LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 916 F-D
Recours n° H 23-60.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 23-60.082 en annulation d'une décision rendue le 30 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [I] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai et son inscription dans la rubrique « ascenseur » (C-01.04).
2. Par décision du 30 novembre 2022, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'être âgé de moins de 70 ans au jour de sa réinscription ou de son inscription.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [I] fait valoir que la décision de l'assemblée générale ne lui a pas été notifiée et demande à bénéficier à titre exceptionnel de sa réinscription sur la liste des experts judiciaires et son inscription sur la liste nationale.
Réponse de la Cour
4. C'est par une exacte application de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l'assemblée générale, constatant que M. [I] avait atteint l'âge de 70 ans au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de sa demande, a retenu qu'il ne remplissait pas la condition d'âge prévue par ce texte et décidé de ne pas le réinscrire ni de l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de cassation, saisie d'un recours, de l'inscrire sur la liste nationale.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200916