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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

29 juin 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 MF

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Radiation Mme TEILLER, président Arrêt n° 479 F-D Pourvoi n° W 22-10.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 [N] [V], ayant été domicilié lieudit [Adresse 2], décédé, a formé le pourvoi n° W 22-10.802 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Hostellerie [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat d'[N] [V], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt du 25 janvier 2023 (n° 85 F-D), la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès d'[N] [V], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.

2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de

procédure

civile, de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° W 22-10.802 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C300479

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