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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juin 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 22-86.325 F-D N° 00779 RB5 20 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023 M. [R] [B] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Nanterre, en date du 26 septembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. [R] [B] a été cité à comparaître devant le tribunal de police pour arrêt ou stationnement dangereux de véhicule, faits constatés le 14 février 2021, alors que le véhicule était à l'arrêt. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2, R. 417.9 du code de la route et 593 du code de

procédure

pénale.

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] du chef de stationnement dangereux alors qu'il ne ressort d'aucun élément de

procédure

que ce dernier, qui n'a pas été verbalisé personnellement et qui encourait d'autres peines qu'une seule amende, était conducteur de son véhicule.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-1 du code de la route :

5. Selon ce texte, seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

6. Pour dire établie la contravention de stationnement dangereux, le jugement attaqué retient que le véhicule de l'intéressé, qui n'a pas effectué de désignation d'un tiers ayant pu utiliser sa voiture, n'était pas déclaré volé au moment de l'infraction et que M. [B] a donc commis les faits qui lui sont reprochés.

7. En se déterminant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, le tribunal a méconnu le texte susvisé qui n'aménage aucune présomption de responsabilité.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nanterre, en date du 26 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nanterre, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nanterre et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00779

Articles cités

  • 567-1-1
  • L121-1
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