Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 23-83.980 F-D N° 01194 ECF 20 SEPTEMBRE 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 M. [N] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2023, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de vols aggravés et extorsion, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [N] [J], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. M. [N] [J] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau du 11 juillet 2023. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR01194
Articles cités
- 567-1-1
- 606