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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 septembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 23-83.806 F-D N° 01122 12 SEPTEMBRE 2023 MAS2 QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2023 M. [W] [K] a présenté, par mémoire spécial reçu le 19 juillet 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 9 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 137-3 et 144 du Code de

procédure

pénale, en ce qu'elles permettent au juge des libertés et de la détention et à la Chambre de l'instruction de fonder une décision de prolongation ou de maintien en détention provisoire sur un critère pourtant écarté ou jamais mobilisé antérieurement, sont-elles conformes au droit à la sûreté garanti par les articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et 66 de la Constitution de 1958 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, en premier lieu, en matière de détention provisoire, les juges peuvent, à tous les stades de la

procédure

, fonder leur décision sur des critères légaux différents tenant compte de la situation au moment où ils statuent, sans être tenus par les motifs des décisions précédentes.

6. En second lieu, la Cour de cassation opère un contrôle de la suffisance et de l'absence de contradiction des motifs retenus par les juges du fond, en s'assurant notamment que leur décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit justifiant, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, d'une part, que la détention est l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement énumérés par l'article 144 du code de

procédure

pénale, d'autre part, que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01122

Articles cités

  • 567-1-1
  • 144
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