté de manière articulée entre les deux flancs (Fc1, Fc2), ledit volet étant disposé au-dessus de l'organe de paillage (400) pour faire ricocher les fibres arrachées par l'organe de paillage (400) afin de les diriger suivant une trajectoire (F4) choisie ».
37. L'état de la technique issu d'un brevet FR 2 522 472 et d'une machine Warzee DE 551, dont il n'est pas contesté qu'elle est antérieure au brevet en litige, permet de constater l'existence d'un déflecteur amovible permettant de diriger le fourrage projeté.
38. L'homme du métier pouvant dès lors, de manière évidente, concevoir l'invention revendiquée comportant deux flancs et un volet articulé déterminant une trajectoire pour les fibres arrachées par l'organe de paillage.
39. Il ressort de ces circonstances que la revendication 4 du brevet est annulée pour défaut d'activité inventive. La revendication 5
40. La revendication 5 est ainsi rédigée par le brevet EP 938 : « dérouleuse-pailleuse (300) selon la revendication 4, caractérisée en ce qu'un rouleau (350) est disposé entre les deux flancs (Fc1, Fc2) et au-dessus de l'organe de paillage (400), pour servir de butée à l'encontre de ladite botte alors qu'elle est déplacée par le moyen d'entraînement (320) en direction de l'organe de paillage (400) ».
41. Il est établi par la société Robert International que l'état de la technique est constitué par une demande de brevet antérieure FR 2 561 490 qui prévoit un mécanisme de retenue de la botte afin qu'elle ne soit pas entraînée tout entière par son poids dans le mécanisme de paillage. En outre, un catalogue du fabricant Altec démontre sur une de ses machines qu'une barre est positionnée de façon similaire et aux mêmes fins en l'absence d'argument contraire.
42. L'homme du métier pouvait ainsi de façon évidente inventer un moyen comparable constitué d'un rouleau afin de ne pas encombrer l'organe de paillage.
43. Il ressort de ces circonstances que la revendication 5 du brevet est annulée pour défaut d'activité inventive. Les revendications 6 et 8
44. La revendication 6 est ainsi rédigée par le brevet EP 938 : « dérouleuse-pailleuse (300) selon l'une quelconque des revendications 4 ou 5, caractérisée en ce que les axes de deux engrenages (Eg4, Eg5) ressortent au travers du premier flanc (Fc1), les deux engrenages (Eg4, Eg5) étant reliés mécaniquement, au moyen d'entraînement (320) de la botte (Bo, Bp) et à l'organe de paillage (400), pour les faire fonctionner ».
45. La revendication 8 est ainsi rédigée par le brevet EP 938 : « dérouleuse-pailleuse (300) selon l'une quelconque des revendications 4 à 7, caractérisée en ce que l'axe d'un engrenage (Eg6) ressort du second flanc (Fc2), ledit engrenage étant relié mécaniquement au moyen d'entraînement (320) de la botte (Bo, Bp), pour le faire fonctionner ».
46. L'état antérieur est constitué à tout le moins par deux brevets FR 2 561 490 et FR 972 602 qui prévoient déjà des engrenages reliés au moteur hydraulique principal d'une dérouleuse.
47. L'homme du métier pouvait donc déduire de ces antériorités les engrenages de flancs reliés mécaniquement au moyen d'entraînement de la botte et de l'organe de paillage. Ces caractéristiques apparaissent au surplus banales au regard des autres antériorités précités aux points antérieurs du jugement qui prévoient des mécanismes similaires.
48. Il ressort de ces circonstances que les revendications 6 et 8 du brevet sont annulées pour défaut d'activité inventive. La revendication 7
49. La revendication 7 est ainsi rédigée par le brevet EP 938 : « dérouleuse-pailleuse (300) selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisée en ce qu'elle dispose d'un attelage mécanique sur l'un ou sur ses deux flancs (Fc1, Fc2) ».
50. Ainsi qu'il précède des différents brevets cités comme antériorités au présent jugement mais également des brevets FR 2 759 537 du 20 février 1997 et FR 2 771 896 du 5 décembre 1997 citées en défense, l'existence d'un attelage pouvant être attaché de part et d'autre de la machine est nécessaire afin de la retourner dans le sens souhaité par l'utilisateur.
51. L'homme du métier pouvait ainsi de façon évidente déduire cette composante de l'invention qui apparaît au surplus banale.
