Décision
13 avril 2023
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 23-80.482 F-D N° 00620 ECF 13 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2023 M. [L] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 janvier 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 septembre 2022, n° 20-86.054, 22-84.210), l'a renvoyé devant la cour criminelle des Yvelines sous l'accusation de viol et agression sexuelle aggravés, tentatives d'agressions sexuelles et violations de domiciles. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [Y], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [N] et [K] [V] et de Mme [I] [E], épouse [V], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
ce qui suit.
2. M. [L] [Y] a été mis en examen des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, agression sexuelle et tentatives, violations de domiciles.
3. Par arrêt du 29 octobre 2020, la chambre de l'instruction a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la
.
4. M. [Y] s'est pourvu en cassation.
5. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge d'instruction l'a renvoyé devant la cour criminelle sous l'accusation de viol et agression sexuelle aggravés, tentatives d'agressions sexuelles et violations de domiciles.
6. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
7. Par arrêt du 30 juin 2022, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction.
8. M. [Y] s'est pourvu en cassation.
9. Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt précité du 29 octobre 2020 et cassé, par voie de conséquence, celui du 30 juin 2022.
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
pénale.
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [Y] devant la cour criminelle des Yvelines, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la
est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à faire état des réquisitions écrites du procureur général datées du 9 décembre 2022 sans préciser que ces réquisitions ont été déposées au dossier de la
au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de
pénale. »
12. L'arrêt attaqué énonce que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de
pénale, le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites, datées du 9 décembre 2022, au greffe de la chambre de l'instruction.
13. Par ailleurs, le mémoire déposé pour l'appelant, reçu au greffe de ladite chambre le 13 décembre 2022 à 14 heures 07, fait état du réquisitoire produit en vue de l'audience du 14 décembre 2022, ce qui implique que ce réquisitoire a été régulièrement déposé, au plus tard, la veille de l'audience, conformément aux dispositions précitées.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, la
est régulière et les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Y] devra payer aux parties représentées par la SCP Piwnica et Molinié en application de l'article 618-1 du code de
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00620