Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Déchéance Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° B 21-11.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023 Mme [O] [C] [T], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-11.102 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [I] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C] [T], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de
procédure
civile.
2. En vertu de l'article 978 du code de
procédure
civile, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Mme [C] [T] s'est pourvue en cassation le 25 janvier 2021 contre une décision rendue le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. [K].
4. Il n'est pas justifié de la signification du mémoire ampliatif à M. [K], qui n'a pas constitué avocat.
5. La déchéance du pourvoi est, dès lors, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme [C] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C100437
Articles cités
- 1015
- 978
- 700