52. Il ressort de ces circonstances que la revendication 7 du brevet est annulée pour défaut d'activité inventive. La revendication 11
53. La revendication 11 est ainsi rédigée par le brevet EP 938 : « dérouleuse-pailleuse (300) selon l'une quelconque des revendications 9 ou 10, caractérisée en ce que l'organe de paillage (400) comprend un arbre moteur (Am) entouré d'un cylindre portant en périphérie des 35 couteaux (Ct) et qui, pendant leur rotation, peuvent grignoter la périphérie de la botte (Bo, Bp) pour la défragmenter, un engrenage (Eg5, Eg7) étant monté de manière coaxiale à une extrémité ou aux deux extrémités de l'axe dudit arbre moteur (Am) ».
54. Il est établi par la société Robert International que la de brevet FR 972 602 du 17 mars 2011 prévoit déjà un mécanisme cylindrique sur lequel sont positionnés des doigts constitué de préférence de dents escamotables. De la même manière, la demande de brevet FR 2 522 472 du 5 mars 1982 prévoit dans sa revendication 3 des « herses (...) constituées par des profilés de section polygonale sur les faces desquels sont fixés des couteaux intercalés d'une herse par rapport à l'autre ».
55. L'homme de métier était donc placé dans une situation où l'outil de paillage connu de l'art antérieur était constitué d'un mécanisme motorisé cylindrique sur lequel étaient positionnés des composants agrippant et déchiquetant le fourrage, le plus souvent des couteaux. Il pouvait de façon évidente déduire un mécanisme similaire, même coaxial, au cas de la dérouleuse-pailleuse du brevet EP 938.
56. Il ressort de ces circonstances que la revendication 11 du brevet est annulée pour défaut d'activité inventive. La revendication 14
57. La revendication 14 est ainsi rédigée par le brevet EP 938 : « dérouleuse-pailleuse (300) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 et 7, caractérisée en ce que l'organe de paillage (400), le moyen d'entraînement (320), sont reliés respectivement à deux moteurs et préférentiellement des moteurs hydrauliques ».
58. L'état de la technique est constitué au cas présent par un brevet FR 2 771 896 du 5 décembre 1997 qui décrit bien l'existence de deux moteurs distincts : l'un pour son « organe rotatif » (de paillage) et l'autre pour son « transporteur » qui équivaut au moyen d'entrainement du brevet litigieux. L'utilisation d'un moteur hydraulique est également prévue par l'antériorité.
59. Dans ces conditions, l'homme du métier pouvait de façon évidente prévoir l'utilisation de tels composants sur la dérouleuse-pailleuse en litige, leur disposition relevant de simples moyens d'exécution.
60. Il ressort de ces circonstances que la revendication 14 du brevet est annulée pour défaut d'activité inventive. Les revendications 15 et 16
61. La revendication 15 est ainsi rédigée par le brevet EP 938 : « dérouleuse-pailleuse (300) selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisée en ce qu'elle est associée à un porte-outil (100) destiné à être porté par un engin de levage pour la déplacer, la faire fonctionner ».
62. La revendication 16 est ainsi rédigée par le brevet EP 938 : « dérouleuse-pailleuse (300) selon la revendication 15, caractérisée en ce que le porte-outil (100) comprend au moins deux engrenages (Eg1, Eg2 ; Eg3) conçus et disposés de manière à coopérer avec les engrenages (Eg4-Eg7) portés par ladite dérouleuse-pailleuse ».
63. L'état de la technique est issu, comme le rappelle la société Robert International, d'un brevet FR 3 008 273 déposé par la société Emily le 29 juillet 2013. Ce brevet prévoit déjà l'existence d'un porte-outil pour déplacer l'équipement, alors de déroulage, comme le prévoit la revendication 15.
64. L'homme du métier pouvait donc déduire de façon évidente que la dérouleuse-pailleuse puisse être montée sur un porte-outil afin d'être transportée.
65. De la même manière, ce brevet prévoit un porte-outil pouvant accoupler d'autres types d'accessoires, par exemple une dérouleuse-pailleuse. Dans ce cas, il rappelle que « l'organe de paillage comprend en principe un rotor ou une turbine ou des disques. Il faut encore préciser que plusieurs moteurs et leur engrenages correspondants peuvent équiper le porte-outil pour mettre en oeuvre plusieurs fonctions dont est capable l'accessoire accouplé ».
66. L'homme du métier pouvait donc de façon évidente prévoir l'existence de deux engrenages distincts sur le porte-outil afin qu'ils correspondent à ceux du mécanisme de la dérouleuse-pailleuse.
