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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 septembre 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS CM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Irrecevabilité Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 921 F-D Recours n° R 23-60.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 Mme [H] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° R 23-60.067 en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours examinée d'office, après avis donné à la requérante Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel :

1. A peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de refus d'inscription est motivé et formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.

2. Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.

3. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 29 novembre 2022.

4. Mme [J], à qui cette décision avait été notifiée par une lettre reçue le 9 décembre 2022 spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation le 15 février 2023, au-delà du délai d'un mois imparti par l'article 9 du décret susvisé.

5. Le recours n'est, dès lors, pas recevable, peu important que la requérante ait préalablement adressé son recours au greffe de la cour d'appel de Versailles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2023:C200921

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