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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 septembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 23-80.243 F-D N° 01121 SL2 6 SEPTEMBRE 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 décembre 2022, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte de la fiche pénale figurant au dossier que M. [Z] [O] a été libéré en fin d'exécution de sa peine, le 28 février 2023.

2. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01121

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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