Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 juin 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 22-81.223 F-D N° 00674 MAS2 1ER JUIN 2023 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2023 M. [I] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2021, qui, pour favoritisme , l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I] [D], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Le procureur de la République a reçu, en application de l'article 40 du code de

procédure

pénale, un rapport de signalement relatif au jury du concours d'architecture du service départemental d'incendie et de secours de la Somme pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers.

3. La réunion du jury s'est tenue sous la présidence de l'un de ses membres jusqu'à l'arrivée de M. [I] [D], président du jury. L'examen des soixante candidatures réceptionnées, effectué d'abord dans l'ordre du tableau, a ensuite, à la demande de M. [D], laissé place à celui des équipes comprenant un architecte du département, aboutissant à déclarer quatre équipes admises à présenter un projet correspondant au choix de M. [D] alors que deux équipes n'apparaissaient pas satisfaire aux critères définis.

4. Selon le rapport, le non respect des critères de sélection des candidatures annoncés dans l'appel public à la concurrence s'est avéré discriminant vis-à-vis des équipes classées dans les dix premières après l'analyse de ces critères.

5. A l'issue de l'information, M. [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre du chef d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics.

6. Par un jugement du 18 septembre 2019, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et a rejeté les demandes de réparation de Mme [F] [P], qui avait déposé un dossier de candidature à ce concours et dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable.

7. Le ministère public et Mme [P] ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu Mme [P] en sa constitution de partie civile, puis a condamné M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance d'être sélectionnée et de 4 000 euros au titre de son préjudice matériel, alors « que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en indemnisant le préjudice tiré de la perte de chance et le préjudice matériel de Mme [P], soumissionnaire à la mise en concurrence, qui aurait été évincée par l'effet de l'intervention de M. [D] lors de la première commission, quand celle-ci ayant été annulée, son exclusion avait été décidée par la seconde commission dont la régularité n'était pas contestée, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

10. Faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00674

Articles cités

  • 567-1-1
  • 40
  • 593
Assistance juridique générée (IA) — non officielle