67. Il ressort de ces circonstances que les revendications 15 et 16 du brevet sont annulées pour défaut d'activité inventive. La revendication 17
68. La revendication 17 est ainsi rédigée par le brevet EP 938 : « dérouleuse-pailleuse (300) selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisée en ce qu'elle est pourvue d'un moyen d'accrochage destiné à permettre sa suspension par un convoyeur aérien capable de la déplacer ».
69. L'antériorité constituée par le brevet déposé le 29 juillet 2013 FR 3 008 27, prévoit également un mécanisme d'accrochage et de coiffes destinés à lever le porte outil au moyen de crochets rigidifiés et pour atteler la dérouleuse (lignes 23 à 29).
70. L'homme du métier pouvait ainsi prévoir de part cette antériorité et la banalité du mécanisme, de façon évidente, un moyen d'accrochage générique destiné à permettre la suspension de la machine par un convoyeur aérien.
71. Il ressort de ces circonstances que la revendication 17 du brevet est annulée pour défaut d'activité inventive. -o0o-
72. Il résulte de l'annulation des revendications litigieuses que la demande en paiement présentée par la société Etablissements Emily au titre de la contrefaçon est infondée. De la même manière, les conditions des autres mesures de réparation tenant au droit d'information et à la publication de la décision ne sont pas réunies.
73. Ces demandes sont rejetées.
3. Sur la concurrence parasitaire Moyens des parties
74. La société Emily soutient que la société Robert International commercialise des machines similaires aux siennes, en particulier ses produits Pro-Sweep, Repouss'net et Duo-Mix. Elle considère cet état de fait démontré par le catalogue de la société Robert International qui reproduit en outre, selon son argument, son texte et ses illustrations, ses conditions de vente, le positionnement de son logo et ses schémas de présentation de produits. Elle qualifie ces agissements d'actes de concurrence parasitaire.
75. La société Robert International expose que les formes des équipements dénoncés par la société Etablissements Emily ressemblent à celles de tous les acteurs du marché car elles sont imposées par leur fonction technique. S'agissant de sa balayeuse, elle considère que la société Emily a copié sa forme antérieure à sa machine, et non l'inverse. Elle estime, que la société Etablissements Emily ne rapporte pas la preuve d'avoir créé le format des bons de commande qu'elle invoque, ni leur originalité, ni leur antériorité par rapport aux siens. Elle considère en tout état de cause que ces bons de commande sont banals et ne peuvent être imités. Appréciation du tribunal
76. Aux termes de l'article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
77. Il appartient au demandeur à l'action en parasitisme de démontrer que la personne à qui il l'oppose s'est immiscée dans son sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
78. Les trois équipements commercialisés par la société Robert International ressemblent à ceux de la société Etablissements Emily par l'aspect extérieur de leur conception technique et esthétique et leur format.
79. Comme le souligne la société Robert International, de nombreux équipements similaires sont commercialisés par d'autres sociétés, vraisemblablement car leur forme est imposée par leur fonction technique.
80. De la même manière, les bons de commande des deux sociétés sont ressemblants par les catégories écrites à remplir par le client, l'utilisation de logos pour sélectionner les équipements achetés et l'agencement visuel des diverses catégories.
81. Il est toutefois manifeste que ces bons de commandes sont parfaitement banals par leurs catégories et l'agencement de leurs divers éléments graphiques, en particulier le logo de la société vendeuse en haut à gauche du document et l'existence d'une case à cocher adjacente à une représentation miniature de la machine acquise.
82. La société Etablissements Emily ne démontre donc pas les agissements et la faute dont elle se prévaut, ni son préjudice.
83. La demande est rejetée.
84. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, présentées à titre subsidiaire.
4. Les demandes accessoires
85. La
procédure
de saisie-contrefaçon étant dérogatoire au droit commun, l'annulation du titre sur lequel elle était fondée entraîne l'annulation du procès-verbal de saisie (Com., 28 septembre 2022, pourvoi no 20-16.874).
86. La demanderesse, partie perdante, est condamnée à payer à la société Robert International la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; somme appréciée en équité en l'absence de justificatif ou d'accord des parties sur le montant des frais devant être payés par la partie perdante ou condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE LA NULLITÉ des revendications 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16 et 17 de la partie française du brevet européen EP 3 033 938, DIT que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligence aux fins d'inscription au registre des brevets, ANNULE les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 12 septembre 2019 et du 14 avril 2021,
REJETTE le surplus,
CONDAMNE la société Etablissements Emily à payer à la société Robert International la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile,
CONDAMNE la société Etablissements Emily aux dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume Henry, avocat. Fait et jugé à Paris le 20 avril 2023 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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